Les actes interdits ou contrôlés pendant la période d’observation

Quels sont les actes interdits ou contrôlés pendant la période d’observation?

La période d’observation est la période ouverte par le jugement de Sauvegarde ou de Redressement Judiciaire, durant laquelle l’Administrateur Judiciaire prépare un bilan économique et social ainsi qu’on projet de plan de continuation ou de redressement. La durée de la période d’observation ne peut pas dépasser 18 mois.

La protection de l’entreprise suppose de la mettre à l’abri des poursuites de ses créanciers en les soumettant à la discipline collective. A ce titre, la loi instaure une sorte de bouclier protecteur bloquant les actions de certains créanciers.

Classiquement, les mesures restrictives des droits des créances concernent ceux dont la créance est née avant le jugement d’ouverture. La loi nouvelle innove en étendant leur domaine d’application aux créances nées après le jugement d’ouverture mais « inutiles » à la procédure. On distingue certains interdits et les actes contrôlés.

Cette période d’observation a plusieurs objectifs :

  • – Faire un bilan détaillé de l’état de l’entreprise : trésorerie, comptable, exploitation, social, commercial, juridique. L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire devront établir divers rapports pour renseigner le Tribunal, le juge commissaire et le Procureur de la République.
  • – Rechercher et mettre en place si elles existent les mesures de restructuration nécessaires afin de mettre en œuvre, si c’est possible, des mesures qui permettront à terme de préparer des documents comptables prévisionnels améliorés, qui dégageront suffisamment de trésorerie pour rembourser les créanciers.
  • – Connaître très exactement le montant des dettes qu’il faudra rembourser une fois que la restructuration sera avancée, et que la période d’observation prendra
  • – Reconstitution de la trésorerie de l’entreprise.

La poursuite de l’activité se fait évidemment avec l’idée essentielle de cette période est que la gestion courante soit maintenue, et le dirigeant peut prendre seul les initiatives courantes c’est à dire les actes qui relèvent a priori de la gestion courante de l’entreprise. Toutefois, l’entreprise peut être amenée à accomplir des actes qui dépassent la gestion courante: vendre des actifs, soit inutiles soit qui lui permettront de dégager de la trésorerie pour préserve l’essentiel.

1 ) Les actes interdits.

L’article L 622-7 interdit le paiement de toute créance née avant le jugement d’ouverture. Le débiteur, pas plus que l’administrateur judiciaire, n’est autorisé à régler une semblable créance quelle soit chirographaire ou privilégiée, échue ou ait une échéance postérieure au jugement d’ouverture. En effet, un tel acte s’opposerait au principe d’égalité des créanciers et risquerait de nuire au redressement de l’entreprise.

Tout paiement qui contrevient à cette interdiction est sanctionné. Sur le plan civil, il est annulable à la demande de tout intéressé, exprimé dans le délai de 3 mois à compter du paiement ; sur le plan pénal, cet acte est puni d’une peine de 2 ans de prison + 30 000 €. Ces sanctions sont encourues aussi bien par la personne qui a effectué le paiement prohibé que par celle qui l’a reçu en connaissance de la situation du débiteur.

Cette interdiction de principe supporte 3 exceptions :

– le juge commissaire peut autoriser le paiement d’un créancier antérieur au jugement d’ouverture pour retirer une chose remise en gage ou légitimement retenue dès lors que ce retrait se justifie par la poursuite de l’activité ;

– s’il dispose des fonds, l’administrateur judiciaire à l’obligation sur ordonnance du juge de payer le super privilège des salariés dans les 10 jours du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde. Or ce super privilège couvre les créances antérieures au jugement d’ouverture ;

– cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation des créances connexes. Cette disposition consacre la jurisprudence déjà en vigueur sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967 et reconduite sous celui de la loi du 25 janvier 1985.

La jurisprudence a admis qu’il existe un lien de connexité entre 2 dettes lorsqu’elles sont nées au cours d’un même contrat. Plus récemment, elle a reconnu l’existence d’un tel lien entre 2 dettes émanant de contrats distincts mais économiquement liés.

À ces trois exceptions, la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 en a ajouté 2 autres qui concernent le paiement des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créances alimentaires.

2 ) Les actes contrôlés.

En période d’observation, certains actes graves subissent un contrôle étroit du juge commissaire. Ainsi les actes étrangers à la gestion courante de l’entreprise ne peuvent être accomplis par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire qu’après l’autorisation du juge commissaire.

De même, le juge commissaire peut autoriser certains organes à consentir une hypothèque ou un nantissement, à conclure un compromis ou une transaction.

Là encore, le maintien des emplois étend le second objectif du droit des entreprises en difficulté, les licenciements sont interdits en période d’observation de la procédure de sauvegarde.

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