Les brevets d’invention (procédures, droits attachés au brevet…)

Les brevets d’invention et les certificats d’utilité

Définition du brevet d’invention et des certificats d’utilité

C’est un bien incorporel qui confère à son propriétaire le monopole d’une invention industrielle à caractère utilitaire.

C’est une propriété industrielle. On parle de propriété car le propriétaire peut opposer son droit à tous et peut le vendre. C’est une propriété particulière car elle ne porte pas sur une chose matérielle et elle est limitée dans le temps et l’espace.

Toute entreprise importante est propriétaire de brevets qui peuvent représenter des valeurs considérables (pharmacie, chimie …). S’il n’y a pas de brevet, l’invention n’est pas un bien. C’est un “ know-how ”, un “ savoir-faire ” qui est protégé mais pas approprié.


On peut commercialiser la transmission du savoir-faire qui peut faire l’objet d’un contrat de communication. Le savoir-faire est accessible, il n’y a pas de monopôle là-dessus. Ce qui fait sa valeur sera donc sa transmission, sa communication. C’est donc un contrat de communication, d’enseignement. Ce sera donc un contrat de prestation de service et non contrat translatif de propriété.

La 1ère loi sur les brevets date de 1844 et elle a été remplacée par une loi de 1968 (grande lois sur les brevets modifiée en 1978 et 1990 et intégrée le 1/07/1992 aux articles L 611-1 et suivants du CPI). Les dispositions du CPI ont été modifiées par une loi du 3 juin 2008. Le système est complété par des conventions internationales :

  • Les unes ont une large portée territoriale mais une faible portée juridique : convention de Paris de 1983.
  • D’autres ont une grande portée juridique mais ne concerne que les pays Européens : convention de Munich de 1973.

Voici le plan du cours :

  • §1 : L’obtention du brevet
  • A) Les conditions de fond de l’invention brevetable
  • B) Les conditions de procédure
  • 1) Le dossier de demande (dépôt et le contrôle de la demande)
  • 2) Le rapport de recherche
  • 3) La délivrance du brevet
  • §2 : Les droits attachés au brevet
  • A) Le contenu du droit
  • B) Le titulaire du brevet
  • 1) La pluralité d’inventeurs
  • 2) Les inventions de salariés
  • C) Transmission et perte des droits
  • 1) La transmission
  • 2) La perte

  • 1 : L’obtention du brevet

A) Les conditions de fond de l’invention brevetable

Le brevet peut être pris dans n’importe quel secteur de l’économie(pharmacie, automobile …) mais pour qu’il s’agisse d’une invention brevetable il faut respecter certaines conditions et ne pas rentrer dans le champ de certaines exclusions.

Il y a trois conditions :

  • L’invention doit avoir un caractère industriel c’est-à-dire qu’elle soit susceptible d’application industrielle. Une invention est susceptible d’application industrielle si son objet peut être utilisé ou fabriqué dans tout genre d’industrie, c’est le procédé industriel qui est déposé. Donc par exemple, les théories scientifiques ne sont pas brevetables, les méthodes arithmétiques et médicales non plus.
  • L’invention doit être nouvelle (caractère essentiel) : « une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ». L’Etat de la technique c’est ce qui a été donné à la connaissance du public avant la date de dépôt de la demande de brevet. S’il y a une antériorité, le brevet est privé de valeur. On ne peut pas breveter ce qui est déjà approprié. L’état de la technique comprend tout ce qui n’a pas été rendu accessible au public avant le brevet (article L 611-11 CPI) ou tout ce qui a été breveté avant.
  • L’invention doit impliquer une activité inventive. (Article L. 611-14) Une découverte n’est pas brevetable si pour un homme du métier, elle découle de la technique. Elle sera évidente et cela ne sera pas considéré comme une invention. Il faut une création.

A côté de ces trois conditions positives, il y a des exclusions légales concernant quatre types d’inventions (article L 611-17 CPI) :

  • Les obtentions végétales et les races animales ne sont pas brevetables.
  • Les créations esthétiques et les créations qui concernent la propriété littéraire et artistique (elles peuvent être protégées à un autre titre que les brevets).
  • Le corps humain, ses éléments, ses produits, les gènes …
  • Les programmes d’ordinateurs relèvent de la propriété littéraire et artistique.

B) Les conditions de procédure

Quelle procédure suivre pour délivrer un brevet ? Il faut choisir entre deux possibilités:

  • Un système simple, dépourvu de tout contrôle administratif de la nouveauté : c’est rapide et peu coûteux, mais le brevet (la protection) n’a qu’une valeur médiocre surtout au plan international, c’était le système antérieur à 1968 (sous l’empire de la loi de 1844). Ces brevets étaient sans garantie du gouvernement (SGDG).
  • Un système qui repose sur une enquête préalable destinée à vérifier la nouveauté : le brevet est de plus grande qualité mais plus coûteux et la procédure est plus longue.

Le législateur a renforcé les contrôles au fil du temps pour éviter la dévalorisation du brevet Français. Il a été là le but de la loi de 1968 mais allégé en 1978. Le brevet est délivré par l’Institut National de la Propriété Industrielle qui assure la diffusion légale des inventions par le BO de l’INPI. La procédure se fait en trois temps :

  • Dossier de demande ;
  • Rapport de recherche ;
  • Délivrance du brevet.

1) Le dossier de demande (dépôt et le contrôle de la demande)

Tout commence par une demande de brevet déposée à l’INPI ou à la préfecture ou dans un centre régional de la propriété intellectuelle. La demande est le plus souvent déposée par un intermédiaire spécialisé, le conseil en propriété intellectuelle.

La date du dépôt est importante, elle est fixée par un récépissé qui est délivré et elle est importante car la date du brevet sera celle du dépôt du brevet.

La demande est un vrai dossier à déposer qui comprend la description de l’invention de façon claire et précise avec des dessins explicatifs. D’autre part, le dossier doit comprendre les revendications de l’inventeur c’est-à-dire la liste exhaustive des points qu’il estime nouveaux et qu’il entend voir protéger. Ces revendications délimitent exactement l’étendue de la protection qui résulte du brevet.

A ce moment-là, un premier examen est fait par les services de la défense nationale pour savoir si elle est intéressée. Dès cet examen, le dossier peut être rejeté, cette décision de rejet doit être motivée et elle est susceptible de recours devant un juge d’appel : l’une des 10 cours d’appel compétentes en la matière.

Si la demande n’est pas rejetée, elle est publiée au BO de l’INPI dans les 18 mois du dépôt.

2) Le rapport de recherche

Un certain contrôle préalable est organisé afin de renforcer la qualité du brevet délivré. Il débouche sur l’établissement d’un rapport de recherche sur les éléments de l’état technique. On procède en deux temps:

  • On établit un projet de rapport qui est notifié au demandeur et publié.
  • Le rapport est rendu. Il ne formule ni avis ni appréciation : il se borne à énoncer les revendications déposées en dernier lieu ainsi que les observations éventuelles des demandeurs et des tiers. Ce rapport ne signifie pas que le brevet est valable (le contrôle se fera judiciairement devant les tribunaux qui auront à connaître judiciairement de la validité du brevet mais il fournit une première indication sur la validité du brevet).

3) La délivrance du brevet

Elle est prononcée par le directeur de l’INPI. Elle est publiée au BO de l’INPI et les tiers peuvent ainsi consulter le texte intégral du brevet.

Les tiers peuvent contester ce brevet par une action en contestation (s’ils estiment que l’invention n’est pas nouvelle), en revendication (s’ils estiment que l’invention leur revient) ou en annulation (si les conditions de fond ne sont pas réunies).

La validité du brevet peut toujours être contestée par la suite par les tiers par une action en revendication, contestation ou annulation portée devant un des TGI compétents pour en connaitre.

Il existe aussi une procédure plus simple car elle ne comporte pas de rapports de recherche : le titre délivré n’est alors qu’un “ sous-brevet ” : le certificat d’utilité. Ce certificat ne confère par les mêmes droits que le brevet mais sa durée n’est que de 6 ans.

Le brevet ou certificat d’utilité confère une propriété sur l’invention, un monopôle d’exploitation et la publicité de ce brevet peut aussi être le point de départ de recherches.

  • 2 : Les droits attachés au brevet

A) Le contenu du droit

Le brevet confère la propriété de l’invention, il confère un monopole d’exploitation sanctionné par une action spéciale : l’action en contrefaçon. Il a un droit exclusif d’exploitation de l’invention.

L’étendue du droit est délimitée par les revendications qui figurent au dossier. Que se passe-t-il si une autre entreprise exploite l’invention brevetée ? Le titulaire du brevet peut exercer contre elle une action en contrefaçon. Elle se rend coupable de contrefaçon. La contrefaçon est toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet.

Cette action est de la compétence exclusive du TGI. Elle a pour but de faire cesser la contrefaçon et d’obtenir des dommages et intérêts : c’est une réparation en nature et par équivalent. La contrefaçon entraîne la responsabilité civile du contrefacteur et peut donner lieu à des Dommages-Intérêts.

Comme la procédure risque d’être longue, la loi donne au président du TGI en cas d’urgence le pouvoir d’interdire provisoirement la poursuite des actes dits de contrefaçon (article L 615-3 du CPI). La contrefaçon est aussi une infraction pénale L.615-14 du CPI.

Les prérogatives sont limitées dans l’espace et dans le temps (la propriété du brevet dure 20 ans à compter du dépôt et ensuit elle tombe dans le domaine public). Le titulaire du brevet doit payer des taxes annuelles faute de quoi il est déchu de son droit et il doit exploiter l’invention brevetée, et s’il ne le fait pas, toute personne peut demander devant le TGI une licence obligatoire permettant d’exploiter le brevet.

B) Le titulaire du brevet

C’est l’inventeur qui est à priori titulaire où son ayant-cause s’il transmet mais il y a deux problèmes :

  • La pluralité d’inventeurs.
  • Les inventions de salarié.

1) La pluralité d’inventeurs

Il se pose lorsque plusieurs personnes mettent au point une même invention.

En cas de pluralité d’inventeurs il faut distinguer:

  • Si les inventeurs ont travaillé indépendamment les uns les autres, la loi protège le 1er déposant.
  • Si les inventeurs ont travaillé ensemble et déposé une demande commune, chacun a un droit de copropriété sur le brevet. La copropriété fonctionne sur le principe de la gestion concurrente pour les actes courants et sur le principe de la cogestion (= nécessité d’agir ensemble et de recueillir l’unanimité des contrôle propriétaires pour les actes les plus importants (ex : les licences d’exploitation). (Article 613-29 et suivant du Code de la Propriété Intellectuelle)).

2) Les inventions de salariés

C’est la principale source de litiges en la matière : 90% des inventions sont réalisées par des salariés, des gens payés par des laboratoires de recherches et de développement(article L 611-7 CPI).

Il faut distinguer selon que l’invention est faite ou non dans le cadre de la mission de l’employé :

  • S’il s’agit d’une invention de mission, faite dans le cadre de l’exécution du contrat de travail comportant une mission inventive correspondant à des fonctions effectives, l’invention appartient à l’employeur. Mais la loi crée au bénéfice du salarié un droit à rémunération complémentaire dont les conditions sont fixées par les conventions collectives, le contrat de travail ou les accords d’entreprise.
  • Pour l’invention hors mission : l’invention appartient au salarié. Mais s’il y a un lien avec l’emploi, l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet. Le salarié a droit alors à un juste prix. Il est prévu une commission paritaire de conciliation pour fixer ce prix. L’inventeur conserve les droits moraux

C) Transmission et perte des droits

1) La transmission

Le titulaire des droits qui sont attachés au brevet peut les transférer par un contrat de vente moyennant un prix global.

Autre possibilité: il peut transférer les droits par un contrat de concession de licence d’exploitation qui prévoit une redevance périodique et qui se rapproche d’une location.

La particularité est que ces contrats doivent être rédigés par écrit et pour être opposables aux tiers il faut qu’ils soient inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’INPI.

2) La perte

Pour la perte, le brevet français n’est protégé que sur le territoire français d’où la nécessité de déposer le brevet dans la plupart des pays (coût très onéreux) et les conventions européennes protègent ces brevets. Ces brevets sont donc limités dans l’espace.

Ils sont aussi limités dans le temps et durent 20 ans à compter du dépôt. Passé ce délai, une nouvelle protection peut être accordé pour une durée qui ne peut pas dépasser 7 ans en obtenant un certificat complémentaire de protection pour proroger la protection pendant encore 7 ans.

Ensuite l’invention tombe dans le domaine public.

Le certificat d’utilité n’est valable lui que pendant 6 ans. Le certificat d’utilité est une procédure plus simple. C’est un sous-brevet. Il confère les mêmes droits.

L’idée est donc que le retour sur investissement soit assez rapide.

Pour conserver son droit, le titulaire du brevet doit assurer deux sortes de charges:

  • il doit payer des taxes annuelles faute de quoi il est déchu. L’idée est d’éliminer les brevets dont le propriétaire se désintéresse.
  • Il doit exploiter l’invention brevetée car s’il ne le fait pas, toute personne peut demander au TGI une licence obligatoire qui lui permet d’exploiter le brevet.