Le trouble psychique, cause d’irresponsabilité pénale

Le trouble psychique ou neuropsychique, une des causes d’irresponsabilité pénale ou d’atténuation de la responsabilité pénale :

La réforme du code pénal a regroupé ces causes aux articles 122-1 à 122-8 du Code Pénal. On ne reviendra pas sur l’article 122-8 puisqu’on a déjà vu tout ce qui touche aux mineurs. On considère que certaines causes sont subjectives (liées à l’individu) et d’autres sont liées aux circonstances (causes objectives).

En matière subjective il y en a 3 : le trouble psychique (degré de folie), la contrainte (équivalent de la force majeure) et l’erreur sur le droit. Nous étudions ici le trouble mental ou psychique/

le trouble psychique est-elle une cause d’irresponsabilité pénale? C’est une question intéressante car on recoupe différentes disciplines. Au moyen âge les criminels malades mentaux étaient punis de la même manière voire même plus sévèrement du fait de l’influence religieuse (on voyait la folie comme une incarnation du démon). Dans le code de 1810 on a un tournant net, un article code pénal (64) dispose que « il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l’action ». Cet article a été critiqué car il n’était pas question des contraventions, elles n’étaient pas visées donc la jurisprudence a étendu le texte par le biais d’un raisonnement téléologique. Plus tard on a critiqué le fait que le texte ne visait que la démence or il y a de nombreux états intermédiaires entre la folie et un esprit sain. Les connaissances en psychiatrie ont évolué plus vite que le texte, on a étendu le texte à la plupart des troubles mentaux. On a aujourd’hui un texte plus moderne article 122-1.

La définition du trouble psychique ou neuropsychique :

On ne trouve plus de référence à l’état de démence. Ce texte n’est pas une révolution, simplement

on a adapté à l’état actuel des connaissances. On vise toutes les formes de troubles mentaux et notamment les troubles mentaux qui détruisent ou altèrent les facultés intellectuelles (les facultés disparaissent ou sont amoindries). Les troubles entraînant une destruction sont ceux qui vont empêcher les personnes de comprendre la portée de leurs actes.

Y a-t-il une origine particulière ? Non toutes les formes sont visées y compris celles dues à l’âge (délinquance des personnes âgées).

Que faire de états voisins de ces troubles comme par exemple les troubles ponctuels (cleptomanie, pyromanie…) ? Ce sont des états non permanents, les individus sont sains mais pris de pulsions. La jurisprudence a été partagée pour savoir s’il fallait inclure ces troubles dans la définition. Ce n’est pas un état de démence donc la jurisprudence était hostile mais aujourd’hui ils ont été inclus

Autres états voisins : le somnambulisme ou l’hypnose, on est plus maître de ses actes on devrait inclure cela. Bien évidemment le problème sera factuel il faudra savoir si cet état est délibéré ou non. On peut retenir la même chose pour l’absorption de médicaments, de drogues ou d’alcool. Il faut considérer les faits : si on s’est saoulé volontairement il n’y a pas d’irresponsabilité, tout dépend ce qu’apporteront les expertises. Ex : Si une personne soignée prend des médicaments et commet un accident on peut admettre l’existence d’un trouble.

Ces deux derniers cas peuvent donner lieu à des incriminations spéciales : conduite en état d’ivresse ou délit de risque causé à autrui si on absorbe de la drogue. La jurisprudence considère que conduire sous l’emprise de la drogue est une violation des dispositions du code de la route. On a procédé par analogie entre alcool et drogue.

La preuve du trouble et du moment où il se produit est importante, il faut que le trouble existe au moment des faits. Certains troubles vont se manifester mais pas au moment des faits ce qui peut poser plusieurs situations :

  • Pour les gens complètement fous il n’y a pas de problème, ils le seront au moment des faits.

  • Pour un état temporaire il faut considérer le moment où il se produit :

  • Avant : pas d’exonération possible.

  • Pendant : exonérations possible.

Après : pas d’exonération possible.

Ces questions sont importantes car on utilise souvent les troubles comme défense. Pour une

personne qui subit le trouble après on peut adapter l’exécution de la peine et opter pour un placement de la personne dans un établissement spécialisé.

Les effets du trouble sur la responsabilité :

La responsabilité civile peut être engagée, on doit donc réparer son préjudice et éventuellement

verser des dommages intérêts. Voyons l’article 122-1 du CP :

Il commence par « n’est pas pénalement responsable une personne … » le trouble ne fait pas disparaître l’infraction mais la responsabilité pénale sera affectée, on va adapter la répression, c’est une différence par rapport à l’ancien code pénal qui ne reconnaissait ni crime ni délit s’il y avait un trouble. Avant le CP de 1992 on parlait de faits justificatifs c’est à dire de causes d’irresponsabilités.

L’article 122-1 est composé de deux alinéas :

  • Le 1er concerne les troubles qui ont aboli le discernement.

Le 2ème sur les troubles qui ont simplement altéré ou entravé le discernement.

Il y a une gradation : dans le 1er cas il n’y a pas de discernement, alors que dans le deuxième il y a

un discernement partiel. Les effets sur la responsabilité ne peuvent pas être les mêmes.

L’article 122-1 alinéa 1 :

Ici le trouble est une cause d’atténuation de la responsabilité pénale s’il a altéré le discernement

ou entravé le contrôle des actes. C’est une nouveauté car dans l’ancien code article 64 il y avait une politique du « tout ou rien ». Cet alinéa introduit une dimension intermédiaire en proposant une atténuation. Il faut démontrer le trouble et l’altération.

En principe la personne demeure punissable et il s’agit donc d’une faculté pour le juge d’atténuer la responsabilité : c’est une invitation faite au juge, le juge peut décider de donner la même peine qu’à un individu sain d’esprit ou d’assouplir et de modifier la peine.

Il n’y a pas de service spécialisé dans toutes les prisons d’où des problèmes de suivi (loi du 1/02/1994 allait dans ce sens) on en parle aussi pour les délinquants sexuels.