La compétence du tribunal de commerce
Les commerçants bénéficient d’une justice spéciale d’exception qui pour particularité d’être rendue non par les magistrats professionnels mais par d’autres commerçants.. Le tribunal de commerce est une juridiction d’exception c’est-à-dire qu’il n’est compétent que pour les affaires, qui lui sont attribuées par la loi.
Un tribunal de commerce est un tribunal spécialisé chargé de statuer sur les litiges commerciaux et impliquant des entreprises. En France, les tribunaux de commerce font partie du ressort de la juridiction civile et sont compétents pour connaître de tous les litiges liés aux affaires commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles.
La composition d’un tribunal de commerce est variable selon la taille de la ville où il est situé. En général, il est composé d’un président et de juges professionnels, qui sont des magistrats ayant suivi une formation juridique et possédant une expérience professionnelle dans le domaine commercial. Il peut également comprendre des juges consulaires, c’est-à-dire des personnes élues parmi les membres des chambres de commerce et d’industrie et de agriculture locales.
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Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tous les litiges commerciaux, qu’il s’agisse de litiges entre commerçants ou entre commerçants et particuliers, ainsi que pour statuer sur les demandes de règlement amiable ou de conciliation. Ils sont également compétents pour connaître des litiges liés à la faillite et à la liquidation judiciaire des entreprises, ainsi que pour statuer sur les demandes de redressement et de liquidation judiciaires.
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1 : La compétence d’attribution
Elle est définie par l’article L. 721-3 du Code de commerce qui énumère 3 grandes catégories de contentieux relevant du tribunal de commerce. En premier lieu, il s’agit des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux. En revanche, bien que le Code de commerce ne l’indique pas, il faut bien évidemment que l’engagement en question, se rapporte à l’exercice du commerce. Les actes de la vie civile du commerçant, ne relèvent pas du tribunal de commerce. Par conséquent, on peut dire que ce tribunal est compétent pour les litiges entre commerçants dès lors qu’ils se rapportent à leur commerce.
Ensuite, deuxième contentieux : les contestations relatives aux sociétés commerciales. Une société commerciale a la qualité de commerçant, elle accomplit des actes de commerce. Cependant, la jurisprudence a étendu cette compétence à certains litiges entre associés. Le principe a été rappelé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 Juillet 2007 où la Cour estime qu’un litige né à l’occasion d’une cession de titres d’une société commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce.
Troisième contentieux : toutes les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Ce qui correspond aux actes de commerce isolés. Le Code était muet sur la détermination de la compétence pour les actes mixtes c’est-à-dire pour les actes qui sont conclus entre commerçants et non commerçants. La solution a été posée par la jurisprudence par un arrêt de la chambre civile de la Cour du 8 Mai 1907. Depuis 1907, la jurisprudence procède à une distinction fondée sur la qualité des parties. Première hypothèse : si l’action est exercée par le commerçant, il doit obligatoirement poursuivre le non commerçant devant une juridiction civile. Dans cette première hypothèse, le non commerçant est défendeur et reste justiciable devant le juge civil. Deuxième hypothèse, si l’action est exercée par le non commerçant, la Jurisprudence lui reconnait une option. Il peut assigner le commerçant soit devant la juridiction civile soit devant le tribunal de commerce.
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2 : La compétence territoriale
Il faut exiger deux situations.
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A) Le droit commun
Il n’existe pas de règles spécifiques pour le tribunal de commerce, on applique les règles générales du Code de procédure civile. En principe, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Ce principe général reçoit de nombreuses exceptions, en matière contractuelle, le demandeur peut également saisir le tribunal du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. Le lieu où la livraison est matériellement intervenue. En matière délictuelle, le demandeur peut aussi saisir le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou le tribunal dans le ressort duquel le dommage a été subi.
A côté de cela, il existe des exceptions particulières, par ex, pour les procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire, c’est le siège de l’entreprise qui détermine la juridiction compétente.
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B) La clause attributive de juridiction
Il s’agit d’une clause contractuelle qui désigne la juridiction territorialement compétente en cas de contentieux. Cette clause est stipulée dans un contrat commercial à l’avance si un contentieux venait à se produire. Pour que cette clause attributive soit valable, elle doit répondre à deux conditions cumulatives. Première condition : elle doit obligatoirement être stipulée entre commerçants. Par conséquent, elle est nulle lorsqu’elle est insérée dans un acte mixte. Il faut obligatoirement que les deux parties aient la qualité de commerçant. La clause doit avoir été stipulée de manière très apparente dans l’engagement en question. Ce type de clause attributive donne lieu à un contentieux très abondant notamment sur leurs caractères apparents ou non. En outre il est assez fréquent que chacune des parties à un contrat ait stipulé une clause attributive dans les conditions générales. Ces clauses opposées s’annulent et il faut revenir au droit commun.
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3 : Les sanctions des règles de compétence
Lorsque l’une des parties conteste la compétence de la juridiction saisie, elle soulève une exception d’incompétence et cette exception doit être motivée et doit être soulevée avant toute défense au fond. En outre, celui qui soulève cette exception doit indiquer également la juridiction qui est compétente selon lui. La juridiction saisie examine l’exception d’incompétence et il y a deux possibilités : première, la juridiction qui est saisie se déclare compétente et statue sur le fond. Dans ce cas, le seul recours possible est l’appel. Etant précisé que devant la Cour d’appel, on peut aussi soulever une exception d’incompétence. Si le juge considère que l’exception est bien fondée, la juridiction se déclare incompétente et l’une des particularités est qu’elle invite dans ce cas, les parties à mieux se pourvoir. L’appel est fermé quand la juridiction saisie n’a pas statué sur le fond et pas sur sa compétence, le seul recours possible est un contredit examiné par la CA. En principe, la CA saisie du contredit devra désigner la juridiction compétente. La juridiction saisie peut se déclarer d’office, incompétente en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution qui est d’ordre public. L’incompétence du tribunal de commerce est d’ordre public s’il était saisi d’une affaire civile.
Dans le cadre de violation d’une compétence territoriale, le juge ne peut relever d’office son incompétence que si le litige est relatif à l’état des personnes, si la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou enfin, si le défendeur ne comparait pas.