Les atteintes à la liberté de contracter

Les atteintes à la liberté de contracter. 

Le principe de la liberté de contracter ou non demeure, mais dans des cas de plus en plus nombreux la loi soit impose de passer un contrat soit interdit de refuser de contracter. Les atteintes à ce principe peuvent venir des parties elles-mêmes. 

A) Les atteintes résultant de la loi.

1°/ Les contrats imposés. 

Parfois la loi rend obligatoire la conclusion d’un contrat, sous peine de sanction pénale ou professionnelle : obligation de souscrire un contrat de responsabilité civile pour les automobilistes, les professionnels, mais la loi laisse le choix du cocontractant. 

  

La loi n’impose parfois pas de contracter mais s’il y a contrat elle impose le cocontractant : le droit de préemption bénéficie au locataire lorsque le propriétaire décide de vendre l’immeuble, de même depuis très longtemps dans les baux ruraux ; dans le droit de l’indivision, le droit de préemption bénéficie aux indivisaires au cas où l’un des co-indivisaires veut vendre (L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, … tout ou partie de ses droits dans les biens indivis … est tenu de notifier … aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée … Tout indivisaire peut … faire connaître au cédant … qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés : article 815-14 du Code civil). 

Parfois la loi impose non seulement le contrat mais encore le cocontractant, il en est ainsi surtout lorsque la loi proroge entre les mêmes parties un contrat déjà conclu mais qui vient à expiration : dans les baux à usage d’habitation, le preneur jouit d’un droit au renouvellement, le propriétaire est obligé de renouveler le contrat de bail avec son locataire. 

Dans certaines situations, on est en présence, non pas d’un acte juridique volontaire, mais d’une opération juridique contractuelle réalisée sous l’effet de la loi, c’est une situation contractuelle d’origine légale selon la doctrine. Néanmoins, les obligations que génèrent entre les parties de telles situations sont en principe celles qui résulteraient d’un acte juridique volontairement consenti. 

2°/ L’interdiction légale du refus de contracter. 

Le principe selon lequel une personne est libre de refuser de contracter avec une autre connaît de plus en plus d’exceptions. En premier lieu, la loi interdit aux membres de certaines professions jouissant d’un monopole (de droit) de refuser de passer un contrat avec un client (officiers ministériels). 

En second lieu, pour des considérations tenant à la politique économique, le refus de vente ou de prestation de service peut constituer une contravention s’il est opposé à un consommateur et s’il n’est pas justifié par un motif légitime.  

En troisième lieu, pour des considérations d’ordre social et politique, le refus de contracter peut constituer un délit s’il est dicté par une discrimination tenant à la personne du demandeur au contrat : origine, sexe, mœurs, situation familiale, handicap, appartenance à une ethnie, à une race, à une religion (article 416 CP, art. L412-2 C Travail sur le refus d’embauche d’un salarié en raison de son appartenance syndicale). 

B) Les atteintes résultant de la volonté même des parties.

Ces atteintes présentent un caractère tout à fait différent car ce sont les parties elles-mêmes qui l’ont voulu. 

 1°/ Les promesses de contracter. 

Les contours de la notion d’avant-contrat sont assez imprécis, son domaine recouvre les accords préliminaires conclus en cours de pourparlers (accords de principe ; note de couverture dans le droit des assurances) ou de véritables contrats autonomes sur lesquels viendront ultérieurement s’articuler un ou plusieurs autres contrats. La promesse de contracter est un véritable contrat, elle prépare la conclusion d’un autre contrat. Dans tous les cas, l’avant-contrat présente le double caractère d’être obligatoire et provisoire. Les parties elles-mêmes se sont ici engagées unilatéralement ou réciproquement à contracter l’une à l’égard de l’autre. 

  • a) Les promesses unilatérales.

La promesse unilatérale est une convention par laquelle une personne, le promettant, s’engage avec une autre, le bénéficiaire, à conclure, si le bénéficiaire en manifeste par la suite la volonté, un certain contrat dont les conditions sont dès à présent déterminées. La promesse unilatérale peut porter sur toute espèce de contrat, mais souvent il s’agit d’une promesse unilatérale de vente, de bail, de prêt. 

Elles sont très fréquentes. L’exemple type est la promesse unilatérale de vente, c’est une convention par laquelle le promettant consent au bénéficiaire la faculté d’acheter son bien à un prix déterminé pendant un délai déterminé ; à l’expiration du délai fixé (l’option), soit le bénéficiaire renonce à acquérir et le promettant est dégagé, soit au contraire il lève l’option auquel cas la promesse unilatérale de vente se transforme en vente, ce qui entraîne le transfert de propriété. 

α) Nature juridique des promesses unilatérales. 

La promesse de contrat est un véritable contrat, qui est distinct du contrat projeté. Elle se distingue de l’offre, c’est plus qu’une offre de contracter, c’est une convention parfaite en elle-même : elle suppose un accord de volontés et elle produit une obligation. Le contrat résulte de la rencontre de l’offre de promettre de contracter et de l’acceptation de la promesse de contracter. L’offre de contracter est un acte purement unilatéral en principe révocable et ne produisant en règle générale aucune obligation. 

La situation du bénéficiaire de la promesse est plus solide que celle du bénéficiaire d’une simple offre de contracter ; en effet, dès lors qu’elle traduit un consentement irrévocable de la part du promettant, la promesse unilatérale ne sera pas affectée par le décès du promettant ou par son incapacité. La promesse unilatérale est un contrat unilatéral car une seule personne est engagée, le bénéficiaire n’est pas engagé, le contrat projeté ne se formera qu’ultérieurement, le cas échéant, lorsque le bénéficiaire lèvera l’option, s’il le fait. 

β) Théorie générale des promesses de contrat. 

Le code civil ne réglemente pas du tout la promesse de contrat, il vise à l’article 1589 la seule promesse de vente, c’est une promesse synallagmatique. La construction d’une théorie générale des promesses de contrat s’est révélée indispensable. 

Les conditions : dès lors que le contrat projeté sera conclu sur la seule déclaration de volonté du bénéficiaire, la détermination des éléments du contrat doit être suffisante au stade de cette promesse unilatérale de contrat. Par ailleurs, la capacité et le pouvoir doivent exister au jour de la promesse chez le promettant car il est engagé dès la signature de la promesse ; chez le bénéficiaire, capacité et pouvoir ne devront être présents qu’au jour de la levée d’option le cas échéant. L’existence et l’intégrité du consentement doivent exister et être exempts de vice au moment de la promesse chez les deux parties et exister encore chez le bénéficiaire au jour de la levée d’option. Quant à la licéité de l’objet et de la cause des obligations, elle s’appréciera seulement au moment de la levée d’option. 

Les effets : le bénéficiaire a un droit actuel et certain d’exiger la conclusion du contrat ; ce droit est transmissible entre vifs et à cause de mort, sauf dans l’hypothèse particulière où la promesse est conclue intuitu personae. 

La nature : le droit du bénéficiaire est un droit personnel contre le promettant et non pas un droit réel sur la chose lorsque le contrat préparé est un transfert de propriété ; par exemple, la promesse unilatérale de vente n’opère aucun transfert de propriété, pendant toute la durée de l’opération c’est le promettant qui reste propriétaire. Le droit du bénéficiaire demeure pendant toute la durée de l’opération, à l’expiration de ce délai l’option devient caduque si elle n’a pas été levée. 

Le pacte de préférence doit être distingué de la promesse unilatérale de contrat, c’est une convention par laquelle une personne s’engage auprès d’une autre, qui accepte, à conclure en priorité avec elle tel contrat déterminé portant sur tel bien déterminé, mais seulement pour le cas où le promettant se déciderait à passer ce contrat. 

  • b) Les promesses synallagmatiques.

La convention lie les deux parties qui s’engagent l’un et l’autre, l’une à l’égard de l’autre, à passer plus tard un contrat. 

La promesse synallagmatique peut concerner un contrat déterminé : la promesse synallagmatique de vente est un contrat par lequel une partie s’engage à vendre tel chose à tel prix, et l’autre s’engage à l’acheter (La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix : article 1589 du Code civil). 

Les deux parties sont engagées, la promesse synallagmatique de vente est plus qu’un avant-contrat, c’est un contrat lui-même, elle équivaut à une vente et en produit les effets (transfert de propriété pour une vente) ; mais la vente n’est pas complètement réalisée car les parties peuvent souhaiter en retarder certains effets, la promesse synallagmatique de vente par exemple nécessite un acte notarié pour que la vente soit opposable aux tiers, le transfert de propriété ne se fera qu’à ce moment-là. 

La promesse synallagmatique de vente vaut vente, la promesse synallagmatique de contrat vaut contrat : le bail (Civ. 3, 28 mars 1997, Contrat concurrence consommation août septembre 1997). Mais il en va différemment pour certains contrats, pour les contrats réels ; en effet, ces contrats ne peuvent se former que par la remise même de la chose (commodat, prêt). En revanche, il existe néanmoins la promesse synallagmatique de prêt, mais le contrat de prêt lui-même ne sera conclu que par la remise de la chose. 

  

La promesse synallagmatique peut constituer un contrat-cadre : la promesse concerne non pas un contrat à passer mais une série de contrats à passer dans l’avenir ; elle tend à déterminer dès à présent plus ou moins précisément les conditions et les obligations qui résulteront de ces contrats futurs : une compagnie pétrolière passe un contrat-cadre avec une société de stations-services pour déterminer les conditions des futurs contrats (prix, quantités). 

2°/ La promesse de ne pas contracter. 

Dans certains cas, une personne s’engage expressément envers une autre à ne pas contracter avec un tiers. Le vendeur d’un fond de commerce (cession d’un fond de commerce) s’engage envers son acheteur à ne pas se rétablir à proximité, à ne pas créer ou acheter un autre fond qui ferait concurrence à celui qui est acheté. La jurisprudence admet sa validité depuis longtemps à condition que la promesse soit limitée dans le temps et ne se traduise pas par une atteinte définitive à la liberté de commerce. 

Un fabricant s’engage envers un détaillant à ne pas consentir de vente à d’autres personnes à proximité (clause d’exclusivité). La clause d’inaliénabilité est celle par laquelle l’acquéreur d’un bien, le plus souvent le donataire, s’engage envers le donateur à ne pas l’aliéner. 

En général, les effets de ces promesse de ne pas contracter sont : le bénéficiaire peut réclamer des dommages et intérêts au promettant qui aura contracté avec un tiers au mépris de sa promesse ; le bénéficiaire peut même obtenir une inopposabilité à son égard du contrat passé avec un tiers lorsque le tiers connaissait l’existence de la promesse de ne pas contracter, ou lorsqu’il aurait du la connaître.

 

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