Les actes de commerce par nature

 DÉFINITION ET ÉNUMÉRATION DES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE 

Le code de commerce donne une définition et un classement des actes de commerce. II y a trois types d’actes de commerce : > Les actes de commerce par nature . > Les actes de commerce en raison de leur forme . > Les actes de commerce par accessoire .

Nous évoquerons ici les actes de commerce par nature. Le code de commerce énumère les actes de commerce par nature prévue par le code de commerce : II y a deux sous-catégories : > Les actes de commerce a l’état isolé. > Les actes de commerce dans le cadre de l’entreprise.

1) Les actes de commerces à l’état isolé.

§1 : L’achat en vue de la revente.

Acte le plus usuel. C’est l’acte de commerce au sens strict du terme.

Il s’agit d’un acte par lequel il y a revente en vue de bénéfice. Environ 700 000 établissements de ce type en France.

Deux contrats se succèdent : le contrat d’achat et celui de vente. Ces deux contrats forment un acte unique, car ils sont reliés par une intention spéculative.

 

En principe le contrat d’achat précède celui de vente. Mais il se peut que le contrat de vente précède le contrat d’achat (cas d’une commande). L’achat doit porter sur des biens meubles. Jusqu’en 1967 seul l’achat de biens meubles était visé, et étaient exclu les immeubles car ils ne circulent pas, ils relèvent du droit civil. En 1967, les choses ont changé. 

 

La jurisprudence a interprété de manière assez large la notion de meuble en intégrant la marchandise et la denrée. Le législateur est intervenu par la loi du 13 Juillet 1967. En effet, celle-ci a modifié l’article L 110-1 en y intégrant les immeubles. Désormais constitue un acte de commerce, l’achat d’immeuble en vue de revente, en dégageant un bénéfice.

La formulation de 1967 est trop générale car elle permettait d’englober dans les actes tous les immeubles. Beaucoup de personnes ont exercé une influence sur le Parlement, le sénat et l’assemblée nationale afin de modifier la loi pour exclure du droit commercial les achats d’immeubles qui ont subit une transformation substantielle.

 

Une loi de 1970 dit que si l’acquéreur a agit en vue d’édifier plusieurs bâtiments en vue de les revendre en bloc ou par locaux, cela ne constitue pas un acte commercial mais il s’agit d’un acte civil. Par conséquent, les opérations de promotion immobilière c’est-à-dire les acquisitions de terrain pour bâtiment neuf ne sont pas des actes de commerce.

  •     Par contre,  les personnes achetant des maisons ou des bâtiments subissant des rénovations en vue d’une revente, constitue un acte de commerce.
  •     S’il y a une véritable restauration c’est un acte civil. Le restaurateur est un artisan.

L’agent immobilier est un commerçant. La loi du 13 Juillet 1967 ajoute à l’ancien article 632, que toute opération d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeuble de fonds de commerce ou partie de société immobilière serait un acte de commerce.

Les deux contrats de ventes doivent être reliés par une intention spéculative.

 

La question s’est posée pour les titres de société. Quant on achète des titres à la bourse pour les revendre sans cesse. Il faut mener une analyse des intentions de l’acheteur, afin de considérer que le spéculateur est commerçant, cela dès lors qu’il y a répétition d’actes. Pour tout achat il faut se demander s’il y a répétition sur le long terme. C’est donc la répétition (des achats et des ventes) qui sera l’indice à partir duquel on pourra déterminer si l’on est commerçant. Cour d’appel de Paris du 13 janvier 1978 considère que l’achat systématique de titres en bourse est un acte de commerce. Seul compte l’intention de réaliser un bénéfice. L’individu sera tout de même considéré comme commerçant s’il n’a pas réalisé de bénéfices. L’intention est ce qui compte.

 

§2 : Les opérations de banque et change.

Ce sont des actes considérés comme des activités commerciales. Comment définir les opérations de banque ?

Recueillir les fonds du public, placer et négocier les titres en bourse, les opérations de crédit, et la mise à disposition de la clientèle de moyens de paiement ainsi qu’en assurer la gestion (loi du 24janvier 1984).

Il est assez étrange que le code de commerce de 1807, ait considéré les opérations bancaires comme acte de commerce isolé. Une opération bancaire à titre isolé serait illicite car l’ouverture d’une banque est soumise à une inscription préalable à une liste d’établissements agrées. Un arrêt de la chambre commerciale du 2 février 1970 a souligné qu’une opération bancaire ne pouvait être faite à titre isolé.

Les services financiers du trésor et le réseau de poste ne sont pas considéré comme commerçant puisqu’ils agissent dans l’intérêt général, ainsi ils n’ont pas de but lucratif.

Pour les opérations de change, l’intermédiaire prend une commission et ainsi constituent des actes de commerce.

 

§3 : Le courtage.

Pratiqué par un courtier, qui met en contact deux personnes désireuses de contracter. Il met en relation deux personnes en vue de la passation d’un contrat.

Qu’elle est la différence avec un mandataire ?

Le courtier se borne à préparer la conclusion du contrat mais ne la signe pas, alors que le mandataire signe le contrat à la place du mandant. Le courtier ne représente personne, il ne fait que rapprocher des parties pour la conclusion d’opérations juridiques.

 

Le courtier est il considéré comme un commerçant ?

Oui, cela même si les opérations qu’ils réalisent sont civiles. Les agences matrimoniales sont en effet des courtiers, il s’agit de rapprocher un homme et une femme afin qu’ils se marient. Dans un arrêt du 11 octobre 1982, la chambre commerciale a souligné que les agences matrimoniales avaient des activités commerciales au même titre que les courtiers d’assurance, les courtiers maritimes ou les courtiers bancaires.

 

§4 : La lettre de change.

Un tireur tire une lettre sur un tiré (le débiteur du tireur). Le bénéficiaire est le créancier du tireur. Le tireur va demander au tiré de payer directement le bénéficiaire, et donc le tireur rempli un document assez semblable au chèque ou il mentionne le nom du débiteur, la date où le paiement devra avoir le lieu, la somme due et le nom de la personne elle devra payer (bénéficiaire).

C’est une loi du 7juin 1894 qui décidera que les émissions liées aux lettres de change étaient un acte de commerce même si le tireur n’est pas commerçant.

 

2 : Les actes de commerces réalisés dans le cadre d’une entreprise :

 Selon l’article L110-1 « toute entreprise de location de meubles, toute entreprise de manufacture, de commissions, de parères, de transports, de fourniture, d’agences, de bureau d’affaire, de spectacle public… ». Le code de commerce distingue les travaux menés dans le cadre de l’entreprise. Ce terme ne doit pas être confondu avec le mot société qui est un regroupement d’individus que l’on appelle associés, alors qu’une entreprise est très large, il vise également en plus de la société les fonds de commerce. Une société en revanche à la personnalité juridique, par conséquent c’est un être juridique à part entière. Une société aura un patrimoine et un nom propre (dénomination sociale, siège social, capital, organes, représentant, un dirigeant social). Cela signifie qu’il suppose l’existence de certaines structures permanentes, des locaux, du personnel, du matériel. Les entreprises industrielles, location de meuble, maison d’édition etc. peuvent être regroupées en deux types d’entreprises.

 

§1 : Les entreprises industrielles.

Le code de commerce utilise l’expression d’entreprise de manufacture. L’expression d’industrie vise l’activité de transformation. La jurisprudence prend en compte les éléments matériels et humains et considèrent l’activité industrielle comme une activité commerciale dès lors que ces moyens sont importants.

 

§2 : Les entreprises de service.

Il s’agit de spéculer sur le travail d’autrui. Le commerçant achète le travail de personnes salariées qu’il revend avec bénéfice. Les personnes qui revendent leur propre travail sont des professions libérales et échappent au code de commerce. Certaines activités de services sont visées expressément par le code d’autres ont étés rajoutées par la jurisprudence. 

A.  Les activités visées par le code.
1.   Les activités intermédiaires.

Le courtage, l’entreprise de commission et l’agent d’affaire.

L’entreprise de commission est lorsque le commissionnaire agit pour le compte d’autrui mais en son nom propre, il signe lui-même le contrat, comme dans le cadre du mandat. Par exemple un commissionnaire transitaire en douane.

L’agent d’affaire est beaucoup plus complexe, puisqu’il gère les affaires d’autrui. Par exemple les agents artistiques.

Qu’en est t-il des conseils juridiques ?

Jusqu’à la loi de 1971, ils étaient considérés comme des agents d’affaire. Cette loi du 31 décembre 1971 a réformé la profession des avocats et des conseils et a affirmé le caractère libéral de cette activité. L’agent d’affaire se charge de mandat pour gérer les affaires d’autrui.

Qu’en est t-il des personnes qui sont chargés de prospecter la clientèle des entreprises ? Elles ne sont pas commerçantes selon un arrêt de la chambre commerciale du 28 octobre 1979.

Il existe également des opérations d’intermédiaires spécialisées, notamment pour l’achat, la location ou la vente d’immeuble.

2.   Les entreprises de spectacles publics.

La comédie française, a un caractère commercial, idem pour les clubs de football professionnels. Depuis une loi du 15 juillet 1984, les clubs sportifs obtenant des recettes très importantes doivent adopter la forme de société commerciale.

Qu’en est t-il du metteur en scène qui écrit lui-même sa pièce de théâtre ou son film ?

Ce n’est pas pour eux un acte de commerce, mais un moyen d’expression. Pour les tribunaux, elle n’est pas commerciale si à la base il y a un moyen purement intellectuel consistant à créer quelque chose de nouveau ou imprimant une pulsion personnelle.

3.   Les entreprises de fourniture.

La fourniture est une opération consistant en une série de vente échelonnée sur une période de temps déterminée à l’avance. Les fournitures réalisées aux usagers par EDF-GDF sont commerciales. Cette catégorie permet de considérer comme commerciales les activités de restauration.

Lorsque la restauration relève de l’art ils ne sont plus considérés comme commerçants, selon à arrêt de la CA de Paris du 21 novembre 1812 considèrent les restaurants comme des commerçants.

4.   Les entreprises de location de meubles.

La loi du 13 juillet 1967 s’est abstenue de faire figurer dans le code de commerce les entreprises de location d’immeubles. Une personne qui loue à un commerçant des murs n’est pas considérée comme commerçante mais une activité civile, depuis un arrêt de la chambre commerciale du 14 février 1986.

5.   Les entreprises de vente à l’encan.

Ils mettent en contact des acheteurs et des vendeurs. Salle de vente en enchères.

6.   Les entreprises de transport.

Le code de commerce ne connaissait que le transport par voie de terre ou d’eau. Le caractère de transport aérien a été considéré par la disposition L321-1 du code de l’aviation civile.

3 questions se posent, problèmes de qualification peuvent se poser pour certains types d’activités :

  •     Les auto-écoles ont-elles la qualité de commerçant ? Oui, elles utilisent du matériel, du personnelNon car ce qui prime est l’activité d’enseignement et ainsi dénué de toute intention commerciale. La chambre commerciale dans le cadre d’une affaire du 3 juin 1986 a considéré que les auto-écoles avaient une activité civile.
  •     Pour les chauffeurs de taxi on dira que ce sont des artisans. La jurisprudence opère deux hypothèses. Il s’agit d’un chauffeur de taxi individuel on le considère comme un civil. Il serait commerçant dès lors où l’on aurait affaire à des sociétés de taxi qui ne sont commerçante que parce qu’elle spécule sur le travail d’autrui, et vendent des services.
  •     Les entreprises de déménagement. Le principe est oui dès lors qu’il y a une activité d’emballage et de manutention, plus important que le travail de déplacement.

 

B.  Les activités ajoutées par la jurisprudence.

Traditionnellement la liste des actes de commerce était considérée comme limitative le droit commercial perçue comme droit d’exception.

 Les activités d’éditions. Le législateur n’y avait pas pensé pourtant c’est une activité commerciale puisqu’il spécule sur le travail d’autrui.

Les activités d’assurance. Décision du 8 Novembre 1892 que la jurisprudence a reconnue comme commerciale les activités d’assurance.

Les entreprises de dépôt et de garde.

L’achat d’un fond de commerce, en effet, lorsqu’une personne achète un fond de commerce, elle n’est pas encore commerçante. On est commerçant car la jurisprudence applique la théorie de l’anticipation, car elle l’achète en vue d’une activité commerciale future (chambre commerciale 19 juin 1972).

Un dirigeant d’une société se porte garant/caution pour sa société, considère que c’est un acte de commerce.

L’achat (on parle de souscription de titre) ou la vente (on parle de cession) de parts ou d’actions d’une société commerciale. La chambre commerciale du 16 juillet 2007, considère que dans le cadre de la souscription ou la cession de titre les tribunaux de commerce sont compétent quant bien même l’associé n’est pas commerçant.

  •     Les tribunaux de commerces sont compétents et devront appliquer les règles de droit civil dans le cas où l’on n’achète pas beaucoup de titres.
  •     Si on achète une grande quantité de titres (plus de 50% du capital social) on applique toutes les règles du droit commercial jurisprudence de juillet 2007.

Dans tous les cas les tribunaux de commerce sont compétents.

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