Le trust ( la fiducie ).
Le mot trust n’a ici aucun rapport avec la notion économique de trust qui, on le sait, est une coalition d’intérêts économiques, grâce auxquels une société mère possède la majorité ou la totalité des titres de plusieurs sociétés filiales dont elle assure le contrôle, l’objectif étant d’avoir un monopole sur un marché.
La définition classique du trust se trouve dans Halbury’s laws of England : « lorsqu’une personne a dans son patrimoine des droits dont elle est titulaire ou qu’elle est tenue d’exercer dans l’intérêt ou pour le compte d’une ou plusieurs autres personnes ou encore pour l’accomplissement d’un ou plusieurs buts déterminés, elle est considérée avoir ces droits in trust dans l’intérêt du ou des bénéficiaires ou pour l’accomplissement du ou des buts dont il s’agit. Le titulaire de ces droits et un trustee…, lequel dispose de pouvoirs fiduciaires et est uni au bénéficiaire en vertu d’une relation fiduciaire ».
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La France a longtemps été un des rares pays à ne pas avoir adopter le trust (ou fiducie) en majeur partie à cause de la crainte d’une utilisation de la fiducie à des fins d’évasions fiscales et de blanchiment de capitaux. La loi du 19 février 2007 a introduit la fiducie en droit français L’article 2011 du Code civil nous donne ainsi la définition suivante ; « La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ».
Pour souligner l’importance du trust dans le droit anglais, D.J.HAYTON écrit, dans The law of trust, qu’il est « the gardian angel of the anglo-saxon ». Le texte de référence est le TRUSTEE ACT de 1925. Parmi les démembrements de la propriété que connaît le droit anglais, l’un des plus importants, du point de vue pratique, est le TRUST, terme qui, étymologiquement, signifie confiance. Le grand historien du droit anglais F.W. MAITLAND disait au début du XXème siècle : « Quiconque désire connaître l’Angleterre, même s’il ne s’intéresse pas aux détails du droit privé, doit savoir quelque chose du trust ». L’idée originale, qui sous-tend le trust, est qu’un bien peut être la propriété d’un individu pour le bénéfice d’un autre. La notion de trust, inconnue du système romano-germanique., est fondamentale et montre l’imagination du droit anglais: c’est la création la plus importante de l’equity. Pour présenter les droits et obligations dans le trust, les anglais aiment bien utiliser l’image du « fagot de bois »: celui qui détient l’ensemble du fagot possède la pleine propriété du bien. Le fagot est composé de bouts de bois. Chaque bout de bois représente un droit ou une obligation:
Cette dissociation entre les obligations et les droits, dans le respect de la propriété d’un bien, est l’essence même du trust.
Le trust repose sur les rapports triangulaires suivants:
le constituant du trust ( SETTLOR OF THE TRUST ) stipule que certains biens seront administrés par un ou plusieurs TRUSTEES, dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires: le ou les CESTUIS QUE TRUST ( ou BENEFICIARY ).
Le trust est en principe irrévocable, mais le settlor se réserve souvent le pouvoir de révoquer le trust, de modifier les termes du trust, de contrôler la gestion. Le settlor peut être le bénéficiaire du trust. Les trusts perpétuels sont interdits depuis 1833, sauf pour les œuvres charitables. La durée d’un trust varie de 21 à 80 ans maximum. Ce procédé est extrêmement fréquent en Angleterre car très pratique. Il sert à la protection des incapables, à celle de la femme mariée, aux successions, aux fondations etc. Les juristes du système romano-germanique. sont désarçonnés par cette institution. Ils croient voir dans le trustee un représentant, un mandataire. Or rien n’est plus faux. Pour bien comprendre le trust il faut encore une fois se référer à l’Histoire. Selon le droit anglais, le trustee n’est pas un simple administrateur, un simple représentant des bénéficiaires du trust. Le trustee est PROPRIETAIRE des biens constitués en trust; il en dispose à sa guise et n’a de compte à rendre à personne. La limite à son droit de propriété n’est pas d’ordre juridique mais seulement d’ordre moral. Il doit administrer en bon père de famille; il doit verser les revenus et transférer à un certain moment le capital à certaines personnes désignées dans l’acte constituant le trust. Selon la common law, aucune action n’appartient à cestui que trust qui n’a aucun droit. Heureusement, l’equity a apporté des correctifs pour trouver une solution lorsque le trustee n’agit pas comme il doit le faire. Le Chancelier, puis la Cour de la Chancellerie peuvent prescrire au trustee d’agir, l’emprisonner ou placer ses biens sous séquestre. Mais, malgré toutes ces menaces qui pèsent sur lui, il est bien le propriétaire: il peut vendre et même donner les biens constitués en trust. Si le trustee a aliéné à titre onéreux ces biens, ce qu’il reçoit en contrepartie est subrogé à ces biens: le trustee sera désormais considéré comme trustee des sommes provenant de leur vente ou des biens acquis en remploi. Mais cela va plus loin. Si un tiers acquiert les biens à titre gratuit, ou s’il est acquéreur de mauvaise foi, il devient quand même propriétaire légal ( AT LAW ) des biens, mais aussi trustee et doit à son tour les exploiter dans l’intérêt du ou des bénéficiaires du trust. En principe il n’a aucun droit, à strictement parler du point de vue juridique. Il n’a, dans les biens objet du trust, que des intérêts ( BENEFICIAL INTEREST ). Le cestui que trust dispose de 2 actions redoutables contre le trustee:
Peut être trustee toute personne ayant la capacité juridique. Certaines sociétés ( TRUST CORPORATIONS ) en font profession. La rémunération du trustee, facultative, est déterminée dans l’acte. Il peut y avoir deux trustees : par exemple une banque et un avocat spécialisé. Dans ce cas, ils détiennent en copropriété les biens du trust. On l’a vu, la juridiction compétente est la CHANCERY DIVISION de la HIGH COURT, spécialisée dans le droit de l’equity. Le trust dérange beaucoup les principes juridiques des juristes du système romano-germanique Ce que l’on peut dire, c’est que le trustee est bien propriétaire, mais ses prérogatives sont limitées, d’une part par l’acte de constitution du trust, et d’autre part par les règles d’equity. En outre, il n’a ni l’usage, ni la jouissance de la chose, ni même le droit de détenir matériellement celle-ci.
On peut donner 6 exemples de trusts.
1°) Le trust exprès ( EXPRESS TRUST ). C’est le plus courant. L’acte qui constitue le trust nous apparaît comme un contrat, mais en réalité ne relève pas du tout du droit des contrats en Angleterre. Le propriétaire décide, clairement et avec précision, de la création d’un trust ( acte sous sceau, testament ou écrit ). La loi peut aussi intervenir pour constituer un trust: par exemple au décès d’une personne. En effet, le droit anglais recourt à la technique du trust pour organiser la liquidation des successions. En Angleterre, le mort ne saisit pas le vif. La succession, avant d’être acquise à l’héritier ab intestat ou au légataire universel, est dévolue à un ADMINISTRATOR ou à un EXECUTOR. Celui-ci devient le dépositaire des droits qui naguère appartenaient au défunt. Toutefois, assimilé au trustee ( dont il ne porte pas la qualification pour une raison d’ordre historique ), l’ADMINISTRATOR ou EXECUTOR doit exercer ces droits dans l’intérêt de tous ceux ( héritier, légataire, créancier ) qui ont eux-mêmes des droits à faire valoir sur la succession, et qui recevront, en définitive, une part sur la totalité de celle-ci.
2°) Le trust présumé par les juges ( PRESUMED RESULTING TRUST ). Il est déduit du comportement du propriétaire, sauf intention contraire clairement exprimée ex: le settlor est présumé devenir lui-même le bénéficiaire si le cestui que trust décède ex: un mandataire, qui achète en son nom propre des biens avec les capitaux de son mandant, sera présumé trustee par les juges.
3°) Le trust imposé par la loi ( CONSTRUCTIVE TRUST ). Les parties n’ont pas le choix: le trust est imposé par le droit, quelles qu’aient été leurs intentions. Le cas existe pour prévenir la fraude, en cas de conduite indélicate ou en cas d’enrichissement sans cause ex: un individu acquiert un terrain faisant l’objet d’un trust : il devient trustee de ce bien.
4°) Le trust imparfait ( IMPERFECT or INCOMPLETELY CONSTITUTED TRUST ). Par exemple, une personne promet, dans un acte revêtu d’un sceau, une dot, mais ne s’exécute pas. Pour admettre le trust imparfait, le juge examine soigneusement s’il y a une contrepartie, et quelle est sa nature ( CONSIDERATION ).
5°) Le trust secret ( FULLY or HALF-SECRET TRUST ). Par exemple, une personne jouit apparemment, mais à des degrés divers, pleinement de la propriété d’un bien, mais par écrit reconnaît en n’être que le trustee.
6°) Le trust public ou collectif ( PUBLIC TRUST or CHARITABLE TRUST ). C’est la fondation. Les bénéficiaires sont un groupe de personnes, une collectivité identifiée. Les applications sont nombreuses: aide aux déshérités, protection de l’environnement, développement de l’éducation etc. Ce que l’on a du mal à comprendre, c’est que ceux qu’on appelle en France les « administrateurs » de la fondation sont en Angleterre titulaires, à titre personnel, de droits portant sur les biens constitués en fondation. Ils en sont les trustees, obligés de les gérer en conformité avec l’objet de la fondation.
Le trust est généralement irrévocable; l’acte constitutif en précise la durée. Depuis 1958, les juridictions admettent, limitativement, que les pouvoirs d’administration du trustee puissent être étendus en cours d’exécution. Cette institution du trust autorise un très grand nombre d’applications: on l’a vu pour le droit de la famille ou les fondations ( universités, congrégations religieuses, laboratoires de recherche ). Mais elle concerne aussi le domaine de la finance ( gestion d’emprunts, placement d’épargne ), et pour protéger les intérêts des obligataires des sociétés de capitaux et ceux des anciens salariés sous la forme de pension. Le concept de trust prospère encore plus aux Etats-Unis, notamment dans l’immobilier.
La Convention de La Haye sur le trust de 1991, signée par la France, n’a jamais été ratifiée par le Parlement français. La France a élaboré en 1992 un texte sur la fiducie, mais d’une complexité fiscale telle que le gouvernement a renoncé à le présenter aux deux Chambres.
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