Les barèmes et conditions de vente

LES MODALITÉS D’EXÉCUTION : BARÈME ET CONDITIONS DE VENTE

Dans le contexte économique actuel, le principe est celui de la liberté des prix et de la concurrence (= ordonnance de 1986). Chaque acteur économique doit pouvoir connaître les règles fixées par son partenaire potentiel. Celui-ci doit établir des barèmes et conditions générales de vente, modalités d’une certaine transparence concernant les relations économiques.

La loi LME du 4 août 2008 a modifié ce domaine. L’article L.42-6 prévoyait auparavant la responsabilité de celui qui pratiquait à l’égard d’un partenaire économique le fait d’obtenir des prix de lui, des délais de paiements, des modalités de vente discriminatoire non justifiées par les contreparties réelles, créant de ce fait pour le partenaire un désavantage ou un avantage vis-à-vis de la concurrence. L’idée était de sanctionner les pratiques discriminatoires.

Cette interdiction a été supprimée par la loi LME. Aujourd’hui, tout acteur est libre de négocier ses prix sans avoir à justifier d’une contrepartie.

L’obligation de communication de ces barèmes

Concernant le débiteur de cette obligation de communication, l’article L.421-6 du Code de Commerce prévoit cette obligation, obligation imposée à tous les acteurs de la chaine de distribution. Obligation et en matière de vente et en matière de prestation de service. Obligation de communication qui s’explique par le fait que l’on a considéré (= circulaire 13 mai 2003) que ces conditions générales constituaient le point de départ de toutes négociations entre un fournisseur et un client. Négociations qui pouvaient ensuite aboutir à des conditions particulières. La loi du 2 août 2005 puis la loi du 4 août 2008 garde cette même idée en indiquant que ces conditions générales constituent le socle de la négociation commerciale.

Concernant les créanciers de cette obligation, tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de service qui en fait la demande pour une activité professionnelle a droit à se voire communiquer les barèmes et conditions générales de vente. C’est le cas du commerçant, de l’industriel qui veut obtenir une prestation de service. C’est le cas pour les intermédiaires commerciaux comme les centrales d’achat, de référencement …

Cette obligation de communication a un caractère obligatoire. Elle s’impose de manière absolue au fournisseur ou au prestataire de service sachant que ce caractère obligatoire a vu sa portée réduite par la loi du 2 août 2005. Car cette loi a introduit la possibilité de prévoir des conditions générales différenciées selon des catégories de clients. Pour différencier ces catégories, la loi prévoyait que cette distinction pouvait s’appuyer sur le chiffre d’affaire réalisé avec le client, sur la nature de la clientèle ou sur le mode de distribution. Le caractère obligatoire a encore perdu de sa portée par la loi LME de sorte que le fabricant a la possibilité d’avoir des différences de conditions générales sans s’appuyer sur des critères objectifs. L’obligation de communication est réduite à la catégorie à laquelle il appartient. Sachant qu’aujourd’hui les catégories sont librement déterminées par le fabricant. Pourquoi cette tendance ? Parce que le législateur veut développer la possibilité d’une négociation plus souple pour les parties avec des conditions plus particulières permettant le développement de l’activité économique.

Le contenu de cette communication

Il est définit par l’article L.421-6 du Code de Commerce qui prévoit que les conditions générales doivent comprendre les conditions de vente, les barèmes de prix, les réductions de prix et les conditions de règlement.

Les barèmes

Le barème de prix est définit comme l’ensemble des éléments significatifs de référence permettant la détermination du prix. Dans ces éléments, on va trouver le tarif de base pouvant être affecté de coefficient. L’établissement du barème n’est obligatoire que si l’activité du vendeur permet l’établissement d’un tel barème puisque certaines prestations de service ne peuvent faire l’objet de barème dans la mesure où la prestation ne se fera que sur devis. De même, en matière de vente pour certains produits notamment lorsque le produit concerne une matière première dont le cours fluctue de manière importante. Le fournisseur a la possibilité de consentir à ses client des avantages tarifaires qui sont destinés à rémunérer les économies d’échelle réalisées par le fournisseur en fonction du volume qui lui est acheté, de la réduction consentit en raison de la progression d’achat du client ou encore des modalités de livraison (= acheteur prend livraison d’un produit chez le fabricant).

Tout ces avantages étaient désignés sous différents termes de rabais, remise, ristourne … Le législateur est déjà intervenu avec une loi du 1er juillet 1996 (= loi Gallant) qui avait réformé ce régime des avantages tarifaires et qui utilise l’expression de réduction de prix pour regrouper toutes ces appellations qui étaient pratiquées.

Les montants et modalités de réduction auxquels peut prétendre l’acheteur doivent figurer dans les conditions générales de vente de manière que l’acheteur puisse vérifier qu’il bénéficie bien de la réduction. L’article L.441-3 prévoit que l’avantage doit figurer sur la facture avec date de la vente et qui doit indiquer qu’elle est la réduction de prix acquise au profit du client en fonction de différents critères.

Les conditions de vente

Le vendeur doit informer ces clients sur les conditions auxquelles le produit ou les prestations sont soumises: 441-6 du code de commerce.

Les conditions relatives au prix touchent différents éléments: délais, pénalités pour un retard dans le règlement, modalités relatives à l’escompte…

L’article 441-6 contient des dispositions quand aux délais de règlement et aux taux de pénalité de retard.

*les délais de règlement: La loi du 4 août 2008 LME remanie ce texte: désormais ce texte fixe un délai de 30 jours a compté de la réception des marchandises ou de l’exécution des prestations.

C’est une règle supplétive à laquelle les parties peuvent déroger.

Toutefois ce délai ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Le législateur prévoit aussi des dérogations sectorielles.

Une dérogation légale est aussi prévue en matière de transport: délai de trente jours maximum.

*Le taux d’intérêt des pénalités de retard

Il existe une règle supplétive : si les conditions générales ne prévoient pas de taux, ce taux d’intérêt de pénalité de retard est celui de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points.

Conventionnellement, ce taux peut être réduit, mais il ne peut être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal.

La loi a augmenté la sanction car avant c’était 1,5 fois le taux d’intérêt légal ou 7 points. Pourquoi ? Pour amener le débiteur à régler au plus vite sa dette.

Ces pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire a compté de la date fixé pour les délais.

Dans les relations internationales, la règle peut être écartée de manière à ne pas pénaliser les exploitants français par rapport aux étrangers non soumis à cette règle.

*l’escompte pour un paiement comptant : cette pratique vise également à réduire les délais de paiement.

Ici le vendeur va consentir un escompte pour un paiement immédiat, comptant, ou pour un paiement effectué à une date antérieure à celle figurant sur les conditions générales de vente.

L’idée est d’accorder une remise, une réduction du prix à l’acheteur qui paie par anticipation par rapport au délai fixé dans les conditions générales de vente.

Cet escompte doit être mentionné dans les conditions générales de vente et doit apparaître sur la facture.

Les conditions générales de vente en dehors de cet article contiennent aussi d’autres dispositions non obligatoires mais généralement insérés dans le document.

Ces conditions sont relatives au droit et obligation lié à l’exécution de la vente.

Exemple: disposition relative a la livraison et au transport de marchandise, clause de réserve de propriété, clauses relatives aux différentes garanties contractuelles, clauses relatives au règlement des litiges, clause en matière internationale relative a la loi applicable..

A propos de la livraison, le vendeur a la possibilité de prévoir un certain nombre de dispositions permettant de régler ces modalités de livraison notamment s’il souhaite écarter les règles supplétives du code civil.

Plusieurs cas: le paiement des frais de délivrance, la livraison des marchandises.

L’article 1608 du code civil dispos que ces frais sont réglés par l’acheteur en ce qui concerne les frais d’enlèvement.

Ces frais de délivrance sont nécessaires a la mise a disposition des marchandises a l’acheteur dans les conditions prévues au contrat ces frais de délivrance incluant les frais d’emballage, de chargement, de transport, éventuellement les frais de douane.

Il incombe au vendeur de prouver que la délivrance a été faite si il veut obtenir en justice le paiement : chambre commerciale 9 juillet 1991.

En ce qui concerne le lieu : article 1609: la délivrance doit se faire au lieu ou était la chose a la date de la vente en ce qui concerne les choses déterminées, pour les choses de genre la délivrance est au domicile du vendeur, pour les choses futures la délivrance se fait au lieu ou se trouvera la chose au moment de son achèvement.

En ce qui concerne la date : 1610 : elle se fait au temps convenu par les parties.

-Il peut y avoir la stipulation d’une date de livraison: dans ce cas le vendeur est tenu par cette date: cette date s’impose au vendeur et l’acquéreur peut en cas de non respect des délais de la date solliciter la résolution de la vente et le cas échéant l’octroie de dommage et intérêt voir solliciter l’application de la clause pénale.

-Il peut y avoir la stipulation d’un délai à titre indicatif: les juges en cas de litige doivent tenir compte du fait que ce délai est indicatif.

Ils devront prendre en compte les circonstances de l’espèce.

-il n’y a pas de stipulation relative au délai de livraison : dans ce cas on applique la notion du délai raisonnable.

Opposabilité des barèmes et conditions de vente

Ces barèmes et conditions de vente deviennent contractuels des lors qu’ils sont acceptés par le client: a partie de quand? Dans quels conditions y a t-il acceptation du client?

Les conditions de vente ne sont opposables a l’acquéreur que si celui ci les ayants connus, les a acceptées au moins tacitement.

*il faut porter à la connaissance du client ces conditions générales: la pratique ici est de mentionner sur le bon de commande une clause qui stipule par exemple « le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente inscrites au verso et les accepter comme partie au contrat ».

Cette mention figurant sur le bon de commande doit de préférence apparaître a côté de la signature du client porté sur ce bon de commande.

Dans ce cas la cour de cassation, 11 avril 1995 première chambre civile: valide ce procédé: dans ces circonstances l’acceptation du client n’est pas contestable.

Ce procédé doit figurer sur le bon de commande car c’est le premier document qui matérialise la relation commerciale et le client doit être informé de ces conditions avant de s’engager contractuellement.

Si les conditions générales sont stipulées au dos de la facture dans ce cas les conditions ne sont connues du client qu’après la signature du contrat.

Dans le cadre de l’application de ces conditions on aura parfois à tenir compte de conditions générales d’achat pouvant être stipulées par l’acquéreur.

Ces conditions générales d’achat sont également réglementées par la loi: article L442-6 I 2° interdisant notamment la globalisation artificielle du chiffre d’affaire (= fait pour des entreprises de se regrouper dans le but unique d’obtenir de meilleur prix en globalisant leur chiffre d’affaire) + interdiction des demandes d’alignement ( = clause par laquelle l’acheteur viendrait exiger du vendeur de se voir appliquer les mêmes conditions que celles faites a un autre client alors qu’il n’y a pas forcément droit).

Si opposition vente / achat : dans ce cas les clauses contradictoires s’annulent et on applique donc le droit commun.