Le tribunal de commerce : organisation, procédure, compétences

Le tribunal de commerce

Les litiges qui naissent entre commerçants à propos d’un acte de commerce échappent en 1ère instance à la compétence du juge de droit commun (TGI). Ils sont portés devant le tribunal de commerce, juridiction d’exception

Les juges du tribunal de commerce ne sont pas des magistrats de carrière. Ceux sont des commerçants, des personnes assimilées à des commerçants, élus par leurs pairs.

A l’origine, c’était des tribunaux spéciaux présents dans les grandes foires du Moyen Age. Ils ont ensuite pris un caractère permanent dans les grandes villes en prenant le nom de « consuls » (tribunaux de commerce = juridictions consulaires).

Il n’est pas sûr que le droit commercial se soit maintenu à travers les siècles sans la présence de cette institution.

Leurs existences se justifient par la tradition, par la technicité particulière du droit commercial et surtout par le fait que la procédure commerciale est plus rapide et moins chère que la procédure civile.

Première critique: On reproche le manque de formation juridique des membres des tribunaux de commerce. Ceux sont des commerçants, des praticiens et non des juristes. Pour pallier ce problème, on propose de généraliser le « système de l’échevinage » : associer un magistrat professionnel qui serait président et deux commerçants élus qui seraient ses assesseurs. Cette proposition a été mal accueilli par les commerçants car ils invoquent le fait que le taux de réformation en appel des jugements de 1ère instance n’est pas supérieure à celui des tribunaux de droit commun.

Deuxième critique: on a regretté que dans les tribunaux de commerce, il n’y ait pas de représentants de salariés.

Troisième critique: la partialité et l’immoralité de quelques magistrats consulaires ont été mises en cause à propos de la cession d’actifs dans les procédures collectives (1990).
Les fonctions des magistrats consulaires sont honorifiques. Pas de salaires, donc les magistrats consulaires ne coûtent rien à l’Etat.

A) L’organisation

Les règles d’organisation remontent au début du 19ème. Elles ont été modifiées depuis et la dernière réforme est celle du 15 février 2008.

1) La géographie des tribunaux de commerce

191 tribunaux de commerce en France dont 55 disparaitront au 1er janvier 2009.

Dans certains arrondissements il n’y a pas de tribunal de commerce. Les affaires commerciales sont alors jugées par le tribunal de grande instance (TGI).

D’autre part, dans les départements du Bas Rhin, Haut Rhin et de la Moselle, il n’y a pas de tribunal de commerce. Depuis 1918, le système allemand de l’échevinage a été conservé. Les tribunaux civils comportent une chambre commerciale où un magistrat professionnel est assisté par deux commerçants élus.

2) Le personnel

  • a) LES MAGISTRATS

Le nombre de magistrats est variable selon l’organisation du tribunal. Chaque audience comporte au moins 3 juges (majorité). Tous les magistrats sont des magistrats du siège. C’est le procureur de la République auprès du TGI qui exerce le Ministère Public.
Ceux ne sont pas des professionnels de la justice mais des commerçants personnes physiques ou dirigeants d’une personne morale élus par leurs pairs. Aucun diplôme n’est exigé mais il faut avoir au – 30 ans et 5 ans d’exercice professionnel (d’inscription au RCS).

L’élection se fait à 2 degrés :

Les membres des chambres de commerces et d’industrie et les délégués consulaires sont élus. Ces membres du collège-là élisent à leur tour les juges du tribunal de commerce pour 2 ans.

Ils sont ensuite rééligibles et s’ils sont réélus, ils le sont pour 4 ans. Chaque tribunal de commerce a un président qui est choisi parmi les juges qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins 6 ans. Il sera élu pour 4 ans par les juges du tribunal.

Ces fonctions sont honorifiques, ils ne sont pas rémunérés.

– b) LES AUXILIAIRES

Le greffier, secrétaire du tribunal, est un officier public et ministériel.

Comme tout greffier, il a le rôle de secrétaire du tribunal et c’est un professionnel du droit.

Il tient le RCS et plusieurs autres registres destinés à l’information des tiers.

Auprès de certains tribunaux de commerce existent des administrateurs judiciaires qui administrent les entreprises en difficulté et des mandataires judiciaires qui ont pour rôle de représenter les créanciers et liquider les entreprises. Ces fonctions sont incompatibles avec l’exercice avec d’autres fonctions commerciales.

Les avocats: leur ministère n’est pas obligatoire devant le tribunal de commerce. Les parties peuvent se défendre elle même ou se faire représenter par une personne de leur choix à condition de donner un pouvoir spécial. En réalité, les avocats interviennent très souvent.

B) La compétence

1) La compétence d’attribution des tribunaux de commerce : compétence rationae materiae

a) Les règles légales d’attribution

La compétence des tribunaux de commerce est déterminé par la nature du litige et pas par son importance. C’est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des litiges pour lesquels les textes lui attribuent expressément compétence. Ils sont compétents :

  • Des contestations entre commerçants relatives à l’exercice du commerce. La qualité de commerçants des deux parties n’est pas nécessaire puisque le tribunal de commerce est également compétent en cas d’actes mixtes pour statuer sur les litiges relatif à ces actes mixtes si la partie non commerçante opte pour cette solution. Si le défendeur est non commerçant, seul le tribunal civil est compétent. Si le demandeur est non commerçant, il a le choix. Même entre commerçants, il faut que la contestation soit relative à un acte de commerce.
  • Des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Le tribunal de commerce est par ex compétent pour statuer sur le contentieux de la lettre de change. Les actes de commerce entre toute personne ne confèrent pas la qualité de commerçant.
  • Des contestations relatives aux sociétés commerciales à l’exclusion des sociétés d’exercice libérale qui sont commerciales par la forme **
  • Des procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire ouverte à l’encontre des commerçants et … des artisans.

Rappel sur la cession d’actions

La cession d’actions de sociétés commerciales est en soi un acte de nature civile. La cession de contrôle d’actions (qui permettent de prendre le contrôle de la société) est en revanche un acte commercial. La jurisprudence a déduit la compétence des tribunaux de commerce pour toutes les cessions y compris celles qui ne confèrent pas le contrôle de la société : arrêt du 10 juillet 2007, ch com . de la cour de la cassation. Les contestations relatives aux sociétés commerciales relèvent du tribunal de commerce. Les cessions ordinaires qui n’emportent pas contrôle restent soustraites au régime dérogatoire des obligations commerciales (solidarité et preuve). Le droit civil s’appliquera donc dans ce cas là même si les tribunaux de commerce sont compétents.

b) Les clauses / conventions attributives de compétence

Il arrive que les parties déterminent par avance dans le contrat le tribunal devant lequel elles entendent porter leurs futurs litiges. On appelle cela les clauses attributives de compétence. Elle désigne un tribunal qui n’est pas matériellement celui qui est compétent.

1ère hypothèse: la clause attribue au tribunal de commerce la connaissance d’un litige qui relève légalement d’une autre compétence.

En principe, les clauses de ce genre sont frappées de nullité car le tribunal de commerce est une juridiction d’exception et il est interdit de proroger sa compétence au-delà des matières qui lui sont attribuées par la loi. Cette clause est toujours nulle quand il s’agit d’acte civil mais nombreux débats à propos d’un acte mixte:

  • La clause attributive de compétence auprès d’un tribunal de compétence est nulle si le commerçant assigne un consommateur.
  • Si la clause est conclue entre un commerçant et un professionnel non commerçant :

— La clause est nulle si le professionnel non commerçant est défendeur.

— La clause est valable si le professionnel non commerçant est demandeur et s’il s’agit de s’en prévaloir.

2ème hypothèse: la clause attribue à une autre juridiction un litige qui relevait légalement du tribunal de commerce .

Si la clause attribue au TGI la compétence : la clause est valable car c’est la juridiction commune. Mais elle est nulle si elle est attribuée à une autre juridiction d’exception.

2) La compétence territoriale : Compétence rationae loci

a) Règles légales

La juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle le défendeur à son domicile.

Si le défendeur est un commerçant personne physique, son domicile commercial ne correspond pas forcément au domicile privé : le domicile commercial détermine la compétence, celui où l’intéressé exerce son activité. Si le défendeur est une société commerciale, le domicile est le siège social. Comme beaucoup de sièges sociaux sont en région parisienne, une jurisprudence donne compétence à la juridiction du ressort de la succursale de l’entreprise (Jurisprudence des « gares principales »).

En matière contractuelle, le demandeur peut saisir également la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de réalisation de la prestation de services.

En cas de défaut de livraison, le demandeur peut aussi saisir le tribunal du lieu du fait dommageable ou le tribunal du lieu où le dommage a été saisi.

b) Clauses relatives à la compétence territoriale

Les clauses qui dérogent à la compétence territoriale sont en principe non écrites.

Pour que la clause soit valable, il faut qu’elle ait été convenue entre des personnes qui ont toutes la qualité de commerçants et qu’elle soit stipulée de façon très apparente.

Le tribunal ne peut d’office soulever son incompétence. Si le défendeur ne soulève pas la nullité par une exception d’incompétence, le tribunal sera valablement saisi.

C) La procédure devant le tribunal de commerce

1) Procédure ordinaire devant le tribunal tout entier

La représentation des parties par un avocat n’est pas obligatoire.

L’assignation est faite dans les formes ordinaires et est nécessairement à jour fixe (l’assignation indique le lieu, le jour et l’heure de l’audience).

Un des membres du tribunal va instruire l’affaire en qualité de juge rapporteur. Ce dernier peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries sauf refus des parties.

Les voies de recours sont celle du droit commun : l’appel devant la cour d’appel du lieu du ressort du tribunal de commercial et la cour de cassation ensuite.

2) Procédure devant le président seul

Cette mesure s’est révélée peu rapide. Les affaires urgentes se déroulent devant le président du tribunal de commerce. Le président et donc doté d’un pouvoir propre.

Procédure de référé: Les ordonnances de référés sont des décisions provisoires, dénuées d’autorité de la chose jugée et rendue dans des conditions de rapidité extrême. L’instance en référé est contradictoire. L’autre partie doit être présente, entendue et appellée. Elle est exécutoire de plein droit à titre de provisions. Cette procédure est très importante.

Procédure d’ordonnance sur requête: C’est une décision provisoire prise par le président du tribunal de commerce. Elle est rendue non contradictoirement.

Il existe une procédure spéciale d’ordonnance sur requête : la procédure d’injonction de payer. Elle se dissocie maintenant en deux phases :

  • la 1ère se déroule entièrement par correspondance. Le commerçant impayé adresse au grief du tribunal du débiteur une requête
  • la 2ème : le juge examine la requête dans son cabinet, en l’absence des parties. Sa décision est sans recours. Si il estime la requête fondée, il rend une « ordonnance portant injonction de payer » que le créancier signifie au débiteur et à ce moment là, le débiteur a un mois pour « former opposition ». S‘il ne le fais pas, l’ordonnance est revêtue de la formule exécutoire et va revêtir les mêmes effets q’une décision exécutoire. Si le débiteur fait opposition (rare car on retomberait dans la procédure ordinaire), cela signifie l’échec de la procédure