Le testament (olographe, authentique, mystique…)

LE TESTAMENT

            Article 895 du Code civil « acte pour lequel le testateur dispose pour le temps où il n’existera plus de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer ». Le testateur est celui qui fait l’acte. Il exprime ses dernières volontés. Il indique à quelle personne il entend transmettre ses biens. On considère que le testament peut conduire des dispositions qui ne concernent pas la disposition des biens (organisation des funérailles, reconnaissance d’un enfant naturel…). Parfois, le testament contient uniquement des dispositions défavorisant une personne.  Il bénéficiera du legs que s’il l’accepte. Cette acceptation sera demandée après le décès du testateur : disposition à cause de mort. L’acceptation n’est pas une condition de validité du testament : le testateur pourra devenir sur ses volontés.

 

            Le testament est un acte nécessairement écrit. Le testament oral est nul : testament nuncupatif. Ce testament peut être sauvé si après le décès les héritiers s’engagent à exécuter ce testament oral. Ils peuvent considérer qu’il y a pour eux une obligation morale, naturelle à respecter la volonté du défunt. S’ils promettent d’exécuter l’obligation naturelle, elle devient une obligation civile.

 

            Le testament est fait par acte séparé : chaque personne qui veut faire son testament doit le faire sur un support distinct de l’autre personne.  Un testament commun serait une atteinte à la liberté de révoque son testament. Néanmoins, un testament rédigé dans les mêmes termes sur la même feuille est valable s’il y a deux signatures et si les deux testaments remplissent les conditions de validité des testaments. La sanction est la nullité absolue du testament : article 1001 du Code civil. Les exigences relèvent du formalisme. Après le décès, les héritiers du testateur pourront constater un testament irrégulier en la forme.

            Beaucoup de formes exotiques. 4 grandes formes.

 

Section 1 : Le testament olographe 

            C’est le testament écrit en entier à la main. Il doit être écrit en entier de la main du testateur qui doit le signer et le dater. Il n’est assujetti à aucune autre forme.

            Après le décès, le testament devra être déposé chez un notaire qui devra dresser un P.V et le transmettre au greffe du T.G.I.

         I : Un acte écrit en entier de la main du testateur 

            Le testateur doit être complètement libre. Il doit écrire par lui même, en entier et à la main (pas d’ordinateur).

            Le testament à main guidée est considéré comme nul. Néanmoins, il est possible de sauver un testament fait à main guidée si on arrive à démontrer que la personne avait une difficulté physique pour écrire.

            La jurisprudence est souple sur le moyen pour écrire : on a admit à la craie, au crayon, avec du rouge à lèvre, au charbon… Il en va de même pour le support : carnet, carte postale, lettres…Un testament écrit en langage courant, familier, abrégé, en langue étrangère ; discussion sur le braille car pas d’authentification. Après des hésitations, la jurisprudence a estimé que le testament olographe ne pouvait pas être fait en braille : caractère trop mécanique.

 

         II : Un acte signé du testateur 

            La signature est nécessaire car elle permet d’identifier le testateur ; elle montre que le testateur identifie le texte qui est signé. De plus, la signature montre que le testament est terminé. La signature manifeste la volonté de faire un testament.

            La jurisprudence est intervenue de nombreuses fois depuis un arrêt de 1995 où elle a indiqué que la signature valide le testament : un testament non signé n’est pas valable. La signature n’a pas d’équivalent. Position constante de la jurisprudence.

            Ce peut être la signature habituelle, une nouvelle signature, ces initiales, un pseudonyme, son nom et son prénom : on doit pouvoir établir avec certitude qui a signé le testament. La jurisprudence a indiqué que cette signature devait être à la fin du testament et non dans le corps du texte. La jurisprudence est parfois souple : elle a admis que la signature n’apparaisse que sur l’enveloppe du testament dès lors que l’enveloppe était fermée et qu’il était certain qu’elle n’avait pas été ouverte.

 

         III : Un acte daté de la main du testateur 

            La date doit être apposée à la main par le testateur. On veut s’assurer que c’est bien le testateur qui a signé le testament. On veut s’assurer qu’il l’a fait volontairement et qu’il s’agit de ses dernières volontés. Ex : crise de folie à la date du testament : pas de capacité.

 

            S’il a plusieurs testaments, par principe, c’est le dernier qui est efficace sauf à trouver une conciliation. La date comme la signature doit être apposée sur le testament. La jurisprudence a admis que la date figure sur l’enveloppe s’il y a un lien intellectuel certain entre l’enveloppe et le testament.

 

            La date doit être précise : jour, mois, année. La jurisprudence admet la reconstitution de la date (jour de noël…).

 

            Lorsque la date est volontairement  inexacte, le testament est alors nul : la jurisprudence interdit la rectification de la date.

 

Si la date est involontairement inexacte, la jurisprudence admet qu’on puisse rectifier la date. Pour rétablir cette date, on va utiliser les éléments du testament et de la vie du testateur. Pour sauver le testament, il faut qu’il y ait assez d’éléments pour reconstituer la date sinon il y a nullité.

 

Difficulté quant à la date incomplète. Civile, Cassation, 24 juin 1952 : le testateur a omis l’année : la Cour de cassation a admis que l’on recherche l’élément manquant dans les éléments extérieurs au testament « dans la mesure où il corrobore, les éléments intrinsèques dans lesquels doit avoir son principe et sa racine, la preuve de la date du testament olographe ». En l’espèce, testament écrit sur une carte indiquant le lieu, la date partielle : carte inter zone envoyée par la poste. Cette carte avait été envoyée au bénéficiaire du testament. Ce type de carte n’a pu être acheminée qu’entre 1940 et 1942. Le testateur n’était au lieu de rédaction ni en 1940, ni en  1941. La date du 24 novembre 1942 a été reconstituée.

 

1ère Civile, 9 mars 1983, Payan : le testament indiquait le mois et l’année. Il n’indiquait pas le quantième du mois. La Cour de cassation a admis la validité du testament alors même que la date était incomplète. La Cour de cassation a considéré que dès lors qu’il n’était pas soutenu que pendant le mois de janvier, le testateur n’était pas frappé d’incapacité et qu’aucun autre testament n’avait été rédigé en même temps, il n’y avait pas de risque à admettre la validité du testament.

 

Civile, 8 mars 1988 : le testament n’était datée que de l’année de la confection. La Cour de cassation considère que l’indication de la seule année ne peut pas valoir date.

 

Civile, 3 juin 1992 : la Cour de cassation n’a pas abandonné sa jurisprudence souple : testament non datée. Néanmoins, le testament comportait en lui même le mois et l’année de la confection.

 

Civile, 1994 : le testament n’est pas daté. Testament rédigé sur une enveloppe usagée (cachet de la poste). Le cachet a été pris en compte. La Cour de cassation estime que la Cour d’appel aurait dû rechercher si le testateur avait été atteint d’une altération entre la date du cachet et du décès.

 

Lorsque la date est incomplète et que l’incertitude court sur une courte période (maximum d’1 mois), le testament est valable dès lors qu’il est avéré qu’il n’a pas eu d’altération et qu’il n’a pas écrit d’autres testaments dans la période.

 

Avantages du testament olographe :  

          simplicité

—         caractère secre

Inconvénients du testament olographe :  

          risque de nullité

          risque de perte, de disparition, de non connaissance par les héritiers d’un testament.

 

Il existe une parade en s’adressant au notaire non pas pour lui faire dresser le testament mais pour se faire conseiller, pour qu’il le garde (le notaire va inscrire ce testament à un fichier indiquant l’existence du testament).

 

Section 2 : Les autres testaments 

 

         I : Le testament authentique 

 

            Il est appelé aussi « testament par acte public ». Il est réglementé par l’article 971 et 972 du Code civil. « Ce testament est dicté au notaire par le testateur, en présence d’un autre notaire ou de deux témoins ».

 

            Il peut le faire rédiger, le rédiger plus tard. Peu importe la manière de la rédaction. Le notaire peut modifier la forme de ce qui est dictée pour rédiger en meilleur français ou éviter de tomber dans un risque de nullité. Il ne peut déformer la volonté du testateur. Le testament doit être écrit en français même s’il est dicté dans une autre langue. Le testament doit être annexé à l’acte et le testament n’est valable que si le notaire et les témoins comprennent cette autre langue (on ne peut avoir recours à un interprète).

 

            On lit ensuite le testament au testateur. Si le testateur est sourd, il suffit que la personne sourde relise le testament à haute voix. Si le testament a été dicté en langue étrangère, le notaire doit traduire le testament au testateur. Le testateur, le notaire vont signer l’acte ainsi que les deux témoins ou le second notaire. Il peut arriver que le testateur déclare ne peut pouvoir ou ne pas savoir signer : l’acte mentionne cette déclaration du testateur et la cause qui l’empêche de signer. L’acte est un acte authentique qui a la force probante de tous les actes authentiques : il fait foi de son contenu et de sa date jusqu’à inscription de faux. Il fait foi des constatations auxquels le notaire a procédé (sur ses compétences propres).

 

            Les sanctions de ces règles seront la nullité absolue (article 1001 du Code civil). Toutefois, les héritiers peuvent volontairement exécuter ce testament pourtant atteint d’un vice de forme.

 

Avantages du testament authentique :  

 

          libre quant aux pressions de l’entourage

 

          conseils apportés par le notaire : on écarte les risques de nullité du testament.

 

          sécurité : conservation du testament et inscription au fichier central des dernières volontés obligatoire

 

          seule solution pour les personnes illettrées, âgées…

 

Lourds inconvénients du testament authentique :  

 

          absence de secret (témoins…)

 

          testament non utilisable pour les personnes muettes sauf si le testateur connaît la langue des signes.

 

          coût : pas de liberté de changer les dispositions du testament

 

         II : Le testament mystique 

 

            Testament avec un caractère secret. C’est le plus souple des testaments. Le testament va être dirigé soit par le testateur lui-même soit par un tiers. Ils peuvent écrire à la main ou choisir leur moyen. Le testateur doit signer en principe mais il peut indiquer qu’il ne peut pas signer. Le testament doit être mis dans une enveloppe. Il faut ensuite remettre l’enveloppe au notaire ; sur l’enveloppe, le testateur va dresser un acte de suscription : le notaire va indiquer la date et le lieu et il va mentionner que le testateur que l’enveloppe contenait son testament. Si le testateur a fait rédigé par un tiers, le testateur affirmera qu’il en a personnellement vérifié le libellé. Le testament peut être remporté au domicile du testateur ou être gardé par le notaire.

 

Avantages du testament mystique :  

 

          caractère secret quant au contenu

 

          date certaine car apposée par le notaire

 

 

 

Inconvénients du testament mystique :  

 

          il faut savoir lire

 

          le notaire ne donne aucun conseil

 

         III : Le testament international 

 

            Il existe en France seulement depuis une dizaine d’années. Il a été crée en 1973 par la Convention de Washington en date du 27 octobre 1973. Cette convention a été ratifiée par la France par un décret du 8 novembre 1994. Cette convention porte loi uniforme sur la forme du testament international. Ce testament peut être utilisation dans une situation ne comportant aucun élément international. Ce testament est valable dans tous les pays qui ont signé la convention.

 

            Le testament international doit être écrit mais il n’est pas nécessairement de la main du testateur : n’importe quelle forme d’écriture, n’importe quelle langue. Il requiert la présence de deux témoins et d’un notaire. Le testateur va déclarer que le document présenté est son testament et qu’il en connaît le contenu. Devant ces personnes, il signe le testament ou confirme sa signature. A leur tour, le notaire et les témoins signent. Le notaire appose la date à la fin du testament.

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