Les AAI : Autorités Administratives Indépendantes

Les autorités administratives indépendantes

Les Autorités Administratives Indépendantes sont des organes administratifs qui, pour avoir une légitimité démocratique, bénéficient des principes d’indépendance et de collégialité.

Elles ont un pouvoir de décision mais qui appartient à l’administration centrale de l’Etat. Leurs activités concernent la protection, la défense des usagers de l’administration et d’autre part, le secteur de l’audiovisuel et enfin, le secteur économique. Toutes ces activités ont un point commun c’est l’unité dans leur catégorie juridique, et elles interviennent dans une multiplicité d’activités.

A. L’unité des autorités administratives indépendantes

1. L’existence d’une autorité

Il faut entendre la nécessité pour chaque administration de disposer d’un pouvoir de décision. Il y a aussi des organes ayant un faible pouvoir de décision.

2. L’appartenance à l’administration de l’Etat

Toutes les autorités administratives indépendantes appartiennent à l’administration, elles ont donc un caractère administratif. C’est le juge administratif qui est compétent pour toute décision prise par une administration indépendante en cas de litige.

3, L’indépendance

Chaque autorité administrative bénéficie d’une indépendance vis-à-vis du pouvoir publique c’est à dire qu’elle n’est pas subordonnée à une hiérarchie vis-à-vis du gouvernement, mais aussi entre les autorités administratives et l’ensemble de l’Etat. Cette indépendance est fonctionnelle plutôt qu’organique, dans le sens ou l’autorité administrative ne dispose pas d’une autonomie financière et de personnalité morale. Les personnes qui font partie de ces administrations sont nommés par le président de la république. L’indépendance organique ne l’est pas car les conseillers d’Etat, les magistrats de la cour des comptes ou de cassation peuvent être membre de ces autorités administratives.

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B. La multiplicité des domaines d’intervention

1 La défense des usagers de l’administration

Elle peut se faire par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), ou les médiateurs.

– la CNIL est la 1ère des autorités administrative indépendante à être considéré par le législateur (6 janvier 1978), elle se compose de 17 membres : 2 députés, 2 sénateurs, 2 conseillers économiques et sociaux, 2 membres du conseil d’Etat, 5 personnes qualifiés désignés, 2 membres de la cour des comptes et 2 membres de la cour de cassation. Elle est chargée à veiller à ce que les informations sur les personnes ne portent pas atteinte aux libertés individuelles et publiques. Les informations qui bénéficient du « secret défense » : la CNIL ne peut les contrôler.

– la CADA : dans le cadre de la transparence, chaque administration a le droit de laisser libre accès aux documents administratifs concernant l’exercice de sa mission. La CADA a été créé par la loi du 17 juillet 1978, elle est composée de 10 membres : 1 membre du conseil d’Etat (président), un membre de la cour de cassation, un membre de la cour des comptes, un député, un sénateur, un représentant du 1er ministre, un élu local, un professeur de l’enseignement supérieur, le directeur de la documentation française, le directeur général. La CADA veille au respect de la liberté d’accès à tous les documents administratifs et en principe toute personne qui rencontre des difficultés pour avoir un document administratif peut saisir la CADA à condition de saisir l’administration concernée. Avant de saisir le juge administratif il est impératif de saisir la commission « pendant » un délai de 2 mois.

– les médiateurs : c’est une réplique d’OMBUDSMAN (suédois, 1809). C’est la loi du 3 janvier 1973 qui fixe les attributions du médiateur. Le médiateur est une seule personne assisté d’un personnel parmi lequel il y a un délégué général et une dizaine de conseiller et chargé de mission et de délégué départementaux. Il est nommé pendant 6 ans(non renouvelables) par le conseil des ministres. La fonction est incompatible avec la fonction parlementaire et ministérielle. Il est irresponsable. Il doit trouver des solutions dans des conflits qui mettent en évidence une carence manifeste de l’administration ou une mauvaise volonté de l’administration- Avant de saisir le médiateur, il faut épuiser tous les recours administratifs et toutes les possibilités vis-à-vis de l’administration. Lorsque le médiateur est saisi, il doit procéder à toutes les investigations.

L’administration doit répondre à toutes les questions et toutes les convocations du médiateur. L’administration ne peut pas opposer le secret professionnel.

2. Le secteur médiatique : le CSA

Durant plusieurs années, l’Etat détenait le monopole de diffusion et d’exploitation de l’audiovisuel. Mais c’est la loi du 29 juillet 1982 qui a changé cette situation. On a créé la haute autorité de la communication audiovisuelle en faisant référence à l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme (liberté de communication).

Pour faciliter l’exercice de cette liberté de communication, la loi du 17 janvier 1989 créé le conseil supérieur de l’audiovisuel. Le CSA comprend 3 membres nommés par le président de la république, 3 par le président du sénat, 3 pal le président de l’Assemblée Nationale. Ils sont nommés par décret présidentiel, ils ont un mandat non renouvelable et ils ne sont pas révocables. Ils sont assistés d’une administration composée d’experts dans le domaine juridique, informatique, financier et médiatique. Le CSA nomme le président des chaînes publiques et garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur. Quant au secteur privé, le CSA autorise la diffusion sur fréquence hertzienne, satellite et câble. Il favorise la libre concurrence en matière audiovisuel et veille à la protection et à la diversité des programmes ainsi qu’au développement et la diffusion des œuvres françaises. La seule sanction peut être d’ordre financière.

3. Le secteur économique

La Commission des Opérations de Bourse (COB) et le conseil de la concurrence.

La COB est l’une des plus anciennes autorités administratives indépendantes car elle a été créée par l’ordonnance du 28 septembre 1967, mais c’est le conseil constitutionnel qui lui a donné la qualité d’autorité administrative indépendante dans une décision du 28 juillet 1989 (sécurité et transparence du marché). La Commission des Opérations de Bourse doit être consulté quand il y a transaction financière et boursière, par exemple lorsqu’il y a fusion entre plusieurs entreprises ou quand il y a rachat d’une entreprise. Les décisions que la Commission des Opérations de Bourse peut prendre sont susceptibles de recours auprès de la cour d’appel.

Le conseil de la concurrence a été créé par le décret du 1er décembre 1986, et il comprend des membres nommés pour 6 ans sur proposition du ministre de l’économie. Il est consulté pour toute question relative à la concurrence par le parlement, les collectivités locales, les organisations syndicales et professionnelles, les associations de consommateurs et le gouvernement. Le gouvernement doit consulter le conseil pour tout texte réglementaire ayant des effets restrictifs sur la concurrence et pour la conclusion des accords dérogatoires pour pratique des actes anticoncurrentiels et la réglementation des prix. Il intervient encore en cas d’entente ou d’abus de position dominante. Il peut être saisi par le ministre de l’économie, par les collectivités locales, par les chambres consulaires, par les organismes professionnels ou syndicats et les associations de consommateurs. Le conseil peut se saisir d’office lorsqu’il y a abus ou entente de position dominante, il peut infliger des sanctions pécuniaires (jusqu’à 5% de son chiffre d’affaire). Les décisions de ce conseil peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la cour d’appel de Paris.