Le principe de légalité de l’impôt
Le principe d’égalité est un principe général qui figure à l’art 1er de la déclaration de 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Le principe d’égalité devant la loi fiscale est un principe qui découle de l’article 6 de la déclaration de 1789. Cet article pose le principe général de l’égalité devant la loi ; évidemment c’est un principe général qui s’applique aussi en matière fiscale : Article 6 de la D.D.H.C : « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Le principe d’égalité est également affirmé à l’article 2 de la Constitution de 1958 : « …La devise de la République est Liberté, Egalité, Fraternité. Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » De plus le législateur ne peut instituer un régime différent entre les contribuables que dans la mesure où cela se justifie par une différence de situations. C’est l’affirmation du principe d’égalité devant les charges publiques : Le principe d’égalité devant les charges publiques est énoncé par l’article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »
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- LA PORTÉE DU PRINCIPE DE LÉGALITÉ DE L’IMPÔT
- LES LIMITES JURIDIQUES EXTERNES AU PRINCIPE DE LÉGALITÉ
- LES LIMITES JURIDIQUES INTERNES AU PRINCIPE DE LÉGALITÉ
LA PORTÉE DU PRINCIPE DE LÉGALITÉ DE L’IMPÔT
Article 34 de la Convention EDH article 14 de la DDHC
Principe de légalité détermine une compétence exclusive du législateur dans la création des normes fiscales (pour les « imposition de toutes nature »)
Parlement : seul compétent pour consentir et fixer la législation fiscale
/!\ l’exclusivité de la création des normes fiscales reconnue au législateur n’interdit pas que soit admis dans certains cas une répartition dans l’organisation du pouvoir fiscal
France : partage des compétences fiscales /e/ Etat et autres collectivités territoriales
1982 : principe de libre administration des collectivités territoriales
+ Forme de partage du pouvoir fiscal avec l’Union Européenne : certaines des ressources relevant de la seule compétence communautaire constituent une entorse au pouvoir traditionnel des Parlements nationaux
Législateur a l’obligation d’assumer sa compétence : CONSEIL CONSTITUTIONNEL veille= sanctionne les cas d’incompétence négative du législateur
/!\ interdiction d’abandonner ou de déléguer son pouvoir ne doit pas être confondue avec la possibilité reconnue au Parlement d’attribuer au pouvoir réglementaire une compétence subordonnée d’exécution pour l’application des lois fiscales
= Exécutif peut assister le Parlement : édicte par décrets ou arrêtés les mesures nécessaires et utiles à l’application des nouvelles dispositions législatives en matière fiscale
LES LIMITES JURIDIQUES EXTERNES AU PRINCIPE DE LÉGALITÉ
Les conventions fiscales internationales et la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Convention fiscales internationales : accords conclus /e/ Etat dans le but d’anticiper sur d’éventuels conflits qui pourraient découler de législation fiscales différents /e/ 2E
But essentiel: éviter les situations de double imposition ou d’absence d’imposition
Convention souvent annexés d’accords multilatéraux qui prévoient une assistance administrative réciproque (ex : pour lutter contre la fraude fiscale)
Convention limitent le pouvoir d’appréciation du Parlement : difficiles de remettre en question des accords bilatéraux négociés de Gouvernement à Gouvernement (pouvoir d’approbation purement formel)
Conventions internationales > loi interne (article 55 Convention)
En général contiennent 2 dispositions pour éviter la double imposition
– Méthode dite d’ « exonération »
– Méthode dite d’ « imputation » : laisse à chacun des 2 Etat leur pouvoir de taxation tout en prévoyant l’imputation de l’impôt perçu dans l’un des Etats sur l’impôt dû dans l’autre
Champ d’application de la convention fiscale internationale : déterminé par la notion de « résident » (personne physique) et d’ « établissement stable » (personne morale)
Champ d’application : source importante de contentieux
CEDH : très pragmatique, application stricte du droit à un procès équitable
= incite fortement par sa jurisprudence, les autorités administratives à respecter les obligations de l’article 6§1 lorsque la contestation des sanctions fiscales présentent un caractère pénal
LES LIMITES JURIDIQUES EXTERNES AU PRINCIPE DE LÉGALITÉ (2)
Le droit fiscal communautaire
Matière fiscale : action européenne n’est que subsidiaire= ne vise pas à uniformiser les systèmes nationaux de prélèvement fiscaux mais à les rendre compatibles entre eux et avec les objectifs des traités
Principe de neutralité fiscale qui s’applique aux échanges intracommunautaires interdit toute discrimination fiscale qui procurerait un avantage aux produits nationaux par rapport aux biens en provenance d’autres Etats membres = pas possible d’utiliser le droit fiscal pour remplacer les barrières douanières qui ont été supprimées
Harmonisation des systèmes fiscaux : objectif de l’Union Européenne
Se réalise grâce à des directives que le Conseil de l’Union adresse aux E
Directive : lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre (moyen libre)
1er problème : interprétation à donner aux dispositions contenues dans la loi française
Toute disposition législative du Code Général des Impôts doit nécessairement respecter l’esprit des dispositions des directives européennes
/!\ Administration ne peut pas se prévaloir de la contrariété par rapport au droit européen des instructions qu’elle a elle-même publiées et maintenues en application pour refuser aux contribuables la protection offerte par lesdites instruction (CE 1989 Caserne Mortier)
2nd problème : éventuelle absence de conformité de certaines dispositions de la réglementation française avec le contenu de la directive
1978 Cohn Bendit : une directive communautaire ne peut pas être invoquée directement à l’encontre d’un acte individuel
1989 Compagnie Alitalia : une fois le délai de transposition passé, les autorités nationales ne peuvent pas laisser subsister des dispositions contraires à la directive
2009 Madame Perreux : tout justiciable peut désormais se prévaloir à l’appui d’un Recours en excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif non réglementaire des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais requis, les mesures de transposition nécessaires.
L’Etat ne peut pas maintenir ou édicter des dispositions législative ou réglementaire incompatibles avec les objectifs des directives intervenant en matière de fiscalité= restriction de la souveraineté des Etats en matière fiscale
LES LIMITES JURIDIQUES EXTERNES AU PRINCIPE DE LÉGALITÉ (3)
L’évasion fiscale vers les pays à fiscalité privilégiée
Etat à fiscalité privilégiée= pays où l’imposition est faible (ou inexistante) et qui organisent leurs dispositifs législatifs afin d’attirer les matières imposables
= paradis fiscaux
Imposition des revenus ou des bénéfices < à la moitié de celui applicable en France
/!\ Les avantages ou les conditions fiscales privilégiés ne suffisent pas à eux seuls à attirer les individu qui ont des forts capitaux-> il faut aussi des infrastructures de 1er plan, un réseau bancaire fourni garant du secret bancaire et des garanties politiques et monétaires
Pas de définition juridique de la notion de paradis fiscal
Certaines entreprises profitent des failles du système pour éviter de payer leurs impôts (ex : Apple)
2013 Conseil européen met en place des disposition facilitant l’échange automatique d’info fiscales (si un résident réalise des opération financières dans un autre pays le fisc du pays d’origine en sera automatiquement informé)
2013 France : projet de loi de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique
Problème : poursuite de la fraude fiscale complexe soumis à un régime juridique dérogatoire (nécessité d’une plainte de l’administration fiscale pour que proc puisse poursuivre)
LES LIMITES JURIDIQUES INTERNES AU PRINCIPE DE LÉGALITÉ
Affaiblissement de la souveraineté législative
1er explication : « fait majoritaire » = situation politique où la majorité présidentielle peut s’appuyer au Parlement sur une majorité fidèle
90% des lois fiscales votées par le Parlement sont des projets de loi (= initiative gouvernementale)
+ loi n’intervient pas pour tous les prélèvements obligatoires (article 34 Convention ne concerne que les « imposition de toutes natures »= exclusion des cotisations sociales, taxes parafiscales, droits de douane…)
2ème explication : contenu des lois fiscales souvent très général
Parlementaires laisse au pouvoir réglementaire le soin de préciser/expliciter (= intervention quasi systématique du pouvoir réglementaire)
3ème explication : renonciation par le Parlement à la primauté de la loi en matière fiscale = mécanisme d’opposabilité à l’administration de sa propre doctrine
Garantie pour le contribuable contre les changements de doctrine des services fiscaux-> mesures octroient à l’administration fiscale un pouvoir exorbitant d’interprétation des textes de loi, des mesures réglementaires, des arrêts et jugements des juridiction administrative
Législateur charge l’administration fiscale d’émettre les recommandation sur l’interprétation qu’il convient de donner aux règles fiscales
Doctrine administrative opposable aux contribuables et aux agents
/!\ tout contribuable peut opposer à l’administration sa propre doctrine contre la loi
Primauté de la doctrine fiscale sur la loi
Problème : rupture avec le principe d’égalité devant l’impôt et avec le principe d’égalité devant les charges publiques
Faculté offerte aux contribuables de tirer parti des dispositions élaborée par l’administration fiscale