Le testament : définition, régime juridique

Les testaments : définition, typologie, régime juridique

Un testament est un écrit par lequel une personne majeure prend des décisions et précise ses volontés dans le cas où elle décéderait. Celui-ci doit être établi dans le respect des règles de forme et de fond, pour éviter un recours en annulation. Une seule chose est requise : il faut être sain d’esprit au moment de la rédaction de l’acte.

C’est ce que prévoit l’article 895 du Code civil « acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n’existera plus de tout ou partie de ses biens et ses droits et qu’il peut révoquer ». C’est donc l’acte par lequel s’expriment les dernières volontés du testateur celles qui ont trait à ce qui se passera après son décès.

La définition qui vise des dispositions patrimoniales doit être élargie puisque le testament peut également comporter des dispositions extra patrimoniales telles que la désignation d’un tuteur pour ses enfants mineurs (= article 403 du Code civil) ou la reconnaissance des enfants.

C’est un acte juridique unilatéral. C’est un acte de volonté individuelle qui est soumis à un formalisme particulier.

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Chapitre 1 – Les différents types de testament

Il existe 3 formes de testament :

· le testament olographe : Qu’est ce que le testament olographe? Définition et forme du testament olographe

· le testament authentique ou public :Qu’est ce que le testament authentique? définition, forme...

· le testament mystique.

Section 1 : Le testament olographe

Qu’est ce que le testament olographe? Définition et forme du testament olographe

Un testament olographe est un document signé, par lequel un particulier lègue ses biens à la personne (ou aux personnes) de son choix, sous réserve de conserver la quotité légale pour ses enfants.

l’article 970 du Code civil « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ». Il n’est assujetti à aucune autre forme.

Section 2 : Le testament authentique

C’est ce que prévoit l’article 971 du Code civil. Un testament authentique est signé devant un notaire et deux témoins, ou devant deux notaires.

Qu’est ce que le testament authentique? définition, forme...

Section 3 : Le testament mystique

C’est ce que prévoient les articles 976 et suivants du Code civil. Il représente une formule intermédiaire entre le testament olographe et le testament authentique.

Avec le testament mystique, celui qui sait au moins lire va pouvoir exprimer ces dernières volontés. Le testateur doit obligatoirement savoir lire, cette exigence est prévue expressément par l’article 978 du Code civil. Cela exclue donc les aveugles mais aussi les analphabètes.

C’est un testament sous seing privé qui est remis, cacheté par le testateur en présence de deux témoins à un notaire qui va dresser un acte de souscription qui sera soit conservé par le notaire soit remis au testateur.

Il existe des conditions de forme : le testament doit être écrit mais pas nécessairement manuscrit. Il n’est pas nécessaire qu’il soit écrit par le testateur lui-même, il a pu le dicter.

L’article 976 du Code civil prévoit que le testateur va présenter son testament au notaire et à deux témoins. Testament qui soit est déjà clos, cacheté et scellé ce qui en garantie la confidentialité. Soit non clos auquel cas il va le faire clore, cacheté et scellé par le notaire en présence des témoins. Le testateur va déclarer alors que le contenu est son testament, qu’il est signé par lui, qu’il a été écrit par quelqu’un d’autre.

Dans l’hypothèse où les formalités ne seraient pas remplies, il n’y aura pas forcément nullité mais possibilité de requalifier en testament olographe si les conditions sont respectées.

Section 4 – Le Testament international

Il est issu de la Convention de Washington de 1973 qu’a ratifiée la France en 1994. La loi du 23 juin 2006 modifiera les conditions.

Chapitre 2 – Le régime juridique des testaments

Les dispositions testamentaires contenues dans le testament constituent les legs. La définition du legs est que c’est la disposition testamentaire qui contient la transmission de biens à son bénéficiaire.

L’objet du legs est d’exhéréder un héritier légal i.e. le priver de droit sous réserve que ce ne soit pas un héritier réservataire. Il peut aussi augmenter la part d’un autre héritier ou encore appeler à la succession une personne tierce qui n’aurait aucune vocation successorale.

Il faut toutefois respecter les dispositions d’ordre public.

La loi distingue 3 sortes de legs :

Article 1002 du Code civil – Le legs universel, le legs à titre universel et le legs à titre particulier.

Le legs est universel lorsque le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. Le légataire universel qui acceptera le legs recueillera alors également le passif et répondra indéfiniment des dettes et charges qui dépendent de la succession.

Le legs à titre universel – Article 1010 alinéa 1 du Code civil – Celui par lequel le testateur va léguer une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer telle qu’une moitie ; sera aussi un legs universel le fait de disposer de tous ses immeubles (une catégorie de biens) voire une cote part de tous ses immeubles ou de tous ses biens meubles. Le légataire répondra du passif à proportion de la part reçue.

Le legs à titre particulier est défini par défaut – Article 1010 al dernier. Tout autre legs est à titre particulier. Ce legs correspondra dont à des biens déterminés et ainsi, le légataire à titre particulier ne sera pas tenu des dettes successorales – Article 1024 car il ne reçoit qu’un droit ou bien particulier.

Le régime juridique des legs et qu’ils ne peuvent être délivrés qu’à la mort du disposant. Les effets ne se produisent qu’à la mort du disposant, on va ainsi admettre à l’inverse des règles de donations entre vifs, que jusqu’au décès du testateur, le legs ne constitue qu’un projet et ainsi, jusqu’au décès, il pourra être révoqué ou modifié. L’article 895 prévoit qu’un testament peut être révoqué. La révocation peut intervenir soit à l’initiative du testateur ou judiciaire.

Lorsque la révocation intervient à l’initiative du testateur, elle pourra être soit expresse soit tacite. L’article 1035 du Code civil va venir préciser les modalités de cette révocation à l’initiative du testateur. Ce texte dispose que les testaments ne pourront être révoqués en tout ou partie que par un testament postérieur ou par un acte devant le notaire portant déclaration du changement de volonté. Cette révocation est donc soumise à un certain formalisme car elle va nécessiter soit un testament postérieur soit un acte passé devant le notaire. Dans le cas d’un testament postérieur, il n’est pas exigé de parallélisme de forme et ainsi, un testament authentique peut être modifié par un testament olographe. Il y aura révocation expresse lorsque le nouveau testament contiendra expressément la volonté de révoquer l’ancien testament. En revanche, il y aura révocation tacite lorsqu’en l’absence de volonté de révocation expressément manifestée, le nouveau testament sera incompatible avec le précédent. Cette règle est inscrite à l’article 1036 du Code civil – « les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui y seront contraires ». Egalement si les biens auront été vendus par le testateur ou s’il a détruit le testament.

La révocation judiciaire ne peut intervenir qu’à l’initiative des héritiers car de son vivant, le testateur peut révoquer son testament de manière discrétionnaire.

Selon l’article 1046 du Code civil, il y a un renvoi à l’article 1044 et également à l’article 955 qui autoriseront la demande en révocation testamentaire et ces motifs concernent les hypothèses de révocation de donations entre vifs. Les seules causes qui ne pourront être exercées sont le refus d’aliments et la survenance d’enfant.

Les legs peuvent être révoques mais peuvent aussi être caduques et la caducité résultera notamment lorsque le légataire sera décédé ou lorsque le l’objet ne peut plus être transmis au légataire parce qu’il aura été détruit.