LA PERSONNE MORALE : DÉFINITION ET CONSÉQUENCES
La personnalité juridique s’entend généralement comme l’aptitude à devenir sujet de droits et d’obligations. Cette faculté appartient aux personnes physiques mais elle est aussi reconnue à des groupements de personnes que l’on désigne sous le vocable de » personne morale « .
Cependant, le terme de » personne » peut être source de confusion car il désigne à la fois toute personne physique mais aussi tout sujet de droit. Dans cette seconde acception, ce qui fait la personnalité, n’est ni le corps ni même la volonté, c’est l’aptitude à être sujet au droit. Dans cette perspective, la personnalité morale pourrait être attribuée à tout groupement susceptible de défendre en justice des intérêts définis, distincts de ceux des membres le composant.
Pendant longtemps, le législateur n’a admis qu’implicitement l’existence des personnes morales. Tout au plus reconnaissait-il parfois qu’un groupement jouissait de la » capacité juridique » (Loi du 1er juillet 1901 sur les associations, article 1). La décision de reconnaissance des personnes morales appartenait aux tribunaux qui attribuaient ou refusaient la personnalité juridique à certains groupements (Cass. req. 23 février 1891 : S.92, I, 73, note Meynial à propos des sociétés civiles) et définissaient quels étaient les événements susceptibles de l’affecter. Aujourd’hui le législateur désigne expressément les groupements dotés de la personnalité morale dont le nombre ne cesse de croître.
A/ Attribution de la personnalité morale
Elle n’intervient pas de plein droit lors de la conclusion du contrat de société. Elle suppose que la société ait été immatriculée au registre du commerce (Code civil, article 1842 et loi n° 66-537, 24 juillet 1966, article 5 : » les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés » et selon l’article 1871 du Code civil, seules sont exclues de ce bénéfice les sociétés en participation). Dès lors, c’est l’immatriculation qui conditionne la personnalité morale. Dans cette perspective, elle est beaucoup plus qu’une simple mesure de publicité car elle ne fait pas que reconnaître l’existence d’un être juridique nouveau, elle lui donne vie. Ce lien entre l’immatriculation et la reconnaissance de la personnalité morale, qui existait déjà dans les sociétés commerciales et le G.I.E., a été étendu à toutes les sociétés par la loi du 4 janvier 1978 ainsi qu’aux GEIE (article 1er, loi n° 89-377, 13 juin 1989).
L’attribution de la personne morale est fonction de la nature et de la forme de la société. La situation est généralement claire car les lois récentes prennent le plus souvent soin de préciser si les sociétés qu’elles instituent jouissent ou non de la personnalité morale. Un clivage s’opère donc entre les sociétés immatriculées, qui jouissent de la personnalité morale, et celles qui, n’étant pas immatriculées en demeurent dépourvues. Une seule société est dépourvue de personnalité morale, la société en participation, qui se trouve de ce fait classé à part par la loi. En effet, l’article 1871 du Code civil permet aux associés de convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite » société en participation « . Elle n’est soumise à aucune publicité et n’est donc pas une personne morale.
Le statut des groupes de sociétés donne lieu à controverses car on se demande si malgré le silence de la loi, le groupe ne constituerait pas une personne morale plutôt qu’une situation de fait.
B/ Les effets : le nom, domicile et capacité
Le nom
Les personnes morales ont un nom, c’est leur dénomination sociale qu’elles choisissent librement. Elles peuvent changer de nom. Cela suppose une décision prise par les personnes physiques qui la composent à une forte majorité. Il faut ensuite publier cette modification afin d’informer les tiers.
le domicile
Elles ont un domicile, c’est le siège social qu’elles choisissent librement. En principe, elles n’ont qu’un seul domicile. Cependant, les sociétés commerciales ont plusieurs établissements et peuvent être jointes pour les affaires relatives à leurs établissements à l’adresse de ces derniers. On n’écrit pas toujours au siège social. Elles peuvent également changer de domicile par décision des personnes physiques qui la composent à une forte majorité qualifiée par la loi ou par les statuts. Cette modification doit être publiée afin d’informer les tiers.
la capacité
Elles ont la capacité.
La capacité de jouissance est limitée à l’objet social c’est-à-dire au but qu’elles se sont fixées en se constituant, à la raison pour laquelle ses participants se sont regroupés.
La capacité d’exercice est grande dès lors que les sociétés se trouvent représentées pour l’accomplissement de ces actes par une personne physique. Elles peuvent donc passer des contrats, ester en justice (ce qui signifie intenter, soutenir une action en justice), obtenir des dommages intérêts, être responsables civilement et pénalement.
Parmi les principales personnes morales de droit privé, on peut citer les sociétés, civiles et commerciales, les associations, les GIE, les syndicats, les fondations, les coopératives.
Le cours de droit civil est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité…)
- Cours complet d’Introduction au droit : sources du droit, notion de droit, droit des biens, droit des personnes…
- La notion de droit
- Les sources du droit
- Les différentes définitions et sources du droit
- Les acteurs de la vie juridiques : les personnes morales
- La responsabilité délictuelle
- Le droit et les biens
- La preuve des actes et des faits juridiques
- Les acteurs de la vie juridique : les personnes physiques
- Copropriété – mitoyenneté – indivision : propriétés collectives