La classification des actes de commerce
Grâce aux actes de commerce on peut qualifier une personne de commerçant, et on applique à cet acte de commerce des règles très rigoureuses. Le droit commercial est beaucoup plus strict que le droit civil. L’article L.110-1 du Code de commerce est un texte fondamental du droit commercial. Il énumère des actes réputés commerciaux sans donner de définition de l’acte de commerce.
La jurisprudence retient deux critères complémentaires l’un de l’autre pour qualifier un acte de commerce : le critère de la spéculation (la recherche et la production de profits), et le critère de la répétition de l’acte.
Dès qu’on recoure à un de ces actes, les parties à ces actes entrent dans le champ de la commercialité. Quel que soit leur objet, quel que soit le statut de la personne qu’on observe. I
La qualification commerciale de la lettre de change est prévue à l’article L-110-1 *10 « la loi répute acte de commerce entre toute personne lettre de change ». Toute personne qui fait des lettres de change peut se voir appliquer le droit commercial. Une lettre de change est un instrument de paiement par lequel une personne appelée le tireur, donne l’ordre à une autre le tiré, de donner à une autre, le bénéficiant, une certaine somme d’argent. Comme cette technique ne se rencontre que dans les rapports d’affaire, le code de commerce a retenu sa commercialité formelle, toute personne qui signe un document intitulé lettre de change, accompli un acte de commerce qui relève des règles du droit commercial.
A raison de leur forme ou quel que soit leur objet, règle qui avait plusieurs conséquences. Tous els actes relatifs à la création, au fonctionnement, ou à la dissolution de ces sociétés commerciales doivent être considérés comme des actes de commerce. Même si les personnes qui participent à ces actes ne sont pas des commerçants.
C’est celle-ci qui permet de déterminer qui est un commerçant. Ces actes de commerce par nature sont des actes qui en raison de leur particularités sont soumis aux rigueurs du droit commercial. Cela se traduit par l’existence d’une spéculation.
La liste de l’article L-110-11 à 7 du code de commerce, est lacunaire et illogique. Donc on a créé une nouvelle catégorie. La loi répute acte de commerce une certaine liste d’acte.
Le transport terrestre et maritime (la commercialité du transport aérien est prévue par le code de l’aviation civile) sont du commerce. Le chauffeur de taxi fait un transport à terre et est artisan
Elles sont au nombre de deux, la spéculation et la répétition. Ces conditions sont exigées, il faut donc que l’acte correspondent à l’un de ceux visés dans la liste, et que l’acte soit fait dans un esprit de spéculation, c’est-à-dire qu’il doit en tirer un bénéfice direct ou indirect. Ex ; l’intéressé réalise une revente d’un bien acheté en vue de le revendre, avec une marge bénéficiaire. Ex de bénéfice indirect : le bien produit ou acheté, ou retravaillé, est donné à titre de cadeau au partenaire de l’entreprise de sorte que s’il n’y a pas de bénéfice direct il y a tout de même une fidélisation de clientèle. La répétition, c’est la seconde condition, le fait d’acheter un canapé en vue de revente ne fait pas l’acte de commerce. Il faut qu’il y ait plusieurs achats et plusieurs reventes. Dans l’article L-110-1 du code de commerce, tantôt le législateur évoque certaines opérations qu’il qualifie d’actes de commerce et tantôt le législateur évoque une entreprise, exemple dans le 6* : « entreprise de fourniture ». Pour certains auteurs si la terminologie varie il faudrait distinguer, une répétition serait exigée en matière d’entreprise, et une seule opération suffirait. Pour d’autres auteurs la répétition serait toujours nécessaire, et il n’y aurait pas lieu de distinguer.
Ils correspondent à une catégorie, créée en dehors du texte, ils résultent de la règle de l’accessoire que l’on désigne par l’expression « l’accessoire suit le principal » quelque chose qui est accessoire à une autre va suivre le régime du principal. Cette règle se retrouve dans l’ensemble du droit privé et en droit des affaires a un rôle très important pour qualifier ou disqualifier des actes. Il dépend que des actes vont pouvoir être qualifiés d’actes de commerce, dès lors qu’ils sont accessoires à une activité commerciale. S’ils sont dans la liste, il n’y a pas de problème, ils sont actes de commerce à un double point de vue. Ils sont des actes de commerce car actes de commerce par nature. Par ailleurs, la règle de l’accessoire joue aussi pour disqualifier les actes. C’est-à-dire qu’un acte qui aurait pu être qualifié d’acte de commerce ne le sera pas parce qu’il est accessoire à une activité non commerciale. Autrement dit, alors que jusqu’à présent on raisonnait sur une qualification des actes, par la règle de l’accessoire on va modifier cette qualification.
On qualifie d’acte de commerce certains actes, grâce à la règle de l’accessoire. Code de commerce L-110-1 9* répute commercial « toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers » tout ça ce sont des commerçants. Ce qui signifie que les actes accomplis par un commerçant, dans l’exercice de son commerce sont qualifiés d’actes de commerce parce qu’ils sont accessoires à son activité commerciale. On retrouve une illustration de cette règle dans un autre article du code de commerce, à l’article L-721-3 qui prévoit la compétence des tribunaux de commerce et qui renvoie aux contestations relatives aux engagements entre commerçants. « les contestations relatives aux engagements entre commerçants sont soumises aux tribunal de commerce, ce qui est possible puisque les engagements entre commerçants sont des actes de commerce par accessoire. » ce ne sont pas seulement les actes juridiques passés entre commerçants qui sont soumis au régime des actes de commerce, mais aussi toutes les obligations qui résulteraient de faits juridiques.
Les conditions ;
L’exclusion de la commercialité par application de la règle de l’accessoire, ce sont des actes qui par la règle de l’accessoire se retrouvent disqualifiés, ils ne pourront pas être qualifiés d’actes de commerce. Ex ; un plombier qui exerce une activité artisanale et qui va acheter du matériel qu’il va revendre à ses clients. Ces actes de revente ou leur achat en vue de revente ne seront pas qualifiés d’actes de commerce. Pourtant l’acte a été fait, et réitéré. Exemple 2 ; il arrive qu’un médecin vende exceptionnellement des médicaments à des clients, l’achat en vue de revente et l’acte en lui-même n’est pas qualifié d’acte de commerce, par application de la règle de l’accessoire. Ce qui fait la commercialité ce n’est plus l’acte lui-même, c’est la personne qui le réalise. Si j’achète une télé pour la mettre dans mon magasin, le seul fait que je sois commerçant fait de mon achat un acte de commerce. Il y a tout un paradoxe, parce que c’est la qualification des opérations réalisées par une personne qui permet de lui attribuer la qualité de commerçant. En même temps, cette qualité de commerçant permet de qualifier les actes qu’elle réalise. En réalité le paradoxe n’est qu’apparent, d’abord on qualifie d’acte de commerce par nature, comme elle réalise des actes de commerce par nature, les actes réalisés par accessoires seront qualifiés d’acte de commerce.
Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :
Il y a des actes de commerce qualifiés ainsi pour d’autres raisons. Il y a deux hypothèses : la cession d’entreprise commerciale et les sûretés.
La cession ; toutes les opérations qui visent à transmettre la propriété d’une entreprise sont des actes de commerce. Le cessionnaire va essayer de reprendre l’activité du cédant, ce dont on déduit qu’entre les intéressés cette opération doit être qualifiée d’acte de commerce même si le code ne le prévoit pas. D’abord, la cession du fonds de commerce, la vente par le commerçant de son fonds, est commerciale pour le vendeur et pour l’acheteur. Cass. Com., 28 avril 1987 ;
Les sûretés sont des opérations qui visent à garantir une créance. Ces sûretés voient leur régime décrit dans le code civil, mais lorsqu’elles présentent un caractère commercial, vont voir leur régime adapté pour tenir compte des caractères du droit commercial qui exigent souplesse, rapidité et sécurité. Le gage se fait sur un bien meuble, il est régit par le code civil, mais aussi par des dispositions du code de commerce quoi s’appliquent lorsque le gage est commercial. Il est commercial, d’après l’article L-521-1 il est commercial « lorsqu’il garantit une dette qui est elle-même commerciale. » quelques règles dérogatoires le rendent plus souple, plus rapide et plus efficace. Par exemple ; pour constituer le gage, le code civil exige un écrit, c’est une règle qui se trouve écartée pour le gage commercial. Il faut que l’on aille vite, si l’on n’a pas le temps, on n’en fait pas L-521-1 du code de commerce : « le gage se constate à l’égard des tiers, comme à l’égard des partie contractantes, conformément aux dispositions de l’article L-110-3 ».
En 2006, il y a eu une réforme en droit des sûretés, avant le principe était la liberté de la preuve, dans le code civil un écrit allait être nécessaire pour prouver le gage, il se trouve que le texte du code de commerce a subsisté après 2006, mais l’écrit est nécessaire mais non plus pour la preuve. Le gage commercial est plus efficace puisque le gage civil doit se réaliser en justice.
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