La législation européenne (directive…) et internationale (traité…)

 Les sources formelles en droit belge : La législation européenne et internationale

A) Les sources écrites au plan européen

  • 1) Les traités et le Constitution européenne

Ces traités sont des conventions internationales, qui par leur objet, sont des traités-institutions et parfois des traités-lois.

Les traités instituent l’ordre juridique communautaire, ils créent les institutions européennes, en déterminant les procédures de fonctionnement, distribuent les pouvoirs de décision et aménagent ainsi les relations entre les différents organes., ils créent les institutions européennes, en déterminant les procédures de fonctionnement, distribuent les pouvoirs de décision et aménagent ainsi les relations entre les différents organes.

 

  • 2) Les règlements

Le règlement est un acte des institutions communautaires, qui édicte des règles générales et obligatoires, qui s’appliquent de manière directe et immédiate dans l’ensemble de l’Union.    

 

  • 3) Les directives

La directive :   est un acte des institutions communautaires adressé aux Etats de l’Union, qui « lie tout état membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en  laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyen » 

                   constitue un instrument juridique d’harmonisation des droits différents. Elle contribue ainsi à l’intégration juridique européenne.

                      – est la résultante d’un certain équilibre entre les pouvoirs normatifs respectifs

des instances communautaires et des Etats.

                     – établit des règles communes dans une mat !ère déterminée.

                     – ces dispositions ne s’appliquent pas de manière immédiate à tous les sujets de

droit de l’Union => délai déterminé.

                     – caractère obligatoire.

                     – est publiée au Journal officiel de l’UE.

 

Les directives ne créent pas immédiatement des droits et des obligations dans le chef des particuliers. Toutefois, lorsqu’un Etat n’intègre pas dans son ordre juridique interne les dispositions d’une directive dans le délai requis et que cette défaillance prive les sujets de droit d’un droit subjectif qui aurait dû leur être reconnus, les personnes préjudiciées peuvent, dans certaines conditions, se prévaloir à l’égard de l’Etat des dispositions de la directive. C’est ce qu’on appelle l’effet directe vertical des directives => entre l’Etat et un individu)

(* les directives sont normalement dépourvues d’effet directif horizontal => sur le même pied, enter 2 individus)

 

  • 4) Les recommandations et les avis

– Emis par les institutions communautaires à l’institution des Etats.

– N’ont pas de caractère obligatoire.

– Ne constituent pas des actes réglementaires

  • 5) Les décisions

La décision est un acte des institutions communautaires qui lie un destinataire déterminé, soit un Etat, soit un particulier. Elle est obligatoire et immédiate. Elle ne constitue pas un acte législatif proprement dit puisqu’elle n’énonce pas de normes à caractère général.

 

  • Rem. Terminologique

La terminologie des actes législatifs communautaire sera modifiée avec l’entrée en vigueur de la Constitution européenne. Les règlements seraient rebaptisés « lois européennes » et les directives « lois-cadres européennes ».

 

B) Les sources écrites au plan international

  1. Les traités ou conventions internationales

Un traité international est un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international. (sorte de contrat)

Le régime juridique des traités internationaux est régi par une convention internationale la Convention de Vienne sur le droit des traités

 

a) catégories de traités :

  • 1° les traités-contrats : fixent des obligations et des prestations réciproques aux parties
  • 2° les traités-lois : ont pour objet d’établir des règles communes que les Etats s’engagent, soit à respecter entre eux dans l’ordre international, soit à intégrer dans leur ordre interne.
  • 3° les traités-institutions : par lesquels les Etats parties créent et adhèrent à une nouvelle organisation internationale.

Sur le plan formel, on distingue les traités bilatéraux, conclus entre 2 Etats, et les traités multilatéraux, qui en lient plusieurs.

Les traités-lois et les traités institutions sont logiquement multilatéraux.

Les traités-contrats peuvent être soit bilatéraux, soit multilatéraux.

 

En matière de commcerce, les traités bilatéraux constituent des accords particuliers, qui favorisent des relations privilégiées, alors que les traités multilatéraux tendent à constituer des zones d’échange pour le dvpmt du commerce international.

 

b)procédure d’élaboration des traités

1° dans l’ordre international

Lorsque les négociations aboutissent, les représentants plénipotentiaires des Etats procèdent à la signature du traité. La signature détermine la date du traité.

La signature ne lie pas encore les Etats signataires. Ceux-ci ne s’engagent véritablement que par la ratification du traité.

Un intervalle + ou – long peu séparer la signature de la ratification.

2° dans l’ordre interne

En Belgique, au niveau fédéral, il appartient au Roi de conclure les traités. Les traités sont soumis au Parlement qui donne son accord sous la forme d’une loi d’assentiment. Il s’agit d’une loi formelle, qui ne peu modifier ou amender les clauses du traité.

Pour être obligatoire dans l’ordre interne les traités doivent être publiés au Moniteur belge avec en annexe la loi d’assentiment.

  • 2) Les actes des organisations internationales

 

La structure formelle des actes législatifs et réglementaires

Tous les textes législatifs et réglementaires se composent de 2 parties

 

  • Le protocole

Il s’appuie sur :

  •     la nature de l’acte
  •     la date du texte
  •     l’intitulé du texte
  •     le préambule: la base juridique sur laquelle se fonde l’acte et qui conditionne le cas échéant sa validité 

                                    la mention de certains actes de procédures préalables, qui conditionnent le cas échéant la validité de l’acte.

                                    le préambule contient l’exposé des raisons qui ont motivé l’acte, des  principes de la législation et même l’explication des différentes dispositions.

  •     les formules

 

  • Le dispositif

Le dispositif est la partie du texte qui énonce les règles, les dispositions obligatoires.

L’unité de base du dispositif est l’article. (sont numérotés)

  •    Au début on trouvera des indications précisant le champ d’application du texte, ainsi que la définition de certains termes utilisés dans l’acte
  •    A la fin du texte, sont placées des indications relatives à l’entrée en vigueur de l’acte, d’éventuelles dispositions transitoires, ainsi que des dispositions qui abrogent, modifient ou remplacent des dispositions antérieures.

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