Le testament authentique

Le testament authentique

Le testateur a le choix entre plusieurs formes de testament :

  • le testament olographe est un testament rédigé de la main du testateur. Il est écrit, daté et signé par lui.  Il n’y a pas d’autres conditions de forme  nécessaires à sa validité. Ce testament peut être rédigé sur papier libre, au crayon ou à l’encre, en français ou en langue étrangère. Il peut aussi prendre la simple forme d’une lettre missive.
  • le testament authentique : il est reçu par un notaire devant deux témoins. En l’absence de témoins, le testament doit être reçu devant deux notaires appartenant à des études notariales différentes. Le testament est dicté au notaire par le testateur en présence soit des deux témoins, soit du second notaire le cas échéant.
  • le testament mystique est un testament qui peut être rédigé par le testateur lui-même ou par une tierce personne et présenté ensuite clos et scellé au notaire en présence de deux témoins. Mystique signifie « secret » donc ce testament est gardé secret et les dernières volontés ne sont dévoilés qu’au dernier moment.

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I. Définition du testament authentique

  Concernant le testament authentique, c’est un acte notarié, qui nécessite l’intervention de deux notaires, ou d’un notaire et deux témoins (cf. article 971 du Code civil). Les témoins ne peuvent pas être représentés par les légataires, les héritiers, les époux, les mineurs ou par les clercs de notaire. Cette procédure vise à protéger le testateur de toute tentative de manipulation. Les personnes présentes ainsi que la procédure sont indiquées dans l’article 972 Code civil.

  C’est ce que prévoit l’article 971 du Code civil. Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire et deux témoins. Cette forme de testament permet d’éviter tout risque d’erreur et de bénéficier de la forme de l’acte authentique. Il peut être consenti par toute personne, blessée, malade, aveugle ou incapable d’écrire.

  Mais, il existe quelques inconvénients à ce type de testament :

 ·         frais de rédaction de l’acte

 ·         il comporte un risque de divulgation car lorsqu’il est fait par un notaire devant deux témoins, ces témoins eux ne sont pas soumis au secret professionnel. Le risque sera levé lorsque le testament sera reçu par deux notaires.

 

II. Les personnes intervenant à l’acte 

 C’est ce que prévoit l’article 971 du Code civil « les personnes qui interviennent lors d’un testament authentique sont le testateur lui-même, le ou les notaires et les deux témoins ».

 S’agissant du testateur, il doit être présent car le testament authentique présente la particularité d’être dicté par le testateur au notaire, cette forme de testament n’est pas accessible aux personnes qui n’ont pas l’usage de la parole.

 S’agissant du notaire : soit deux soit un seul mais avec deux témoins. Les notaires ne doivent pas avoir d’incapacité et les témoins doivent être majeurs, capables, jouir de leurs droits civils et un sourd ou un aveugle ne peut pas être témoin. Ne peuvent pas être témoin non plus les légataires, ni le notaire qui reçoit l’acte.

 

III. La procédure

 C’est ce que prévoit l’article 972 du Code civil « Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. Il est fait du tout mention expresse ».

 Dans les deux cas, il doit y avoir fait lecture au testateur et il en sera fait mention. La dictée est une formalité essentielle, elle doit être verbale et spontanée de la part du testateur. Par conséquent, sera nul le testament où le testateur ne fait que répondre aux questions du notaire ou le testament qui aurait été rédigé intégralement par le notaire.

 Le testateur a le droit d’avoir un brouillon. Il suffit que la rédaction reproduise le sens de ce que voulait le testateur. La loi veut que le testateur exprime lui-même sa volonté mais n’interdit pas au notaire d’employer une rédaction qui sans changer le sens de cette volonté la rende plus claire et compréhensible.

 L’intérêt de l’intervention du notaire réside précisément dans la mise en forme correcte du testament et dans la traduction des termes juridiques appropriés des paroles du testateur.

 

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