Les accidents de la circulation routière.
La conférence de La Haye s’est préoccupée d’unifier les règles de conflit dans le domaine des délits. Mais c’est illusoire. Du coup on a pris les choses une à une, d’où deux conventions : une sur les accidents de la circulation routière, l’autre sur la responsabilité du fait des produits. Ces deux conventions s’appliquent sans condition de réciprocité.
Le règlement Rome II prévoit des règles particulières moins détaillées. C’est la convention du 4 mai 1971.
A. Le champ d’application.
Ce champ d’application concerne les accidents de la route et eux seuls. La convention exclu certaines responsabilités tels que celle des vendeurs, réparateurs de véhicules.
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- La responsabilité du fait des produits en droit international
- Les accidents de la circulation routière en droit international
- La responsabilité délictuelle en droit international
La convention ne régit que la responsabilité extra contractuelle, ce qui exclut la responsabilité des transporteurs (responsabilité contractuelle). Mais il appartient au for de déterminer selon ses propres conceptions s’il s’agit d’une responsabilité délictuelle ou contractuelle.
B. La loi applicable.
Pourquoi la 1ère convention en matière de RC a-t-elle portée sur les accidents de la circulation routière ? C’est en raison du nombre d’accidents survenant dans un pays entre personnes issues d’un autre pays et de la tendance marquée en DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ américain à ne plus parler de loi applicable au délit mais de rechercher la proper law = loi qui présente les liens les plus étroits.
Mais il est apparu qu’il fallait tout de même éviter une règle trop souple comme la proper law car la prévisibilité demeure primordiale dans ces questions. La prévisibilité permet aux compagnies d’assurance de régler amiablement les sinistres entre elles.
Voilà pourquoi on n’a pas cédé à la tentation d’appliquer la proper law. On a trouvé un compromis par voie de principe et d’exception.
Art 3 : la loi applicable est la loi interne de l’état sur le territoire duquel l’accident est survenu.
Ce qui fait l’intérêt de la convention ce sont les exceptions qu’elle présente.
Elles sont accès sur le critère de l’état d’immatriculation du ou des véhicules impliqués. Pourquoi l’immatriculation du véhicule ? Car cela coïncide avec la résidence du propriétaire du véhicule donc du stationnement habituelle du véhicule et aussi le pays où il est assuré.
Ajoutons que contrairement au domicile, l’immatriculation du véhicule ne prête pas à contestation.
Dans quel cas va-t-on se tourner vers l’état de l’immatriculation ? Déjà quand un seul véhicule est impliqué dans l’accident. La loi du lieu d’immatriculation va s’appliquer si le demandeur c’est une personne transportée bénévolement (passager) et qu’elle n’a pas sa résidence habituelle dans l’état du lieu de l’accident.
Cette loi va s’appliquer si le demandeur se trouvait sur les lieux de l’accident hors du véhicule et que cette personne avait sa résidence habituelle dans l’état du lieu d’immatriculation.
Le texte ajoute qu’en cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l’égard de chacune d’elles.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, on applique les dispositions précédentes si tous les véhicules sont immatriculés dans le même état.
En cas de collision au Maroc entre un véhicule français et un véhicule local : l’action opposant le conducteur français et son passager français, la Cour d’Appel a appliqué la loi française car les deux parties étaient françaises. Cette interprétation est condamnée par la Cour de cassation. Peu importe que le conducteur de l’autre véhicule ne soit pas attrait dans la procédure du moment qu’un second véhicule est impliqué dans l’accident.
C. Domaine de la loi applicable selon la convention
La loi désignée selon les règles précédentes va régir les différents aspects de la responsabilité. Donc les conditions de la responsabilité, les causes d’exonération, la nature du dommage réparable, la transmissibilité du droit à réparation, la responsabilité du fait d’autrui (commettant et préposé) vont être régies pas cette même loi.
Quelle que soit la loi déclarée applicable, il doit être tenu compte des règles de circulation et de sécurité en vigueur au lieu et au moment de l’accident= art 7.
Question de l’action directe de la personne lésée contre l’assureur du responsable. La loi applicable à cette question est la loi désignée selon les articles 3 et 4. Mais dans les cas où l’on désigne la loi du lieu de l’immatriculation et que cette loi ne prévoit pas l’action directe, tandis que la loi du lieu de l’accident la connaît, l’action directe peut être exercée. C’est une règle de conflit alternative.
La convention va encore plus loin : si aucune des deux lois ne prévoit d’action directe, l’action directe peut encore être exercée selon la loi du contrat d’assurance.
…).