Le testament olographe, authentique, mystique…

LE TESTAMENT

L’article 893 du code civil dispose que la libéralité qui est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de toute ou partie de ses biens ou de ses droit au profit d’une autre ne peut-être faite que par donation entre vif ou par testament. Inscrite dans le code civil par la loi de 2006.

Le testament est un acte écrit par lequel une personne, et une seule, peut indiquer :

  • – la personne qu’il désigne pour exécuter ses dernières volontés (attribution des legs, etc),
  • – le(s) destinataire(s) de ses biens après son décès et comment ceux-ci seront répartis – ses volontés sur le sort à donner à son corps (funérailles, crémation, etc),
  • – le choix d’un tuteur pour ses enfants. La personne qui rédige un testament est appelé « testateur ».

Les personnes qui héritent des biens du testateur sont appelés « bénéficiaires », « héritiers » ou encore « légataires ».

I – DEFINITION DU TESTAMENT

Le testament est un acte juridique unilatéral. C’est un acte à cause de mort c’est-à-dire qu’il ne produit qu’au décès du testateur. Et enfin c’est un acte révocable jusqu’au décès. Trois caractéristiques.

La donation est un contrat parce que il faut accepté la donation c’est-à-dire qu’il faut l’accord des deux parties parce que il n’ y a d’engagement que de la part d’une partie. C’est un contrat entre vif qui prend effet immédiatement dés qu’il est conclu et enfin irrévocable.

II : LES FORMES DE TESTAMENT

Les formes sont limitativement énumérées par la loi. En vertu de l’article 969 du cde cil : pour qu’un testament soit valable il doit prendre la forme prévu par la loi. Or, il donne trois formes différentes :

On distingue :

  • Le testament authentique est « un acte public, reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, est dicté au notaire qui l’écrit lui-même ou le fait écrire ( ou dactylographique) ». Le texte doit être relu au testateur et que la signature du testament doit se faire en présence du notaire et des témoins. Après le décès, le testament doit être enregistré.
  • Le testament olographe, « est un acte sous seing privé rédigé par le seul testateur. Il doit être écrit en entier, daté et signé par le donateur ».
  • Le testament mystique est comme le testament sous olographe émis sous seing privé remis et cacheté par le testateur en présence de deux témoins, remis au notaire « qui rédige sur l’enveloppe même un acte en brevet mentionnant l’existence de ce testament ». L’ensemble des documents doit être soit, conservés par le notaire, soit remis au testateur.

La convention de Washington en 1973 le 26 octobre parle du testament international. Si le testateur ou le disposant ne respecte pas l’une de ses formes, il est nul. En particulier, l’hypothèse ou on dit que c’est toi qui va hériter. Nuncupatifèvient de non encapare. Les formes prévues par la lois sont protectrice du consentement et donc si on ne les respecte pas c’est nul. La chose que l’on puisse faire c’est d’analyser l’attitude des héritiers qui exécuterait le legs verbal comme une obligation naturel d’exécuter la volonté du défunt et donc on la transforme en obligation civile. Civ. 23 février 1994.

Comment savoir si il y a un testament ? Il existe un fichier centrale des dispositions de dernières volontés qui est consultables par les notaire en ligne.

§1. Le testament olographe :

Article 970 du code civil dit que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit et tester de la main du testateur. Cela veut dire que c’est un testament manuscrit. Des formes nous disent qu’il faut écrit et signé en entier et de la main du testateur. Diverse formes particulières doivent être respectées. A peine de nullité.

A. L’écriture :

Peu importe la langue utilisée. Il peut même s’agir d’une langue morte, peu importe même l’orthographe. Même si c’est phonétique c’est bon. On peut écrire le crayon de papier. Et à l’encre sympathique. Indifférence quant au support choisi mais on peut aussi écrire sur un mur, sur une machine à laver avec un rouge à lèvre.

Acte sacramentaire : quand une personne écrit son testament doit elle indiquer que c’est son testament. Civ. 1er a décidé que le testament olographe n’était pas un acte sacramentale en 11 janvier 2000 faisant à sa nature de testament.

Si le De Cujus a son conjoint et deux enfants. Il fait un legs universel à un tiers. Le conjoint n’a pas de vocation légale dans cette hypothèse parce que il est exhérédé. On peut se demander que si il a un droit de jouissance u d’usage ou d’habitation. Cette interprétation est discutée parce que depuis la loi de 2001 n’exclue plus expressément de l’usufruit la réserve des enfants.

Pour pouvoir bénéficier de cette part réservée, le législateur lorsque il a introduit cette législation. C’est parce que on tente l’action en réduction dont ils sont les seuls titulaires, à l’exclusion du conjoint. C’est parce que le législateur a laissé au descendant qu’ils peuvent seuls l’exercer. C’est mieux respecter la volonté du défunt parce que il a institué un légataire universel et donc il a exhéréder son conjoint.

Mais la discussion est ouverte. Le fait que l’on exclue l’usufruit de la masse d’exercice de l’usufruit cela veut dire que c’est inclue. Le conjoint a donc l’usufruit sur la réserve du conjoint.

Il y a quelques difficultés d’interprétation pour savoir si on peut faire un testament à main guidée. Le principe en jurisprudence c’est un certain assouplissement du formalisme et la Cour de Cassation considère qu’un tel testament est valable à la condition que la personne ait été apte à comprendre la portée de l’écrit qu’il rédige avec l’aide d’un tiers. A l’inverse si le testateur n’a été qu’un instrument docile, le testament sera nul. C’est la même chose si le testateur est illettré. Un arrêt du 11 février 1997 précise cette distinction en expliquant que le testament à main guidée n’est pas valable s’il n’apparaît pas comme la volonté du testateur. Le problème sera la question de la preuve.

La deuxième question est la question en droit des surcharges, c’est-à-dire des ajouts. On a des phrases ajoutées. Si elles émanent du testateur elles sont valable. Mais si elles émanent du testateur, elles sont nulles mais seules les surcharges, le reste du testament est nul. Ce sont les héritiers qui par une contestation d’écriture devront agir selon l’article 287 du NCPC devront demander une vérification d’écriture.

B. La date :

C’est une exigence légale. Le principe c’est que la date est un élément de validité du testament. Et cette date doit figurer de manière complète, le jour, mois année. On admet que cette indication puise se faire par le moyen d’une périphrase comme par exemple : « au jour de mon 65ème anniversaire, je rédige mon testament. » la date peut figurer au début et aussi à la fin du testament.

Pour un testament olographe les gens ne savent pas qu’il faut mettre juste une date incomplète ou bien se trompe de date. Et donc on se demande ce qui se passe.

  • La date incomplète :

La jurisprudence a beaucoup assoupli le formalisme légal, c’est-à-dire qu’il y a 3 courants jurisprudentiels qui ont permis d’assouplir ce formalisme.

Admet la validité du testament avec une date incomplète dés lors que la date peut-être reconstituée: la jurisprudence considère que dés lors qu’il y a certains éléments propres au testament qui sont intrinsèque au testament, qui donnent des indications sur la date et qui peuvent être corroboré avec des éléments extrinsèques c’est-à-dire extérieurs au testament, alors on admet la validité du testament parce que on aura reconstitué la date exacte.

Un testament rédigé mais sans indication de l’année mais avec le jour. Le testament envoyé au notaire par la poste. Le cachet de la poste est don un élément extrinsèque est donc un élément qui permet d’établir l’année et ainsi la date a pu être reconstitué.

Une testatrice en définitive écrit à son concubin et elle dit : « Adieu Albert, je te donne tout ce que j’ai. » Elle meurt. Le lendemain, on a retrouve dans un puits. Civile 1ère 11 octobre 1955, la Cour de Cassation admet la validité du testament car il y a des éléments extrinsèque et donc le testament avait été fait ou peu de jours avant son suicide. On est à la limité de l’interprétation possible.

A défaut d’élément extrinsèque, la Cour de Cassation n’admet pas que la date soit constituée. Lorsque le testament pas dater, écrit sur un agenda, on se demande si on peut tenir compte de la date. Dans un arrêt du 11 janvier 1984, aucun élément intrinsèque au testament.

— Le deuxième courant consiste à admettre la validité du testament quand il y a une date incomplète dés lors que l’on juge que la date est indifférente. La date est indifférente dés lors qu’il n’y aucun doute sur la capacité du testateur et d’autre part lorsque il n’y a aucun conflit de testament. Lorsque la date est indifférente, la jurisprudence va accepté une date incomplète compte tenue des deux conditions sur un éléments le moins nocif. Il peut donc manquer que le jour. On n’aura à s’interroger que dans le jour. Mais si il ne manque que le mois, ou l’année, cela va être beaucoup plus difficile.

Dans un arrêt de principe de la 1ère chambre civile du 9 mars 1983, l’arrêt Payan la Cour de Cassation admet la validité du testament ou la date inscrite était janvier 1975. L’omission du jour est indifférente parce que aucun problème de capacité. Mais on a refusé d’étendre cette solution a une hypothèse ou il manque le mois ou l’année. Civ. 8 mars 1988 : le testament est nul pour défaut de date.

— Dans un troisième mouvement, la Cour de Cassation considère que un testament quoi ne comporte aucune date pourra néanmoins être considéré comme valable à deux conditions :

– Il y a des éléments intrinsèques qui permettent de trouver le mois et l’année :

– Indication du jour est indifférente : ce troisième mouvement combine les précédents.

Arrêt du 30 juin 1992, le défunt avait été averti le 21 décembre 1984 qu’il va faire l’objet d’un contrôle. Il se suicide le 25 décembre 1985 en laissant un testament non daté dans lequel il va faire l’objet d’un contrôle. Il y a l’allusion au contrôle fiscal et entre les deux dates, l’indication du jour est considérée comme indifférente. Pas de conflit de testament.

Arrêt du 1er juin 1994 : le De Cujus a rédigé un 1er testament en faveur de son épouse. Mais ensuite il rédigé un deuxième testament sur une enveloppe qui portait une date du 19 février 1987 dans lequel il disait qu’il laissait ses biens à sa mère. Il meurt le 1er mars 1987. la Cour de Cassation admet la validité du testament fait à la mère. C’est un peu contestable. La Cour de Cassation considère que le cachet de la poste atteste bien puisque le testament a été fait en 1987. Et cet élément là permet d’établir le mois et l’année et dans cette période on admet la validité de ce testament là. Si il avait fait le testament sur une vieille enveloppe, solution différente.

  • La fausseté de la date :

La date est inexacte. Il peut y avoir un problème de date inexacte si le De Cujus s’est trompé et aussi si il n’avait pas porté la date. Si la date portée est l’objet d’une fraude, alors en application de l’article 1353 du code civil, la preuve de la fraude peut-être rapporté par tout moyens.

En l’absence de fraude, la jurisprudence admet que lorsque il y a une date inexacte, à ce moment là, la date doit pouvoir être rapporté grâce à des éléments intrinsèque complété par des éléments extérieurs. On trouve en ce sens un arrêt du 7 juin 2006.

C. La signature :

Article 970 du code civil, le testament doit être signé de la main du testateur. La signature a deux fonctions juridiques :

— Elle atteste de l’identité du testateur :

— Elle est sensée attestée de la volonté du testateur de faire un testament.

Peut-on signé n’importe comment ? On admet la signature apposée sur les documents officiels. Mais on peut également avoir n’importe quelle autre signature y compris un surnom.

L’emplacement de la signature pose problème. la question s’est posée de savoir si la phrase par laquelle une personne : moi Berthe de la Grandière, comtesse Duplesis fat mon testament. Civ1ère 18 février 1968. la signature ne doit pas figurer dans le corps du texte lui-même parce que elle est sensée approuver l’ensemble du testament.

L’emplacement de la signature a-t-elle une importance ? la jurisprudence a évolué sur cette question.

Elle admettait n’importe quelle place à la condition qu’il y ait un lien indivisible avec la signature, sauf si l’une faisait mention de l’autre. Parfois encore, des gens apposent leur signature sur l’enveloppe qui contient le testament. La Cour de Cassation distingue et considère que si on peut admettre que la signature sur l’enveloppe est une manifestation de la volonté de tester alors la signature pourra être admise. Mais à l’inverse si la signature est faite pour manifester plutôt de sceller le document, alors dans cette hypothèse on n’admet pas la signature. La Cour d’Appel de paris du 31 mars 1981, considère que lorsque les héritiers ont un testament fermé avec deux paraphes. On ne peut pas savoir si c’est caractérisé par une volonté de tester.

La jurisprudence est aujourd’hui beaucoup plus sévère: civ. 14 janvier 2003, la signature doit être apposée à la suite du contenu de l’acte. Et donc la signature apposé au début de l’acte n’est pas valable et donc aurait pu être apposé avant la rédaction du testament.

Le Testament n’a pas à être fait devant le notaire. Ils invoquent des tas de clauses qui nuisent à la clarté de leur disposition. Il est facile a faire. C’est le plus fréquent. Ils sont ensuite envoyés chez le notaire.

§2. Le testament authentique :

C’est celui qui en vertu de l’article 971 du code civil est fait devant notaire. Soit il est fait devant deux notaire soit il est fait devant un notaire assisté de deux témoins. En pratique, il est reçu par deux témoins. Il n’est plus nécessaire qu’il soit français parce que un acte authentique doit être écrit en français. Certaines personnes ne peuvent pas être témoins. Les légataires et les parents et alliés légataire jusqu’au 4ème degré. Ne doivent pas avoir de lien de parenté avec le notaire donc ne peuvent pas être témoins les parents et alliés du notaire en ligne directe jusqu’au 3ème degré.

Le testateur doit dicter à l’orale son testament. En conséquence, le testament ne peut être fait par une personne muette. On admet que le testataire peut le dicter dans une langue étrangère mais cela suppose qu’il connaisse la langue de telle sorte qu’il puisse traduire en France les dispositions de dernière volonté. Les actes authentiques doivent être rédigé en français. Ordonnance de Villert Cotteret de 1539.

Le notaire écrit le testament et il peut l’écrire comme il veut devant le testateur et devant les témoins. Est-ce que l’on considère que c’est un secrétaire intelligent ?

Le notaire doit lire à haute voix le testament. Cela rappelle des formes antérieures. La lecture peut-être faite par le testateur lui-même ou encore par le notaire. Ce testament a une force juridique. Il fait fois jusqu’à inscription de faux. C’est une action qui a un caractère pénal. il est difficile de garder secret le fait qu’il y ait eu un testament.

§3. Le testament mystique :

Article 976 du code civil. En un premier temps, le testament est rédigé par le testateur lui-même ou par un tiers. C’est le cas lorsque il est malade u fatigué. Ensuite le testament est clos cacheté et scellé c’est-à-dire sans que le notaire ait eu connaissance de son contenu, l’enveloppe est présentée à deux témoins et au notaire. Celui-ci fait un procès verbal de suscription. Cela veut dire que sur l’enveloppe, il va indiquer le lieu et la date du testament et la déclaration faite du testament. Il ne vérifie pas ce qu’il y a à l’intérieur. On aurait pu le supprimer. Et sur le plan du coût, il est trop cher.

§4. Le testament international :

Pas mentionné dans le code civil. c’est un testament qui n’est pas mentionné qui a été crée sous l’égide des travaux de l’unidroit et réglementé par la convention de Washington du 26 octobre 1973 entrée en vigueur le 1er décembre 1994. ce testament peut-être fait par toute personne. Pas nécessaire d’avoir des biens à l’étranger. Il doit être rédigé par écrit ou par un testataire ou par un tiers dans une langue quelconque à la main dactylographiée. Le testateur doit présenté son testament au notaire avec deux témoins, attesté que son document est le testament et ensuite il va signer ave le testateur chaque feuillet avec les témoins. Et à la fin il appose la date