Le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel est compétent pour juger des délits, mais peut aussi juger des contraventions, par exemple quand elles sont commises connexes à un délit (en même temps qu’un délit). Le tribunal correctionnel est également compétent pour se prononcer sur les actions civiles exercées sur la victime.

Le tribunal correctionnel est une formation spécifique du TGI. On en trouve un dans chaque TGI. Dans les TGI les plus importants, le tribunal correctionnel est divisé en chambres. C’est une juridiction collégiale composée de trois magistrats. Concernant son ressort, c’est le même que celui du TGI. Certains tribunaux correctionnels ont cependant une compétence plus étendue > inter régionale.

Le principe est la collégialité, mais dans certains cas le tribunal correctionnel peut statuer à juge unique.

Qu’est-ce que le tribunal correctionnel

En France, le tribunal correctionnel est le tribunal de première instance qui régit en matière pénale les infractions qualifiées de délits et commises par un majeur. En 2013, les tribunaux correctionnels français ont rendu 576 859 jugements sur l’action publique, prononcé 501 171 verdicts et homologué 67 983 compositions pénales.

Les infractions mineures appelées contraventions sont jugées par le tribunal de police ou la juridiction de proximité, Les méfaits plus graves tels que les crimes et délits sont jugés par la cour d’assises.

En termes d’organisation judiciaire, le tribunal correctionnel est l’une des chambres du tribunal de grande instance. Au sein du plus grand de ces tribunaux, plusieurs chambres peuvent connaître des affaires pénales. Ces tribunaux numérotent les chambres pour les distinguer, et on les appelle la nième chambre correctionnelle ou la nième chambre du tribunal correctionnel.

Compétence du tribunal correctionnel
La compétence d’un tribunal tel que le tribunal correctionnel est déterminée soit par :

  • les questions qu’il juge (ratione materiæ),
  • les personnes qu’elle peut juger (ratione personæ)
  • la portée territoriale de sa compétence (ratione loci).

La compétence est la première question à être déterminée par le tribunal correctionnel lorsqu’il est saisi d’une affaire, afin qu’il sache s’il faut poursuivre. S’il ne peut le faire, il doit relever son incompétence et déposer un constat de nullité de compétence (exception d’incompétence).

Critères de compétence
Ratione materiæ
En France, le tribunal correctionnel est la juridiction pénale de première instance, compétente pour juger des délits. En premier ressort, il juge les affaires qui concernent la commission d’une infraction pénale considérée comme un délit, d’une gravité analogue à celle d’un délit. En droit français, un délit est une infraction punie d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende d’au moins 3750 euros. La loi fixe à dix ans la durée maximale de la peine d’emprisonnement pour une infraction correctionnelle.

Ratione personnæ
Le tribunal correctionnel n’est pas compétent pour juger :

  • les infractions commises par des mineurs (selon leur âge et leur situation, l’un des tribunaux pour mineurs serait compétent ou les tribunaux correctionnels pour mineurs)
  • les délits commis par le président de la République ou un membre du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions (qui seraient, respectivement, jugés par la Haute Cour ou la Cour de justice de la République, compétentes en la matière).

Au-delà, le tribunal correctionnel est compétent pour juger toute autre personne majeure ayant commis une infraction. Sa compétence s’étend aux coauteurs et aux complices, à condition qu’ils aient également atteint la majorité. Ainsi, par exemple, deux voleurs qui ont agi de concert sont coauteurs du vol, et tout commanditaire ou complice silencieux est complice par instigation. Les trois seraient jugés ensemble par le même tribunal correctionnel à condition qu’ils soient tous majeurs. Si l’un d’entre eux était mineur, sa situation ne peut être déterminée que par un tribunal pour mineurs. Toute procédure le concernant sera séparée de l’affaire du tribunal correctionnel et n’aura lieu que dans le cadre des tribunaux pour mineurs. Ainsi, dans certains cas, une affaire peut être examinée par deux tribunaux différents.

Ratione loci
La compétence territoriale est définie par rapport à :

  • le lieu de l’infraction ;
  • le lieu de résidence du défendeur ;
  • le lieu de l’arrestation ;
  • le lieu de détention (même si la personne est détenue pour une autre raison) ;
  • le domicile ou la résidence de la victime en cas d’abandon de la famille.

Au moins un de ces cinq lieux doit être situé dans les limites territoriales du tribunal de grande instance pour que le tribunal correctionnel soit compétent pour juger l’infraction concernée.

Depuis sa dernière réforme, la carte judiciaire française comprend 177 tribunaux correctionnels dont le territoire attribué est celui du tribunal de grande instance de première instance.

Exception d’incompétence
Si le tribunal correctionnel constate qu’au moins un des critères de compétence est absent, il doit déclarer son incompétence : cela signifie qu’il doit refuser de juger l’affaire. L’exception d’incompétence est un absolu d’ordre public, ce qui signifie que même si toutes les parties avaient convenu de « choisir » le tribunal correctionnel malgré les règles de compétence, le tribunal a l’obligation de se déclarer incompétent.

Si, au cours d’un procès, le tribunal correctionnel constate que les faits qu’il juge comme un délit constituent en fait un crime, il doit se déclarer incompétent et la question doit être soumise à un juge d’instruction, dont la saisine est obligatoire en matière criminelle.

Il existe des exceptions à la règle de l’exception d’incompétence : un tribunal correctionnel normalement incompétent peut être amené à devoir juger une question qui se pose dans une autre juridiction. Lorsqu’une affaire est jugée en dehors de la juridiction territoriale, on parle de dépaysement.

Enfin, le droit a fini par reconnaître une pratique des tribunaux correctionnels, en fixant les conditions dans lesquelles un acte qui peut être qualifié de crime, le viol par exemple, peut être jugé par le tribunal correctionnel comme une infraction moindre, comme une agression sexuelle plutôt qu’un viol : c’est ce qu’on appelle la correctionnalisation.

Dépaysement
Dans certains cas, notamment celui de la bonne administration de la justice, l’affaire doit être jugée dans une autre juridiction territoriale que celle prévue par les règles ratione loci.

Pour des raisons de sécurité publique, lorsqu’il existe un risque de trouble grave de la paix si le procès se tenait dans la juridiction compétente, la chambre pénale de la Cour de cassation peut renvoyer l’affaire à un autre tribunal correctionnel. Cette demande ne peut être faite que par le procureur général de la Cour de cassation, après qu’il ait été informé de la difficulté.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la chambre pénale de la Cour de cassation peut également ordonner le renvoi d’une affaire devant un autre tribunal que celui qui est compétent ratione loci, soit à la demande du procureur général de la Cour de cassation, soit à celle du procureur général de la Cour d’appel dans le ressort où la juridiction en question a son siège, soit de sa propre initiative, soit à la demande des parties. Par exemple, si :

  • Un magistrat,
  • un avocat,
  • un fonctionnaire public ou ministériel,
  • un membre de la gendarmerie nationale,
  • un employé de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénale
  • ou toute autre personne qui occupe une fonction de l’autorité publique ou qui est chargée d’une mission de service public,
  • une personne qui est habituellement, par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou les agents du tribunal correctionnel compétent

le procureur de la cour d’appel compétent pour le tribunal correctionnel particulier peut, d’office, à la demande du procureur du tribunal correctionnel et à la requête des intéressés, renvoyer l’affaire au tribunal de grande instance le plus proche de la juridiction de la cour d’appel, qui sera alors compétent en l’espèce, par dérogation aux dispositions de compétence territoriale.

Il existe des cas d’impossibilité matérielle de tenir le procès devant le tribunal correctionnel compétent. Une saisine peut être ordonnée par la chambre pénale si le tribunal normalement compétent ne peut être légalement réuni ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu. Une demande de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général devant la Cour de cassation, soit par le ministère public établi devant la juridiction en question.

Le plus souvent, notamment dans les petites juridictions, si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l’existence des incompatibilités prévues par la loi, le premier président de la cour d’appel peut ordonner le renvoi de l’affaire devant une juridiction voisine située dans le ressort de cette juridiction et désignée par une ordonnance spéciale adoptée chaque année par le premier président de la cour d’appel indiquant pour chacune de ses juridictions la juridiction à laquelle les procédures peuvent être renvoyées pour ce motif.

Correctionnalisation
Le manque de moyens des cours d’assises en France permet à certains prévenus d’être jugés par le tribunal correctionnel après avoir commis un crime. Bien qu’illégale, cette formule convient souvent aux deux parties ; le procureur ou le juge d’instruction augmente la probabilité d’un procès plus court et plus simple, tandis que le prévenu voit son crime déclassé en un simple délit.

Composition d’un tribunal correctionnel
Un tribunal correctionnel français est composé de :

  • trois juges professionnels : un président du tribunal et deux assesseurs (article 398 du Code de procédure pénale).
  • Le ministère public ou parquet, représenté par le procureur ou son représentant. Semblable à un procureur dans les juridictions de common law en ce sens qu’il parle au nom de la communauté, bien que son rôle diffère par ailleurs des juridictions où le juge d’instruction n’existe pas
  • le greffier du tribunal de grande instance

Pour que le tribunal siège à juge unique, la peine possible doit être inférieure à cinq ans d’emprisonnement et l’affaire doit concerner des délits spécifiés par le Code de procédure pénale comme des infractions au code de la route (conduite en état d’ivresse par exemple), ou des violences entraînant plus de huit jours d’incapacité de travail (incapacité Totale de travail (I.T.T.)) avec une seule circonstance aggravante. Ces cas sont prévus par l’article 398-1 du Code de procédure pénale. Les paragraphes 2 et 3 de ce même article prévoient quelques exceptions relatives à la détention provisoire et à la procédure de comparution immédiate. Habituellement, c’est le président de la formation collégiale qui statue à juge unique.

Parfois, il peut y avoir plus de trois juges si l’on s’attend à ce que les plaidoiries soient longues. Un ou plusieurs juges supplémentaires peuvent alors être présents, car la règle veut que l’on ne puisse être jugé que par des juges qui ont entendu les arguments. Cela peut poser un problème si l’un des juges tombe malade, par exemple. Toutefois, seuls trois juges délibéreront, quel que soit le nombre de ceux qui ont entendu l’affaire.

Procédure devant le tribunal correctionnel
Les débats sont normalement publics, en audience publique. Si la publicité risque de compromettre l’ordre et la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers, le demandeur ou le procureur peut, à son gré, demander le huis clos. Cette décision sera rendue publiquement.

Le président du tribunal peut interdire la présence de mineurs, ou de certains mineurs. Il peut expulser toute personne qui perturbe les débats, y compris le défendeur.

La procédure devant un tribunal correctionnel se déroule dans l’ordre suivant :

  • Le président constate l’identité du défendeur et expose les mesures que le tribunal jugera
  • Si des requêtes en nullité de compétence ont été déposées « in limine litis », avant que les faits de la cause ne soient mis en évidence, le tribunal devrait théoriquement approfondir l’incident et délibérer simultanément sur les questions de procédure et sur les actes qui sont reprochés au défendeur, sauf si les points soulevés avant la défense peuvent jouer sur l’issue de la procédure. Un jugement sera rendu.
  • Interrogatoire du défendeur
  • Argument du demandeur
  • Le ministère public demande une condamnation
  • Argument de l’avocat du défendeur (si le défendeur a choisi d’engager un avocat)
  • Le dernier mot revient au défendeur.

Après les plaidoiries, le procureur présente la demande de condamnation du gouvernement (réquisitoire oral). Il résume les éléments de culpabilité et peut préconiser une peine pour le défendeur. Sa proposition n’oblige pas le tribunal ; il s’agit d’un avis en consultation, ayant le même poids que l’argumentation de l’avocat de la défense.