Les agents contractuels de la fonction publique

Les agents contractuels de la fonction publique.

La fonction publique est aujourd’hui occupée par différents agents menant des missions similaires : les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires.

Parmi les 5,67 millions de salariés de la fonction publique 22% sont employés en tant qu‘«agents contractuels». Le reste est composé « d’agents statutaires » qui sont les fonctionnaires proprement dit et qui, contrairement aux agents contractuels, ne relèvent pas du Code du travail mais d’un statut particulier qui fixe leurs droits et leurs obligations.

– les agents titulaires (ou agents fonctionnaires ; ou agents statutaires) : Les agents fonctionnaires ne relèvent pas du Code du travail mais d’un statut particulier qui fixe leurs droits et leurs obligations. Le personnel statutaire comprend les fonctionnaires proprement dit, titularisés par acte unilatéral, et les autres agents, temporaires ou en période de titularisation. Les fonctionnaires sont dans une situation statutaire et réglementaire (contrairement aux agents non titulaires de l’État et aux employés des entreprises publiques ou privées) : cela signifie qu’ils n’ont pas de contrat de travail mais que leur emploi est directement géré par des dispositions de la loi et du règlement (décrets, arrêtés). Ils sont soumis au code du travail uniquement quand une disposition le prévoit expressément.

– les agents contractuels : La formule de l’agent contractuel est, pour l’administration de la fonction publique, une manière simple de recruter, pour s’adapter à des besoins ponctuels ou récurrents. En effet, le fonctionnaire titulaire est recruté sur concours, c’est donc un recrutement moins simple et dont l’arrivée dans le service est moins rapide. Les contractuels ne sont pas recrutés sur concours et ils sont engagés dans certains cas particuliers.

Le nombre d’agents contractuels n’a cessé d’augmenter ces dernières années.

Section 1 : Définition des agents contractuels.

Paragraphe 1 – Agents publics et agents privés.

> L’administration peut employer ces deux types d’agents. La distinction entre les deux agents repose sur la nature administrative ou non du contrat de travail qui lie l’agent à l’administration.

A – La détermination de la nature des contrats selon les critères Jurisprudentiels.
1 – Agents des services publics industriels et commerciaux. SPIC

Principe : les agents du SPIC sont de droit privé donc soumis au code du travail. Art 2 du titre 1 de la loi de 1983 sur le statut.
Exceptions :
 → Le directeur général et le chef de la compta au sein de SPIC ont la qualité d’agent public. CE, 1957, Jalenques de labeau.
 → Certains services publics administratifs transformés en SPIC peuvent conserver dans leur personnel des fonctionnaires. Ex : ENF & imprimerie nationale.
Cas particulier : concerne le personnel des entreprises pu à statut (SNCF, EDF etc). Le personnel est de droit privé mais soumis à un statut réglementaire. Le Conseil d’Etat rejoint par la Cour de cassation estime que le Code du travail leur est inapplicable. Le Conseil d’Etat accepte d’en appliquer certaines dispositions au cas par cas, à la condition que les nécessités du service public ne s’y opposent pas.
> Partage des compétences entre juge judiciaire et Juge Administratif est obscur. Juge Administratif en Principe compétent à propos des mesures relatives à l’organisation du service public, et le Juge Judiciaire est compétent pour les litiges individuels.

2 – Les agents des services publics administratifs.

> Arrêts 4 juin 54 Vingtain & Affortit. Selon cette Jurisprudence, pour savoir si le contrat d’un agent non titulaire était un contrat de droit public ou droit privé, il était fait application des critères du contrat administratif.
 → Critère organique : pour que le contrat soit administratif, une pers pu au moins doit être parti au contrat.
 → Critère matériel : clause exorbitante du droit commun ou participation à l’exécution même du service public. Cette dernière condition avait été interprété comme exigeant la participation directe de l’agent au service public pour que soit reconnue la nature administratif de son contrat de travail. Arrêt TC 25 novembre 1963 Veuve Mazerand surveillance d’enfants + nettoyage des locaux d’une école communale => décide que pendant la période de nettoyage, relevait du juge judiciaire et pendant l’autre période, relevait du Juge administratif.
→ Mais revirement 25 mars 96, TC, Berkani. Principe selon lequel les agents travaillant pour le compte d’un service public administratif sont des agents contractuels de droit pu quelque soit leur emploi.

B – La détermination de la nature du contrat par la loi.

> Loi a décidé de qualifier certains contrats utilisés par l’administration comme contrats de droit privé alors même que selon les critères Jurisprudentiels ces contrats seraient de droit pu.
 → Contrats emploi jeune : recrutement par voie de CDD 350k jeunes dans des postes administratifs.
 → Contrat d’accompagnement dans l’emploi : créés en 2005 pour remplacer les contrats emploi solidarité. Ces contrats peuvent être conclus par employeurs privés ou public à l’exception de l’Etat et pour lesquels l’Etat verse une aide financière.
> Loi a compliqué la situation.

Paragraphe 2 – La situation des agents publics contractuels.
A – Le principe du lien contractuel entre l’agent et l’administration.

> Situation qui s’oppose à celle des agents statutaires : l’agent est lié à l’administration par un contrat.
> Distinction entre cette catégorie et :
 → Les vacataires : recrutés pour 1 an maximum pour l’exécution d’un acte déterminé ou tache ponctuelle. Ne bénéficient pas des même garanties que les agents contractuels ni les garanties du code du travail.
 → Les intérimaires : loi 3 aout 2009 admet le recours à l’intérim pour les 3 fonctions pu dans certains cas limités & pour maximum 18 mois. Sa situation juridique est extrêmement complexe.

B – Un principe discutable.
1 – Les agents contractuels, « mauvaise conscience de la fonction publique ».

> Ces agents sont soumis aux même obligations que les fonctionnaires mais ne bénéficient pas des même garanties, en particulier la garantie de l’emploi.
 → forme de précarité. Raison pour laquelle ont été mises en œuvre des politiques de résorption de l’emploi dans la Fonction Publique. 15 lois depuis 1946 dans ce but. S’agit de faciliter la titularisation d’agent contractuels en leur permettant d’accéder au statut de fonctionnaire par des procédures spécifiques. Relatif échec.


2 – Rapprochement entre agent contractuel et agent statutaire.

> On observe un rapprochement sensible entre ces deux situations. L’agent contractuel apparaît de + en + soumis à un véritable statut en vertu des textes et de la Jurisprudence.

a- Les textes.
> C’est essentiellement le pouvoir règlementaire qui est compétent pour régler la situation des agents non titulaires. Le statut des fonctionnaires de l’Etat prévoit lui même qu’un décret fixe les dispositions applicables aux agents non titulaires de l’Etat.
> Décret janvier 86 relatif aux agents non titulaires de l’Etat.
> On peut déduire de ces textes que l’aspect contractuel est illusoire car le contenu du contrat est souvent prédéterminé par des dispositions réglementaires.

b- La Jurisprudence.
> 3 traits marquants :
 → Le contrat des agents est assimilé à un acte de nomination unilatéral, c’est à dire une acte unilatéral! Arrêt CE 98 Ville de Lisieux admet qu’un Recours en Excès de Pouvoir puisse être formé par un tiers au contrat contre le contrat de recrutement d’un agent public.
 → Possibilité de modifier unilatéralement le contrat en cours dans l’intérêt et pour les besoins du service. S’agit d’une modification à laquelle les agents ne peuvent pas s’opposer.
 → De véritables droits & garanties ont été consacrés en faveur des agents non titulaires, grâce à la technique des PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT.

Conclusion, tout comme les agents titulaires, les non titulaires apparaissent soumis à une situation statuaire et réglementaire.

Section 2 – L’accroissement de la part des agents contractuels.

Paragraphe 1 – Un recours limité en principe.

> Principe posé par Article 3 du titre 1 du statut des fonctionnaires : les emplois civils permanents de l’Etat et des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires. Un emploi permanent ne peut donc pas être occupé par un agent contractuel.

Paragraphe 2 – L’extension progressive de l’espace contractuel au sein de la Fonction Publique.

> Extension se vérifie dans les chiffres :
 → Entre 98 & 2008 : de 14 à 17% d’agents non titulaires dans la Fonction Publique.
> Ce recours aux agents contra est reconnus par tout le monde comme 1 nécessité car offre de la souplesse.
> Controverse ne porte pas sur le Principe mais sur la part des agents non titulaires.

A – L’extension des hypothèses de recours aux agents non titulaires.

> Hypothèse limitée mais qui tend à se multiplier.
 → Agents intérimaires.
> Loi 3 aout 2009 prévoit de nouvelles possibilités de recrutement
 → « pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leur fonction à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé maladie, maternité, parental. »

B – L’apparition récente du CDI dans la Fonction Publique.
 1 – La réforme de 2005.

> Loi 26 juillet 2005 consacre la possibilité de recourir aux CDI. Avant 2005, uniquement possible de recourir à des CDD de 3ans max car recours aux agents contractuels interdit pour occuper un emploi permanent.
 → Depuis 2005, sous l’influence d’une directive de 99, remise en cause de l’interdiction des CDI. Les Etats membres devaient établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de CDD successifs. Désormais, les agents non titulaires sont toujours recrutés par des CDD max 3ans mais au delà de 6ans, si le contrat est renouvelé, il devient automatiquement un CDI.
→ Interprétation discutable car la directive n’imposait pas la reconnaissance du CDI dans la Fonction Publique. En effet, le CDD a toujours été considéré comme une exception au sein de la Fonction Publique car le Principe est le recrutement d’agents statutaires !

2 – Les conséquences de la réforme.

L’accroissement probable des agents non titulaire :
> Recours au CDI présenté comme un outil de lutte contre la précarité. Or il est maintenant possible de recruter des agents contractuels dans une situation non précaire.
 → Actuellement, plan prévu pour transformer les CDD en CDI.

Une menace pour le statut ?
> Conséquence possible à plus long terme, oui.
 → Recours au CDI entrainerait l’émergence d’un ensemble cohérent et structuré d’agent sous CDI avec pourquoi pas le recours à des conventions collectives. Menace possible pour le statut qui occupe une place subsidiaire.
→ Semble encouragé par le droit UE. Aujourd’hui, en ITALIE, 15% seulement des postes de l’administration sont occupé par des agents statutaires
→ Semble encourage par une volonté politique en France.