Le traitement politique ou juridictionnel des conflits entre États

Les institutions régissant les relations conflictuelles entre États

Le premier objectif (au niveau international) est de tenter d’éviter que les conflits ne se dégradent et donc il existe un certain nombre de techniques qui vont s’appliquer selon la gravité du conflit

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Section 1 : Les procédures politiques de traitement des conflits internationaux.

Avant de saisir les juridictions internationales, les États vont essayer de traiter leurs conflits en recourant aux mécanismes politiques. Ils vont tout d’abord essayer de le faire tout seul,

c.-à-d. en essayant de régler entre-eux leur conflit. Si cela ne suffit pas, ils vont avoir recours à un tiers.

§1 – Les procédures sans recours à un tiers

A. La négociation

Lorsque des États ont entre-eux un différend, la solution la plus immédiate pour tenter de le résoudre, c’est de rechercher la négociation. La Charte des Nations Unies prévoit d’ailleurs dans son article 2 que les États ont une obligation générale de recourir aux modes de règlement pacifique des différends. Les États, lorsqu’un différend surgit entre eux, ont l’obligation de rentre en contact pour essayer de le régler. Si la négociation échoue, les États devront recourir à d’autres modes de règlement des différends.

B. Les contre-mesures

Lorsqu’un État estime qu’un autre État a lésé ses droits ou ses intérêts, il va pouvoir prendre des mesures qui ont pour objectif de faire pression sur le pays. On va distinguer 2 sortes de contre-mesures :

a. La rétorsion est une mesure qu’un État va appliquer à un autre État qui a lésé ses intérêts (selon lui). Cette mesure n’est en elle-même contraire au droit international.

Par exemple : Lorsqu’un État reproche à un autre une conduite qui met en cause ses intérêts, il pourra rompre les relations diplomatiques.

b. La représaille est une mesure qu’un État applique à un autre État qui a violé ses droits, cette mesure étant en elle-même contraire au droit international.

Par exemple : Lorsque les États-Unis ont accusé les autorités iraniennes d’avoir facilité la prise d’otages américains à l’ambassade des États-Unis en Irak, ils ont bloqué tous les avoirs iraniens aux États-Unis. La mesure de représaille, même illégale en elle-même devient licite parce qu’elle a pour objectif de répondre à une violation de la part d’un autre État.

Autrement dit, la contremesure est faite pour que l’État victime de la part d’un autre État fasse pression sur celui-ci pour qu’il mette fin à la violation. Ou la contremesure atteint son but et le conflit sera terminé entre les deux États ou elle ne l’atteint pas et au contraire, elle va aggraver le conflit et il faudra recourir à d’autres mécanismes pour régler le différend.

§2 – Les procédures de traitement des conflits avec recours à un tiers

Un certain nombre d’institutions internationales sont apparues pour tenter de régler pacifiquement les différends entre États.

A. Les Bons offices et la médiation

La technique des Bons offices désigne une procédure ou un tiers va intervenir de manière discrète en respectant complètement les volontés de chacun des États partis au différend.

C.-à-d. les deux États qui ont entre-eux un différend choisissent soit une personnalité, soit un État qui va tenter de résoudre leur différend. Par exemple, très souvent, le secrétaire général des Nations Unis est choisi pour jouer le rôle de Bons offices. La personne ou l’État va se contenter de provoquer les rencontres entre les États en conflit et d’essayer de dégager une solution mais, de toute façon, les États vont rester les maîtres du jeu.

La médiation est une technique qui se distingue des Bons offices dans le sens que le médiateur va intervenir un peu plus dans le différend. Les parties au différend vont choisir un médiateur et vont lui donner un véritable mandat et le médiateur va essayer de proposer des solutions après avoir fait se rencontrer les parties au différend. Mais, le point commun avec la procédure des Bons offices, c’est que les propositions du médiateur n’ont pas un caractère obligatoire. Il faudra que les parties acceptent formellement ses propositions pour qu’elles deviennent obligatoires pour elles.

B. L’enquête et la conciliation

L’enquête est un mode de règlement pacifique des différends qui consiste d’abord à rechercher les faits qui ont aboutit au conflit entre les États. Les États vont avoir recours à une commission d’enquête qui va être chargée de présenter un rapport établissant les faits à l’origine du différend. Sur la base de ce rapport, les États en conflit vont tenter de trouver une solution.

La conciliation est une technique de règlement des différends entre États qui s’appuie sur une enquête mais, qui va plus loin. La encore, les États partis au différend vont avoir recours à une commission qui va être chargée d’examiner les faits mais aussi tous les éléments du litige et sur cette base, la commission de conciliation va proposer une solution aux parties pour régler leur différend. La solution que propose la commission de conciliation ne sera obligatoire que si les États en conflit sont d’accord avec cette solution.

Le plus souvent, les commissions d’enquête et les commissions de conciliation sont des organes ad hoc (pour la circonstance). Les États au conflit vont choisir chacun les membres de la commission d’enquête ou de la commission de conciliation et lorsque ces commissions auront terminé leur tâche, elles disparaissent. Mais, les États partis au conflit peuvent aussi recourir à des commissions qui existent dans le cadre d’organisations internationales. Par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unis ou l’Assemblée générale peuvent être saisis par les États pour instituer des commissions d’enquête ou de conciliation. Parfois même, ces organes existent de manière permanente.

Par exemple : Lorsque les États ont entre-eux un différend dans le cadre de l’aviation internationale, le Conseil de l’aviation civile internationale qui est un organe de l’OACI (organisation de l’aviation civile internationale) sera saisi pour régler le différend.

Plusieurs organisations internationales ont des organes qui sont compétents pour tenter de régler les conflits entre États lorsqu’il s’agit d’un différend qui rentre dans le domaine de l’organisation.

Section 2 : Les procédures juridictionnelles des traitements des conflits internationaux

Si les procédures politiques ne suffisent pas, les États en conflit vont avoir recours à des procédures juridictionnelles

Mais là encore, on distingue deux sortes de procédés qui sont plus ou moins contraignantes pour les États.

§ 1 – L’arbitrage

L’arbitrage est une procédure de règlement des conflits qui laisse aux États une grande liberté.

A. Le recours à l’arbitrage

Le recours à l’arbitrage respecte la volonté des États pour différer. L’arbitrage peut résulter de trois techniques.

1ère technique : Le compromis d’arbitrage

C’est la plus souple :

Un différend est déjà survenu entre États

Les parties décident de recourir à l’arbitrage en concluant entre elles un compromis qui met en place un organe arbitral.

2ième technique : La clause compromissoire

Dans ce cas, deux États ou plusieurs ont conclus un traité dans un domaine précis. Et ce traité contient une clause qui prévoit qu’en cas de différend entre États, ils recourant à l’arbitrage.

3ième technique : Le traité d’arbitrage

Plusieurs États concluent un traité qui prévoit en cas de désaccord, quel que soit le domaine du désaccord, les États recourant un arbitre qui est prévu par le traité d’arbitrage, p.ex. l’acte d’arbitrage de la Haye de 1928 crée un mécanisme arbitral qui est à la disposition des États lorsqu’ils auront entre-eux un différend quel que soit le domaine du différend.

Dans les 3 cas, quelle que soit la technique, il y a toujours à la base de l’arbitrage la volonté des États qui s’est exprimée par un acte conventionnel.

B. L’organe arbitral et ses fonctions

L’organe arbitral peut être soit un organe ad hoc soit un organe qui existe déjà. Dans le premier cas, les États vont désigner les arbitres. généralement l’arbitre comportera trois personnes, une personne nommée par chacun d’États partie au litige et le 3ième qui sera président du tribunal arbitral sera désigné par les deux arbitres. Mais le tribunal arbitral peut être permanent et p.ex. l’acte d’arbitral de la Haye met à la disposition des États une liste d’arbitres qu’ils vont choisir lorsqu’ils ont un différend entre eux.

Quel que soit le type d’organe, l’arbitre va être chargé de régler le différend sur la base du droit international. Il va rendre une sentence arbitrale. Mais cette sentence respecte dans une certaine mesure la volonté des États. Et là, la sentence a certes un caractère obligatoire, mais elle n’impose aux États qu’une obligation de résultat. Les États vont être obligés de régler leur différend mais ils gardent une certaine liberté dont le choix des moyens d’exécuter les sentences. L’arbitrage est une forme de règlement juridictionnel des différends internationaux mais qui respecte dans une large mesure la volonté des États.

§ 2 – 2ième technique : la juridiction internationale

La première véritable juridiction internationale est la CPJI Cour permanente de justice internationale qui a été créée par le pacte de la SDN et qui a rendue une trentaine d’arrêt jusqu’en 1939. Après la 2ième GM va être créée la Cour internationale de justice (CIJ) dans le cadre des Nations Unies. La CIJ va être elle-même accompagnée par d’autres juridictions internationales qui sont soit des juridictions spécialisées soit des juridictions régionales.

Il existe certaines jur. Inter. Qui ont été créées pour régler les différends entre États dans un domaine particulier. Dans le cadre de l’OMC (organisation mondiale du commerce), il a été crée ORD (organisme de règlement des différend) qui a pour objet de régler les différends commerciaux entre les États. La convention de Montego bay a créée le tribunal international du droit de la mer qui a pour objet de régler certains différends maritimes entre États.

Par ailleurs, les grandes organisation régionales qui ont été crée après la 2 GM ont également des juridictions compétentes pour régler les différends entre États. P.ex. l’Union européenne dispose d’une juridiction spécifique, la Cour de Justice de la Communauté Européenne. La Cour internationale de justice est certes une véritable juridiction internationale mais elle respecte aussi dans une certaine mesure la volonté des États. La Cour internationale de Justice a son statut annexé à la Charte des Nations Unies. Elle est composée de 15 juges élus pour 9 ans par un vote concordant de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Les candidats son présentés par des groupes d’États représentatifs des principaux systèmes juridiques du monde. Les juges sont indépendants grâce à leur inamovibilité et parce qu’ils bénéficient du régime des immunités diplomatiques.

A. Le recours à la Cour internationale de justice

La compétence de la CIJ pour régler un différend entre États dépens largement de la volonté de ceux-ci. La CIJ peut être saisie d’un différend sur la base de plusieurs mécanismes.

1er mécanisme : Le compromis juridictionnel

Un différend entre États existe déjà. Ils vont conclure un compromis, c’est à dire un acte conventionnel par lequel ils décident de saisir la CIJ pour régler leur différend.

2ième technique : La clause de juridiction

Deux ou plusieurs États ont conclu entre-eux un traité dans un domaine particulier et ils ont inclus dans ce traité une clause de juridiction. c’est à dire que si un différend surgit entre les États dans l’application de ce traité, tout État concerné pourra saisir la CIJ. Et celle-ci, lorsqu’elle sera saisie par un État va pouvoir régler le différend. Ce mécanisme respecte la volonté des États puisqu’ils ont accepté au départ que la CIJ serait compétente pour régler le différend. Il est possible sauf si le traité l’interdit, que les États puissent faire une réserve à la clause de juridiction. Certains États ont pu accepter de s’engager par le traité sauf en ce qui concerne la clause de juridiction.

3ième technique : La clause facultative de juridiction obligatoire

Elle représente indiscutablement un progrès dans la juridiction internationale. C’est une clause facultative dans le sens que les États ne sont obligés d’accepter cette technique. Lorsqu’un État adhère au statut de la CIJ, il doit faire une déclaration spéciale pour accepter cette technique. Autrement, seuls les États qui ont par déclaration unilatéral accepté l’article 36 paragraphe 2 du statut de la CIJ peuvent être concerné par cette technique. Aujourd’hui environ la moitié des États partis au statut de la CIJ ont fait une déclaration facultative par laquelle ils ont accepté la clause. Dés lors que les États ont accepté ce mécanisme, la juridiction de la CIJ devient obligatoire pour eux. Si un État avec lequel ils ont un différend quel que soit le domaine saisit la CIJ, l’autre État devra accepter la juridiction de la CIJ. Ce mécanisme crée une juridiction dans le sens qu’il n’y a plus besoin d’une base de compétence particulière. Naturellement, ce mécanisme comporte des limites.

1ère limite : il ne joue qu’entre les États qui ont chacun accepté l’article 36§2.

2ième limite : Lorsqu’un État par déclaration unilatérale accepte ce mécanisme, il peut assortir son acceptation d’une réserve. P.ex. il peut indiquer qu’un certain type de différend ne rentre pas dans la compétence de la CIJ.

Exemple : La France avait accepté l’article 36§2. Et c’est grâce à cela que la Nouvelle Zélande et l’Australie ont pu saisir le CIJ pour régler le différend relatif aux essais nucléaires dans le Pacifique. La France a refusé la juridiction de la CIJ en prétendant que sont acceptation ne valait pas pour les problèmes ayant un lien avec sa défense nationale. La CIJ a cependant estimé qu’elle était pourtant compétente de répondre à la question et elle a rendue un arrêt en 1974. Suite à ce jugement, la France a retiré son acceptation à l’article 36§2.

B. La fonction de la CIJ

La CIJ rend des jugements qui ont la force obligatoire pour les États concernant. C’est une différence avec les sentences arbitrales, les États ici non pas la liberté qui leur est laissé en cas d’arbitrage. Les arrêts de la CIJ ont une force exécutoire, ils doivent être exécutés par les États qui sont parties à l’instance.

Mais il n’existe pas dans la société internationale de mécanismes d’exécution forcée, c’est à dire il n’y pas de techniques qui forcent un État à exécuter un arrêt au cas où il ne l’appliquerait pas. La seule possibilité est prévue par la Charte des Nations Unies qui permet au Conseil de Sécurité de prendre des sanctions contre un État qui n’exécuterait pas un jugement de la CIJ. (n’était pas d’application jusqu’aujourd’hui.)