Les caractères de l’option successorale
L’option successorale est à la fois un acte juridique unilatéral et un acte successoral.
Elle présente, par conséquent, un certain nombre de caractères liés à son caractère d’acte juridique volontaire et des caractères spécifiques liés à son caractère successoral.
A. L’option est un acte juridique volontaire
En tant qu’acte juridique volontaire, l’option doit être exempte de tout vice de consentement. L’article 777 prévoit ainsi que l’erreur, le dol et la violence sont des causes de nullité de l’option successorale. La sanction des vices de consentement se traduira par une action en nullité qui devra être exercée dans un délai de 5 ans à partir du jour où l’erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
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On s’est posé la question de savoir s’il pouvait y avoir d’autres causes et notamment au regard de la lésion. La lésion ne constitue pas une cause d’annulation de l’option successorale. Comme le souligne MALAURIE, la règle est qu’une renonciation ne peut pas être rescindée pour le motif que la succession est plus conséquente qu’elle n’apparaissait et à l’inverse une acceptation ne pourra pas être reconsidérée lorsque la découverte d’un passif inconnu la rend désavantageuse.
Néanmoins, le législateur a prévu en quelque sorte un pendant à la règle de la lésion lorsque sans remettre en cause l’option, il prévoit dans son article 786-1 du code civil que l’héritier acceptant pourra demander judiciairement à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale, qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de son acceptation lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine (= exemple : la découverte d’un cautionnement donné par le défunt et ignoré par les héritiers).
B. L’option est un acte successoral
1. L’option est soumise à la prohibition des pactes sur succession futures
En tant qu’acte successoral, l’option dont bénéficient les héritiers tombe sous le coup de la prohibition des pactes sur succession futures et ne peut en aucun cas être exercée avant l’ouverture de la succession.
Cette interdiction est expressément prévue dans l’article 770 du Code civil qui déclare que l’option ne peut pas être exercée avant l’ouverture de la succession même par contrat de mariage.
2. L’option doit être pure et simple
Elle doit être pure et simple donc elle ne doit en aucun cas être conditionnelle ou à terme. Ce principe est posé à l’article 768 alinéa 2 du Code civil et cela signifie que l’héritier ne pourrait pas prévoir par exemple que sa propre acceptation serait conditionnée par l’acceptation des autres co héritiers. Si tel était le cas, l’option serait nulle dans son ensemble.
3. L’option est libre
La liberté de l’option garantit à chaque héritier la faculté de choisir à sa convenance l’un des 3 termes de l’option proposée par la loi.
Néanmoins, si la liberté est le principe, ce principe va pouvoir être remis en cause au titre de la sanction du comportement du titulaire de l’option. Quel comportement va appeler ce type de sanction ? La liberté d’option va être remise en cause dans le cas particulier du recel successoral.
Cette notion est prévue à l’article 778 du Code civil qui envisage 2 cas de recel :
- de biens et de droits
- de personnes
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Dans le cas de recel de biens ou de droits, il y a recel de biens ou de droits lorsque l’héritier se livre à des manœuvres pour avoir plus que ce qui lui reviendrait normalement dans la succession, il va ainsi dissimuler des biens par exemple pour rompre l’égalité du partage (= exemple : détourner des biens successoraux qui se trouvaient chez le défunt).
Dans le cas du recel d’héritier, ce type de recel peut survenir lorsque l’héritier dissimule l’existence d’un autre héritier (= exemple : détruire un testament).
La sanction du recel successoral va consister à priver l’héritier de sa liberté d’opter, sanction qui va revêtir un double aspect puisqu’il va d’une part être obligé d’accepter purement et simplement la succession avec toutes les conséquences que cela comporte au niveau de l’obligation au passif mais en plus, il va être privé de droit sur les biens recélés qui se partageront sans lui. Ainsi, dans le cas du recel de bien ou de droit, l’héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, il perd ses droits sur les biens recélés. En revanche, il conserve ses droits sur les autres biens dont il peut être appelé à hériter.
Dans le cas du recel de personnes, il est réputé accepter purement et simplement la succession, il n’aura aucun droit sur la part recélée et il devra restituer les fruits et revenus perçus depuis l’ouverture de la succession.
4. L’option est indivisible
L’option porte nécessairement sur la totalité de la succession, on ne pourrait en aucun cas prévoir une option partielle limitée à certains biens de la succession. L’héritier qui accepte ou qui renonce le fait nécessairement pour le tout.
Le caractère indivisible de l’option ne remet pas en cause la faculté qui est reconnue à l’héritier qui bénéficie de plusieurs vocations successorales d’exercer des options distinctes pour chacune de ces vocations successorales. Dans ce cas, il n’y a pas remise en cause du principe d’indivisibilité de l’option mais exercice de droit distinct.
5. L’option est irrévocable
L’option doit être faite sans aucune réserve mais elle doit également être ferme et définitive sous peine de compromettre la sécurité du règlement successoral. On ne peut donc pas en principe revenir sur le choix qu’on aura fait lors de l’exercice de l’option. Ce principe d’irrévocabilité de l’option comporte certains tempéraments selon les termes de l’option initialement retenus.
Dans le cas de l’option qui aura été acceptée purement et simplement, l’option est vraiment irrévocable (= on ne peut plus renoncer).
En revanche, lorsque l’héritier a accepté à concurrence de l’actif net, on va lui permettre de revenir sur sa décision lui permettant d’accepter purement et simplement la succession mais en aucun cas, il ne pourra renoncer.
Lorsque l’héritier a renoncé et que dans l’intervalle personne d’autre n’a accepté la succession et que le délai pour opter n’est pas prescrit, dans ce cas uniquement, peut accepter purement et simplement.
6. L’option est transmissible
Lorsqu’un héritier décède après l’ouverture de la succession mais avant d’avoir pris parti, son droit d’option est transmit à ses héritiers (= article 775 alinéa 2 : chacun des héritiers exerce l’option séparément et chacun pour sa part).
7. L’option est rétroactive
Quelque soit l’option retenue, celle-ci a un effet rétroactif, solution inscrite à l’article 776 du Code civil. Et l’héritier est censé avoir pris parti au jour du décès.
Par conséquent, son acceptation pure et simple ou à concurrence de l’actif net consolide sa qualité de propriétaire acquise dès l’ouverture de la succession.
S’agissant de la renonciation, l’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier.