Les infractions contre la liberté sexuelle.
Les atteintes sexuelles (attouchements, caresses, pénétration…) sont l’expression d’un abus de pouvoir. L’auteur d’une agression sexuelle veut assujettir une personne (majeure ou mineure, homme ou femme) à ses propres désirs en utilisant la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Par exemple :
- il y a recours à la contrainte notamment lorsque l’auteur profite de sa position familiale, sociale ou hiérarchique pour commettre l’agression. La contrainte suppose l’existence de pressions physiques ou morales. Elle doit s’apprécier de manière concrète en fonction des capacités de résistance de la victime ;
- il y a recours à la menace lorsque l’auteur annonce des représailles en cas de refus de la victime ;
- il y a recours à la surprise lorsque l’auteur utilise un stratagème pour surprendre sa victime ou encore lorsque la victime était inconsciente ou en état d’alcoolémie.
On distinguera deux types d’agression sexuelle :
- Agression sexuelle : Contact physique à caractère sexuel imposé à la victime.
- Atteintes sexuelles non agressives : Contact physique à caractère sexuel accepté par la victime.
Paragraphe 1 – Les agressions sexuelles.
A – Les deux incriminations. Le viol et Les autres agressions sexuelles.
- [PDF] Droit pénal spécial
- Le recel et les autres infractions contre les biens
- L’abus de confiance
- L’escroquerie
- Le vol : définition, éléments constitutifs, sanction du vol
- Le harcèlement sexuel et moral au travail ou dans le couple
- Les menaces contre les personnes
1 – Les conditions communes aux agressions sexuelles.
— Les agressions sexuelles se commettent à l’encontre d’autrui. Être humain.
Donc pas sur animal (il y a une incrimination spécial, article 521-1 réprime le fait d’exercer des sévices soit graves soit de nature sexuelle envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité).
— Autrui doit être en vie, et né vivant, donc pas un cadavre. Cour de cassation 30 aout 1877, un soldat avait déterré des cadavres pour forniquer avec eux. Pas d’agression sexuelle.
— Autrui est quelqu’un d’autre que soi même.
— Il faut un défaut de consentement de la victime. Article 222-22 énonce que « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
→ La violence est l’usage de la force à l’encontre de la victime. Peut être physique ou morale.
→ La contrainte au sens du texte consiste à imposer l’acte sexuel à la victime. Peut être physique (attacher la victime), ou morale (loi 8 février 2010 insère l’article 222-22-1 qui dispose que la contrainte prévue peut être physique ou morale). Il y a contrainte morale lorsque l’agent laisse la victime physiquement libre mais l’oblige intellectuellement à se plier à l’acte (menace, peur). Quid de l’importante différence ou forte autorité sur la victime. Jusqu’en 2010, Jurisprudence estimait que ces circonstances là ne prouvaient pas à eux seuls que la personne n’avait pas consentie. Cour de cassation du 21 octobre 1998, 21 février 2007. Sauf si l’enfant est en trop bas âge pour qu’il soit libre moralement, Cour de cassation 7 décembre 2005.
Mais loi 8 février 2010 dit que la contrainte morale « peut résulter de la différence d’âge entre une victime mineur et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui ci exerce sur cette victime ».
La loi n’est qu’un indice, « peut résulter », donc ne condamne pas la Jurisprudence de la Cour de cassation.
« et », donc faut-il les deux éléments de la loi ou bien est-ce que un seul élément suffit ? On peut estimer qu’il faut les deux.
→ La Menace est l’annonce que la victime subira un mal si elle refuse l’acte sexuel. Peut être implicite, et viser soit la victime elle même soit sa situation ou ses biens, ou même autrui.
→ La surprise est le fait de surprendre son consentement, c’est à dire qu’on impose l’acte sans qu’elle ait eu les moyens ou le tps de refuser. Le fait de saouler ou de profiter de son état d’ébriété, d’utiliser de l’hypnose, ou de profiter d’une déficience mentale, voire un état de choc sont des cas de surprise.
— Si l’un de ces 4 éléments est présent, le caractère agressif sera vérifié. S’il n’y a pas un de ces éléments, l’infraction ne pourra pas être constituée.
→ Si la personne consent pleinement, sans surprise, pas d’infraction du tout.
L’absence de consentement doit être prouvé. La preuve va résulter des faits, comme par ex l’attitude de l’auteur, de la victime. La victime peut ne pas se défendre par crainte. C’est au parquet de prouver que la victime n’a pas consenti.
— article 222-22 prévoit que l’agression sexuelle se conçoit quelque soit la nature des relations entre l’agresseur et sa victime, y compris mariage. En cas de mariage, chacun des époux est présumé consentir, mais c’est une présomption simple.
— L’agression sexuelle est exclue quand bien même le consentement ne soit pas entier, s’il n’y a ni violence, contrainte, menace ou surprise. (Ex. les péripatéticiennes, qui refuseraient si elles avaient de l’argent).
2 – Les différentes agressions sexuelles : Viol et autres agressions sexuelles.
Viol : article 222-23
— Constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, imposé à autrui par violence, contrainte, menace ou surprise.
— Ratione Materiae : l’acte de pénétration sexuelle. Elle doit être accomplie. A défaut, pas de viol. Mais il peut y avoir tentative.
La doctrine définie l’acte de pénétration comme la pénétration du corps d’autrui par un sexe ou dans le sexe.
En cas de pénétration Dans le sexe, la victime ne peut être qu’une femme. Le sexe peut être pénétré soit par un autre sexe, soit par un autre membre du corps (doigt), soit par un animal, soit par un objet.
— Le fait de forcer la victime à se pénétrer elle même ne permet pas de caractériser le viol, l’acte de pénétration doit être effectif du coupable.
Peut il y avoir viol autrement que dans le sexe et par le sexe. Ex en introduisant objet Dans anus, ou Dans la bouche (A relativiser pour la bouche).
→ Cour de cassation semble favorable à assimiler cet acte la à un viol si la scène possède une connotation sexuelle. 6 décembre 1995, 27 avril 1994.
Arrêt 21 février 2007, une personne avait prit un gode, recouvert d’un préservatif, et avait forcé la victime à mimer une fellation. Viol exclu par Cour de cassation en disant que certes la fellation peut être un viol, mais Dans ce cas il faut une pénétration par l’organe sexuel masculin et non un objet le représentant.
— Ratione personae. Viol « Sur la personne d’autrui ». IL faut donc que ce soit le corps de la victime qui subisse la pénétration. Genre une femme suce un mec de force, qui n’y consent pas.
Cour de cassation 16 décembre 1997, énonce que tout acte de fellation constitue un viol dès lors qu’il est imposé à celui qui le subit ou à celui qui le pratique.
Revirement 22 aout 2001, Cour de cassation énonce que le viol est exclu car il requiert que l’acte de pénétration sexuel sur le corps de la victime. Donc le corps de la victime doit être pénétré.
— Viol est un crime et donc intentionnel. Nécessite un dol général. IL faut que l’agent ait conscience qu’il effectue un acte de pénétration.
— L’agent doit savoir qu’il impose l’acte, par violence, contrainte menace ou surprise. A contrario, si l’agent pense que la victime consent, le viol est exclu en l’abs d’intention.
— En principe, le viol ne requiert pas de dol spécial. Pas de nécessité lubrique. Certaines décisions font penser que l’acte doit avoir une connotation lubrique marquée.
→ Parfois, difficile de différencier entre le viol et la torture (ex. du bâton dans l’anus). Cour de cassation 9 décembre 1993, sodomie servait un mobile pécuniaire et n’avait pas un caractère pécuniaire. Cour de cassation a exclu le viol et retenu la tentative d’extorsion.
En cas de viol par contre, le motif lubrique est indifférent.
Les autres/simples agressions sexuelles :
— Positivement, ce sont des agressions sexuelles, à savoir une atteinte sexuelle. Il faut donc un caractère sexuel. Il faut un contact physique imposé à la victime.
→ On admet que soulever la jupe peut être une agression sexuelle.
— Négativement, ce sont toutes agressions sexuelles autres que le viol. Le plus souvent, il n’y a pas de pénétration. Peuvent comporter pénétration s’il n’y a pas viol.
— Il faut une absence de consentement de la victime. Violence, contrainte, menace, surprise.
— Un contact sexuel autre que le viol peut constituer une tentative de viol, comme un commencement d’exécution. Dépend de l’intention de pénétration ou non de l’agent.
B – La répression.
— Auteur est celui qui réalise personnellement l’acte. La tentative des deux types est punie. Pour les autres agressions sexuelles, Article 222-31 réprime la tentative de ces délits.
— Complicité punissable sous toutes ses formes. Idem pour le happy slapping, applicable également aux agressions sexuelles.
— pour que la complicité soit constituée, il faut un fait principal punissable. A défaut, pas de complicité. Mais peut y avoir infraction autonome.
→ Constitue un délit autonome le fait de faire à une personne des offres ou promesses, dons ou présents, avantages quelconques, afin qu’elle commette à l’encontre d’un mineur l’une des infractions visée aux Article 222-22 à 222-31 lorsque cette infraction n’a été ni commise ni tentée.
— Responsabilité pénale des Personnes morales est prévue. 222-33-1 du Code Pénal.
— Viol est puni de 15ans de réclusion criminelle. 222-23 du Code Pénal.
→ Circonstances aggravantes, 222-24 à 26, augmentent peine à 20ans si victime est mineur de 15ans, ou lorsque l’acte est commis par un ascendant ou par tout autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
→ Peine de 30ans lorsque le viol entraine la mort de la victime. Perpétuité si il est précédé, accompagné ou suivit de tortures ou actes de barbarie.
— pour les agressions sexuelles, 5ans prison et 75.000 euro amende.
→ Circonstances aggravantes, 7ans prison et 100.000 euro, si infraction commise par ascendant etc, sur mineur de 15ans. 10 ans prison et 150.000 euro si les deux circonstances aggravantes ci-dessus sont réunies en même temps.
— Au niveau de la procédure, au stade des poursuites, article 7 et 8 du Code de Procédure Pénale prévoient un délai de prescription de l’action publique plus long, 20ans au lieu de 10ans, pour le viol ou agressions sexuelles devenant criminelle par les circonstances aggravantes.
Délais passé de 3 à 10 ou 20ans pour les délits suivant les circonstances.
Le point de départ de la prescription est porté au jour des 18ans de la victime si elle était mineure.
Article 2-2 et 2-3 du Code de Procédure Pénale permettent aux associations de défense des victimes d’agressions sexuelles d’exercer l’action civile. Pour les victimes majeures, il faut l’accord, et pour les mineurs, l’association ne peut participer à l’action que si l’action publique a déjà été engagée par le parquet.
— Au niveau du jugement, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le caractère possiblement incestueux de l’infraction. Avant 2010, loi ne ‘parlait’ pas d’inceste, mais la situation était envisagée. Loi 8 février 2010 insère Article 222-31-1 Code Pénal qui prescrit au juge de relever expressément le caractère éventuellement incestueux d’une infraction sexuelle.
→ Conditions strictes du caractère incestueux. La victime doit être mineure. L’auteur des faits doit avoir agit « au sein de la famille » et être soit un ascendant, soit un frère/sœur, soit toute personne ayant sur la victime une autorité de fait ou de droit.
→ 222-31-2, en cas d’infraction incestueuse d’une personne qui a l’autorité parentale, la juridiction doit se prononcer sur un retrait partiel ou total de cette autorité.
→ Le caractère incestueux en lui même n’est pas une circonstance aggravante.
— Article 222-32 puni l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui Dans un lieu accessible au regard du public.
— Article 222-33 puni le harcèlement sexuel.
Paragraphe 2 – Les atteintes sexuelles non agressives.
— L’acte sexuel est consenti par les deux personnes, mais la loi va punir l’une de ces personnes, voire les deux, lorsque l’acte est moralement inacceptable.
A – Les incriminations, 227-25 et 227-27 du Code Pénal.
1 – Les conditions communes.
Elément matériel commun.
— Est punissable l’atteinte sexuelle non agressive, à savoir un contact sexuel, qui peu correspondre soit à un acte de pénétration soit un autre acte sexuel.
— L’atteinte est non agressive, c’est à dire que l’acte doit être exercé sans contrainte, violence, menace ou surprise. Le mineur doit être en âge de consentir.
— L’auteur doit nécessairement être majeur. La victime doit nécessairement être mineure. Si acte consenti entre 2 mineurs, infraction exclue.
Elément moral commun.
— L’agent doit accomplir sciemment l’acte sexuel et doit avoir conscience que l’autre personne est mineur. En cas d’erreur sur l’âge, l’auteur ne commet pas l’infraction.
2 – Les spécificités de chacune des infractions.
Article 227-25 est l’infraction ordinaire, en ce sens qu’elle n’exige rien de particulier entre les deux personnes, il suffit que l’auteur soit majeur et la victime mineure de 15ans. Si le mineur a au moins 15ans, l’infraction est exclue (sf Article 227-27 ci dessous).
→ Donc un majeur peut normalement avoir des relations sexuelles avec un mineur de 15 à 18ans.
Article 227-27 est l’infraction particulière, en ce sens qu’il faut que la victime soit mineure âgé de plus de 15ans et non émancipé par le mariage. Si mineur à moins de 15ans, on retombe sur l’infraction de l’article 227-25.
— Il faut que la majeur soit un ascendant du mineur ou tout autre personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime, ou qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
B – La répression.
— Infraction de l’article 227-25 du code pénal est puni de 5ans de prison et 75.000 euro amende. Circonstances aggravantes si l’auteur est ascendant du mineur ou ayant autorité de fait ou de droit.
— Infraction Article 227-27 est puni de 2ans prison et 30k euro d’amende.
→ Ces deux infractions peuvent être qualifiées d’incestueuses.