LA DÉFINITION DU TERRITOIRE DE L’ÉTAT EN DROIT INTERNATIONAL
Le territoire est l’assise spatiale des compétences de l’Etat, et qu’il détermine pour une grande part, le lieu où s’exerce pleinement sa souveraineté
Quels sont les espaces sur lesquels l’Etat exerce des compétences (plénières ou fonctionnelles) ? De tous temps, les Etats cherchent finalement à s’agrandir spatialement, pas nécessairement en exerçant des compétences pleines et entières, mais en essayant d’étendre cette zone spatiale dans laquelle ils peuvent exercer leurs droits.
Ce phénomène d’extension spatial des compétences des Etats est très ancien. Elle part toujours du territoire terrestre (tel qu’il a été acquis) et obéit à deux motivations :
1) L’assise terrestre
Le territoire terrestre n’a pas besoin d’avoir des caractéristiques particulières, en termes de taille notamment. Peu importe l’étendue du territoire terrestre, il suffit qu’il y ait un socle terrestre pour qu’il puisse y avoir constitution d’un Etat. Egalement, aucune exigence de continuité non plus, puisqu’il peut y avoir des discontinuités terrestres (enclaves). On a mis fin à ce phénomène des enclaves. Le cas le plus frappant était au moment de la partition de l’Inde, avec la création du Pakistan oriental (devenu le Bangladesh)/occidental.
On prend en compte les terres émergées, le sous-sol (d’importance capitale en termes économiques) et toutes les étendues d’eau intérieures. Du point de vue juridique du Droit International, la Seine est un territoire terrestre. Aussi, les mers intérieures. En deçà, il peut y avoir des ports, des baies intérieures, considérées comme faisant partie de l’espace terrestre.
2) L’assise maritime
La mer territoriale est une étendue de mer adjacente calculée à partir de la laisse de basse mer. L’Etat exerce l’ensemble de ses compétences sur cet espace. Question de la largeur de la mer territoriale. Obéissait à l’origine à une préoccupation sécuritaire. Avait été fixée à 3 milles marins. En considérant cela, cela interdisait aux navires étrangers de naviguer dans ces espaces.
Au cours du XXe siècle, des Etats ont eu des revendications purement économiques, afin de pouvoir étendre leur mer territoriale et donc l’espace sur lequel ils exerceraient la plénitude de leurs pouvoirs. Il y a eu des revendications extrêmes, jusqu’à 200 milles marins, qui ont été rejetées. La 3e conférence des Nations Unies, conférence de Montego Bay, a fixé la largeur maximale de la mer territoriale à 12 milles marins.
3) L’assise aérienne
L’Etat exerce également ses pouvoirs sur l’espace aérien subjacent. On a commencé à se préoccuper de cet espace lorsque l’on s’est rendu compte que l’on pouvait utiliser les airs pour attaquer un Etat (surtout 1ère GM). 1919 : convention sur le territoire aérien : tout Etat dispose de l’ensemble de ses pouvoirs dans l’espace aérien subjacent, repris dans la Convention de Chicago de 1944.
La question s’est posée de la limite verticale de l’espace aérien. Concernant les Etats équatoriaux, avaient fait une revendication territoriale en 1976 jusqu’à l’orbite géostationnaire, à 36 000 kms de la terre. C’est une orbite qui a des satellites toujours dans la même position par rapport à la Terre. Cette revendication économique a été rejetée par l’ensemble des Etats.
Il n’y a pas de délimitation tranchée. L’espace aérien, qui est un espace fonctionnel, se définit comme cela. Dès lors que l’activité est extra-atmosphérique, l’Etat ne peut pas exercer ses pouvoirs, mais lorsque l’activité est aéronautique, il les exerce. C’est la nature de l’activité qui détermine la nature des pouvoirs de l’Etat.
4) Les espaces quasi-territoriaux
Sont des espaces sur lesquels l’Etat côtier ne va exercer que des compétences finalisées, fonctionnelles, pas l’ensemble de ses pouvoirs. Tous ces espaces, maritimes, sont toujours calculés à partir de la laisse de basse mer. Ce sont les progrès techniques qui ont permis l’exploitation d’espaces au-delà de la mer territoriale.
Les extensions principales sont économiques, mais il existe des motivations sécuritaires concernant la zone contiguë : elle est apparue dans les années 20, entérinée par une Convention de La Haye, qui venait d’un souci des Etats-Unis, qui avaient inventé la prohibition de toute boisson alcoolisée. La prohibition a donné naissance aux « liquor treaties », qui permettaient aux Etats-Unis de poursuivre des actes de contrebande au-delà de la mer territoriale. Les Etats-Unis ont revendiqué le fait de pouvoir poursuivre les contrebandiers au-delà de leur espace maritime. Cette zone contiguë est une option, les Etats peuvent s’en doter ou non. Ils peuvent appréhender les navires qui porteraient atteinte à leur ordre public, dans une zone se situant uniquement à la surface et étendue sur une surface maximale de 24 milles marins.
Les autres extensions sont à objectif économique.
— Le plateau continental
En 1945, Truman fait une déclaration, considérant que le socle terrestre qui était la continuité du territoire terrestre constituait le plateau continental, ce qui constitue le prolongement naturel sous-marin, et l’Etat peut exercer des droits à finalité économique sur ce plateau. L’Etat peut exercer ses pouvoirs sur les sols et sous-sols sous-marins de plus en plus profond.
Cette prétention américaine a été bien accueillie par les autres Etats. Elle ne touchait que le sol et sous-sol, ne portait pas atteinte à la liberté de pêche, ne gênait pas les autres Etats. Très rapidement, tout Etat a droit à un plateau continental.
Au départ, la détermination était purement géologique (jusqu’à la faille continentale). En raison des progrès techniques, la Convention de Montego Bay a simplifié les choses : tout Etat a droit un plateau continental jusqu’à 200 milles marins.
— La zone économique exclusive
Droits préférentiels d’exploitation au delà de la mer territoriale, pas plus loin que 200 milles marins. Consensus pour que chaque Etat puisse se doter d’une ZEE. C’est une option ouverte aux Etats : sont autorisés à s’en doter, cet espace comprenant mer, sol et sous-sol. Lorsque l’Etat se dote d’une ZEE, elle fait perdre son intérêt au plateau continental.
Lorsque le territoire en cause est non habitable : il a été refusé dans la Convention de Montego Bay que les Etats puissent se doter d’une ZEE autour d’une île non habitable. En revanche, l’Etat a droit à un plateau continental.
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