Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier

Les acteurs du marché de l’assurance : compagnie d’assurance, agent, courtier

Sur le marché de l’assurance on distingue la compagnie d’assurances et les intermédiaires (agent et courtier) :

Définition de la notion d’assurance : Une compagnie d’assurances est une personne morale, société anonyme détenue par des actionnaires et dont l’activité est la création, la gestion et la vente des produits d’assurance à destination de clients qui deviennent des assurés. Les champs d’activité de la compagnie d’assurances sont régis par le code des assurances.

Une compagnie d’assurances (ex : AXA, Swisslife…) propose des prestations financières suite à la survenue d’un risque (dégradation de bien, vol, décès…). C’est une société de service et ses services sont destinés à tout individu, association ou entreprise qui souhaitent anticiper la couverture d’un risque par un versement de cotisations régulier.

– Le courtier d’assurance est un professionnel indépendant et commerçant. Il sert d’intermédiaire entre la compagnie d’assurance et les clients finaux. Il est en quelque sorte un commercial qui conseille les consommateurs dans le choix de produits d’assurance. Il doit être reconnu et inscrit à l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurances) pour exercer.Il a accès à plusieurs compagnies d’assurance et, ainsi, est en meilleure position pour répondre de façon adéquate à l’ensemble des besoins de ses clients. De plus, il est le mandataire de ses clients auprès de l’assureur et veille à la protection de ses intérêts, notamment lors d’une réclamation.

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– L’agent d’assurance est quant à lui mandataire de sa compagnie d’assurance. Il n’a pas la stature en tant que commerçant mais d’un professionnel mandaté par une ou plusieurs compagnie pour les représenter au niveau des clients. Il est donc affilié à un groupe spécifique interne d’une seule compagnie ou bien de plusieurs compagnies d’assurance. Un agent Axa, par exemple, est mandataire de la compagnie Axa et ne peut donc distribuer que des produits Axa. Il n’a donc pas la possibilité de faire jouer la concurrence avant de vous remettre son offre. Sa seule possibilité est de négocier avec sa compagnie.

Pour cette réglementation du marché en lui-même que le droit européen à eut le plus d’influence.

Le cours complet de droit des assurances est divisé en plusieurs chapitres :

Assurance : définitions, histoire, sources juridiques Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier Les caractères du contrat d’assurance Formation et preuve du contrat d’assurance Assurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contrat Fixation et paiement de la prime du contrat d’assurance La résiliation du contrat d’assurances Compétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurances La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable La déclaration des risques dans le contrat d’assurances La réalisation du risque : le sinistre La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité Les exclusions légales des risques dans les contrats d’assurances Les exclusions conventionnelles des risques en assurances Le calcul de la valeur du préjudice L’assurance de responsabilité Les assurances de personne

  • 1 L’accès au marché

Très contrôlé mais s’il pèse plus fortement sur les entreprises d’assurance proprement dites que sur les intermédiaires

2.1.1 Les entreprises d’assurances (compagnie d’assurance)

Des raisons économiques. Les masses d’argent brassées sont considérable, toute défaillance du simple point de vue économique est une catastrophe (risque systémique du fait de l’interpénétration des marchés, des capitaux). Ordre Public de direction.

Mais aussi des raisons qui concernent l’Ordre Public de protection. Par essence l’assurance répond à un besoin de sécurité, mettre à l’abri des conséquences fi d’un risque. Ne peut pas être atteint si on ne garanti pas que l’assureur sera en mesure de verser les indemnités convenus. L’assureur doit disposée d’une vaste surface financière pour sa solvabilité mais aussi pour la réalisation d’une masse d’assurance assez importante (loi des grands nombres). La forme des entreprises est restrictivement définie ; le fonctionnement est strictement réglementé

La forme. Selon quelles sont françaises ou étrangères. Si elles sont étrangères aucune condition de forme n’est posée (s’explique car leur accès au marché est subordonné à des conditions drastique, sauf dans le cadre de l’Union Européenne). Seule la forme des entreprises française est réglementée. Article L 322-1 du Code des Assurances « … ». En conséquence des nationalisations après la seconde guerre mondiale, la plupart des sociétés d’assurance sont devenus des sociétés nationales progressivement en société anonymes toute nationalisés depuis. Le capital minimum des sociétés est lui-même fixé par l’article R 322-5 à 800 000 € pour celles qui pratiques l’assurance vie, … et de 420 000 pour celles qui exercent dans les autres branches de l’assurance. Les sociétés mutuelles en vertu de l’article R 322-4 sont tenues à un fond minimum de 140 000 ou de 240 000 € selon le secteur. La différence s’explique par la philosophie du droit des assurances. L’une réalise des bénéfices (et des pertes qui sont imputées au capital), l’autre n’en a pas le droit (l’excédent des recettes, cotisations à vocation à être restituée ou mis en réserve pour renforcer les fonds propres ; les pertes ne sont pas de réelles pertes, la mutuelle devrait demander un complément de cotisation simple philosophie pas réellement appliquée, offerte qu’aux sociétés mutuelles d’assurance non – vie à cotisations variables). Dans les sociétés de mutuelle, les assurés sont en même temps les sociétaires qui répartissent entre eux le coût des risques par leurs cotisations.

Le fonctionnement. L’assurance brasse des sommes énormes qui sont perçues par les compagnies d’assurance dans un but précis qui de permettre de les redistribuer. Il ne s’agit pas de les placer de manières fantaisiste, mais avec discernement de façon sure. Pas de placement à haut risque, même si les gains peuvent être importants. Les placements doivent être liquide ( ?!), doit pouvoir en disposer rapidement. La possibilité d’effectuer des placements immobiliers est réduits (normalement les plus surs). Le législateur défini très précisément les investissements qui peuvent être effectués R332-1 et suivant du code ; les règles substantielles de congruence. Prestations doivent être en relation avec les engagements (à cour terme, en francs suisses,…).

Les prévisions et les réserves techniques. Les contrats d’assurance sont des contrats successifs parfois à long ou très long termes. On ne peut pas calculer le résultat à l’issu d’un exercice sans tenir compte des engagements en cours.

L’assureur doit constituer des provisions correspondantes aux engagements pris pendant l’exercice. Ces réserves sont également l’objet d’une réglementation très stricte ; articles R331-1 et suivants. Ces prévisions doivent être fiables. Toute la comptabilité des compagnies sont elles mêmes soumises à des règles spéciales qui sont sensé garantir leur sincérité et le réalisme des évaluations. On rapprochera de ces règles les règles imposant une marge de solvabilité (appeler marge d’insolvabilité. Si on la franchie c’est que l’entreprise est quasi-morte. Cette marge varie selon la nature des opérations réalisées.

Interdiction de faire autre chose que de l’assurance. Souvent des filiales de banque mais entreprises distinctes.

Le Contrôle de l’entreprise d’assurance. Les règles ci-dessus sont toutes sanctionnées. Souvent quand on le constate il est trop tard ! L’importance des sociétés d’assurance te leur poids dans l’économie, interdisent de se contentés d’un contrôle a posteriori même assortie de sanctions pénales.

  • Les entreprises françaises (constitution et siège social). L’accès au marché est subordonné à un agrément administratif (MINEFI) ; conditions diverses (moyens, honorabilité et qualifications, dirigeants, répartition du capital, … Articles L321-10 et R …). Agrément donné pour une activité d’assurance déterminé. L’article R221-1 distingue 27 branches d’assurances elles-mêmes subdivisées en sous branches. L’agrément est donné spécialement pour une ou plusieurs branches. Ne vaut pas pour les autres branches. Il existe des cloisons étanches pour certaine branche particulière. C’est l’une ou l’autre. Une entreprise qui a reçu un agrément pour exercé l’assurance vie ne peut exercer même à titre accessoire l’assurance de dommage (sauf corporel), s’explique par le mode de gestion. L’agrément peut être retiré par le ministre, cela suppose une surveillance continue. C’est précisément la mission qui incombe à la commission de contrôle des assurances (pouvoir d’investigation et d’injonction et même de sanction).
  • Les entreprises étrangères. Il faut distinguer entre les entreprises établies sur el territoire d’État membre de l’Union Européenne et les autres.
    • Pour celles établis sur le territoire d’États membres (ou plutôt relevant du territoire économique européen à savoir d’États partis au Traité de Porto : Union Européenne plus Islande, Norvège et Lichtenstein) : libertés d’établissement et de libre circulation. Grâce à l’harmonisation, dans l’Union Européenne la législation est équivalente à la législation française. Il n’est pas légitime de refuser aux sociétés des autres États membres d’exercer. Une entreprise allemande agréée en Allemagne n’a pas besoin d’agrément pour ouvrir un établissement en France. Tout de même besoin d’une autorisation mais émanant des autorités de son État d’origine. Licence Unique (home country control) ; au niveau de l’agrément et de la surveillance. Pour des questions pratiques travaillent ensemble, mais le principe demeure.
    • Pour celles que ne sont pas établies il y a l’exigence d’un agrément pour assurer l’assurance en France, les conditions ne sont pas réellement plus rigoureuses mais ont discrétionnaires (si le ministre veux bien, absence de recours). Le ministre doit en avisé (si il envisage de l’accordée) laquelle peut lui demander de pourvoir à statuer pendant trois mois – ce qui peut être indéfiniment renouvelée par le conseil si il s’avère que l’État dont elle est issu limite l’accès à son marché pour les entreprises européennes. Il faut en outre que cette entreprise étrangère désigne un mandataire spécial en France avec tout pouvoir et éventuellement (cautionnement dit de réciprocité) qu’il offre une caution des engagements pris en France. L’entreprise va être enfin soumis, pour son activité en France le même contrôle que pour les entreprises françaises. Il est plus simple de créer un filiale en France de droit français soumis au droit commun français en matière d’entreprise d’assurance qui en outre bénéficiera des avantage de l’Union Européenne d’où la possibilité pour la Commission de contrôler (demande de pourvoie à statuer et étude de la réciprocité dans l’État d’origine..

  1. les intermédiaires

Les contrats peuvent êtres conclu par les intermédiaires, mais le plus ils sont pris par des intermédiaires car ils sont plus proches de la clientèle et parce qu’ils peuvent davantage les conseiller.

Il faut établir une distinction capitale : les agents d’assurance et les courtiers. Ils ont en commun d’être soumis à divers exigences : en principe ils doivent êtres de nationalité française ou ressortissant de l’Union Européenne. Condition d’honorabilité et d’existence professionnelle variable selon leur qualité : Article R 511-1 code des assurances.

Les agents : c’est un intermédiaire indépendant qui représente une ou plusieurs compagnies assurance. Quand il représente plusieurs, il est agent général mais il reste alors spécialisé dans certaines branches à l’image des entreprises d’assurance qu’il est amené à représenter.

Il y a des assurances de personnes et de dommages. C’est pareil pour l’agent : spécialisation de l’agent exemple assurance vie.

Quand il est agent général il ne peut pas représenter à la fois des compagnies dans l’assurance vie et dommage. Il y a une séparation étanche, c’est lui qui choisit d’être agent général dans l’assurance dommage ou assurance vie.

Ce qui est très important : l’agent agit à titre indépendant donc il exerce une profession libérale, il n’est pas salarié et il agit à titre indépendant comme représentant d’une compagnie d’assurance, c’est un mandataire (très important car il représente la compagnie en vertu d’un mandat qui lui est donné à cet effet).

Conséquence : les actes qu’il est amené à conclure, puisqu’ils le sont par représentation de la compagnie sont imputables à son mondant. Il agit au nom et pour le compte de la compagnie qu’il représente.

Dans l’exécution de sa mission et dans la limite de ces pouvoirs il a un certain nombre d’obligations à l’égard des personnes avec lesquelles il traite en qualité de représentant. Puisqu’il intervient pour la conclusion de contrat, prospecter la clientèle, il est chargé d’un devoir de renseignement à l’égard de cette clientèle potentielle.

La jurisprudence est très rigoureuse, le pouvoir de renseignement est très étendu car il doit fournir des informations complètes et sincères sur l’étendue des garanties offertes mais aussi, obligation de mettre en garde, attirer l’attention des assurés à propos des procédures à respecter (exemple pour obtenir l’indemnisation des sinistres).

Puisqu’il est mandataire, s’il commet une faute dans l’exercice de sa mission : vis à vis des assurés il existe une double protection.

D’abord protection qui résulte de la simple application des règles du mandat car il agit au nom et pour le compte de la compagnie, les fautes qu’il commet dans la mission, elles sont réputées commises par la compagnie d’assurance elle-même. En tout cas pour tout ce qui concerne les actes juridiques et les règles du mandat. Les compagnies ne peuvent pas se retrancher devant la faute du mandataire pour refus d’exécuter les actes accomplis par le mandataire en son nom.

Les règles du mandat sont prolongées par la théorie du mandat apparent : l’assureur est tenu par les actes accompli par l’agent au-delà même de ces pouvoirs. La compagnie d’assurance ne peut y échapper.

Article R 511-1 décide que la compagnie est civilement responsable dans les termes de l’article 1384 du code civil.

Ce texte pose le principe de l’assimilation du mandataire à un salarié (un préposé de la compagnie) et a donc pour conséquence de rendre applicable les règles relatives à la responsabilité du commettant du fait de son préposé, à l’assureur dans les cas ou l’agent a commis une faute préjudiciable aux intérêts d’autrui.

Cette disposition n’a d’intérêts que pour les fautes de l’agent constitutives de délit ou quasi-délit.

On voit les règles du mandat d’un coté et celle de la responsabilité de l’autre : les actes de l’agent sont par principe imputables à l’assureur.

Tous les actes effectués par l’assuré (souscripteur) auprès de l’agent, toutes les déclarations faites devant lui doivent par principe être considérée comme adressé par la compagnie d’assurance qu’il représente.

Si la loi ou le contrat exige de l’assuré qu’il accomplisse des formalités auprès de la compagnie d’assurance, il peut valablement accomplir l’acte auprès de l’agent.

Les règles qui gouvernent les rapports agents/ compagnie d’assurance sont avant tout celle du mandat. L’agent est tenu de rendre compte de sa mission et il répond de ces fautes envers la compagnie d’assurance.

C’est un mandat salarié car à titre onéreux, par conséquent l’agent à droit à une rémunération en contrepartie. En pratique elle constituée par une commission en pourcentage du montant des primes dues par le souscripteur qui a contracté avec l’intermédiaire.

En cas de cessation, il a le droit de présenter à la compagnie d’assurance un successeur. Si la compagnie ne veut pas de la personne alors la compagnie lui devra une indemnité dont le montant est calculé selon les prescriptions d’un décret 15 octobre 96 et des conventions inter professionnelles conclues entre la fédération française de la société d’assurance FFSA et la fédération nationale des agents FNA.

Le courtier est un commerçant qui est soumis à l’obligation de s’inscrire au RCS. Il doit se faire inscrire sur une liste tenue annuellement à jour au ministère de la justice. Mais, ce qui importe pour nous c’est que le courtier est un courtier.

Courtier : professionnel dont la mission spécifique est de mettre en rapport des personnes qui éprouvent les unes et les autres le besoin de conclure un contrat donné (exemple courtage matrimonial). C’est de mettre en rapport quelqu’un qui a un risque à assurer mais qui ne sait pas ou s’adresser et des assurances qui ont des contrats et qui ne savent pas à qui les vendre. C’est donc une étude et un conseil pour des cas précis exposé par le candidat à l’assurance.

Le rôle du courtier pourrait s’arrêter là, mais en pratique il ne se limita pas à ça.

Il va participer à la conclusion du contrat d’assurance. Il est très important de noter qu’alors il agit comme mandataire de son client. Le courtier lorsqu’il participe à la conclusion du contrat, le fait en qualité de représentant du souscripteur. S’il commet une faute, elle n’est pas imputable à l’assureur.

Article L 530-2 impose au courtier de souscrire lui-même une assurance pour garantir sa sécurité professionnelle.

Ce qui complique les choses est que si le courtier conclu des contrats comme mandataire, il reçoit souvent un mandat des compagnies d’assurance au moins pour le recouvrement des premières primes et pou la délivrance des notes de couverture.

C’est une situation très équivoque car le courtier à un mandat croisé. S’il commet une faute, il faut savoir à quoi ça se rattache.

Les mandats donnés par les compagnies sont spéciaux et très précis. Mais par principe, le courtier représente l’assuré.

  • 2 L’exercice d’activité d’assurance

Les contrats d’assurance ne peuvent naître que d’entreprises qui ont un établissement en France et cette entreprise doit avoir été agrée.

A défaut, les contrats d’assurance sont nuls mais c’est une nullité destinée à protéger les souscripteurs article L 310-2 retient le bénéfice de la putativité au profit des assurés de bonne foi. Donc s’il ne savait pas que la compagnie n’était pas agrée par exemple, la nullité ne pourra pas lui être opposée et il pourra demander le remboursement ou le remboursement d’un sinistre qui s’est produit.

Jusqu’à ces dernières années, tous les documents généraux d’assurance destinés au public (exemple tarifs) étaient soumis à un contrôle préalable de l’administration. C’était une garantie. L’influence de l’UE a entraîné la suppression par la loi de 89 de cette disposition car elle était contraire à la liberté d’établissement de service.

Le système est cependant maintenu très ponctuellement. Article L 111-4 l’autorité administrative conserve le pouvoir d’imposer l’usage d’un certain nombre de clauses type du contrat.

A noter que l’administration conserve un pouvoir de surveillance sur l’exercice des activités des compagnies d’assurance en France. Du fait de la libre prestation de service, le principe retenu est que le contrôle doit être exercé non pas par l’administration du pays ou elle exerce son activité mais par l’administration du pays d’origine. Ce contrôle peut porter sur les documents pose le problème de la loi applicable au contrat d’assurance.

Pendant longtemps, tous les documents étaient subordonnés à l’autorisation préalable de l’administration française.

La situation est transformée car les compagnies peuvent commercialiser librement, on a simplement traduit leur contrat. La compagnie peut avoir intérêt à invoquer sa loi plutôt que la loi française. Le problème des conflits de loi est devenu crucial.

Le droit communautaire a pris conscience de cette difficulté et a mis au point des règles de conflit de loi spécifiques au droit des assurances. Directive du 22 juin 88 et 8 novembre 90 transposé article 181-1 et s.

On va essentiellement parler du droit interne des contrats d’assurance. Cette étude va être effectuée à partir de la distinction des assurances de personnes par opposition aux assurances de dommage.

Cette nécessité de distinguer se comprend par divers considérations: les branches sont conçues comme ayant des fonctions assez différentes.

L’assurance de dommage a en effet exclusivement indemnitaire. Dans ce sens qu’elle tend seulement à apporter une compensation pécuniaire au préjudice résultant d’un sinistre couvert par la garantie de l’assureur. La prestation de l’assureur est fonction nécessairement de l’importance du dommage.

En revanche, dans l’assurance sur la vi, il s’agit pour l’assureur de promettre le versement d’une somme fixée par le contrat de façon forfaitaire sans qu’il y ait nécessité que cette somme soit en relation avec le dommage éventuellement souffert par la réalisation du risque garanti.

Il existe un certain nombre de règles communes à ces branches.

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