QUELS SONT LeS CARACTÈRES DU contrat d’assurance ?
Le contrat d’assurance est un contrat par lequel une personne (le souscripteur, ou preneur d’assurance en droit communautaire) se fait promettre une prestation pour elle-même ou pour un tiers en cas de réalisation d’un risque moyennant le paiement d’un certain prix. L’assureur prend en charge les conséquences d’un événement incertain moyennant en contrepartie d’un certain prix, le prix de la sécurité.
le contrat d’assurance est consensuel
Le contrat d’assurance, comme la grande majorité des cas est un contrat consensuel. C’est-à-dire qu’il se forme dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré (Cass. civ., 1er juillet 1941 ; Cass. civ. I, 14 novembre 1995, n° 93-14546 ; Cass. civ. II, 17 mars 2011 ; n° 10-16553 ; Cass. crim., 27 mai 2008, n° 07-88176).
Toutefois la haute juridiction est venu apporter une précision sur cette notion de consensualisme : » il est nécessaire qu’un accord intervienne sur l’ensemble des éléments du contrat » et que ce dernier ne peut se former « faute d’accord sur le moment à partir duquel le risque était garanti et la durée de cette garantie » (Cass.civ. II, 5 juillet 2006, n° 05-14566).
Bien qu’il n’y ait pas un formalisme ad validatem, c’est-à-dire un formalisme exigé comme condition de validité, un écrit est exigé en terme de preuve afin de rapporter l’existence et le contenu du contrat d’assurance. Ce principe est posé par l’article L. 112-3, alinéa 1er du code des assurances et confirmé par la jurisprudence (Cass. civ, 1er juillet 1941, Cass. civ. II, 17 mars 2011, n° 10-16553).
A la lecture de ces dispositions on peut se demander s’il existe un décret. C’est un contrat formaliste dont la validité est soumise à des conditions de formes.
Chambre des requêtes 1er juillet 41, la jurisprudence considère que le contrat se forme selon consensus, c’est à dire le simple consentement mutuel des parties. Les exigences du code sont considérées comme des exigences de preuve et non pas de validité.
Raisons de cette jurisprudence résident dans l’opportunité. Aucune règle de forme n’est requise ad validatem.
C’est un contrat qui se forme dès qu’il y a accord, consentement sur le prix d’une garantie fondée sur un risque. A priori l’assureur ne connaît pas la catégorie dans laquelle il doit faire rentrer le risque. L’assureur ne peut consentir à garantir sans avoir de connaissances précises, il faut qu’il agrée le risque que le souscripteur propose. L’assureur a toujours le dernier mot, c’est toujours lui qui occupe la position procédurale d’acceptant (et dont l’acceptation, le consentement dépendrait la naissance du contrat).
C’est assez réducteur de la réalité car rien n’empêche le souscripteur de se réserver la faculté de ne pas contracter lorsqu’il aura eu la connaissance des conditions dans lesquelles l’assureur accepte de contracter.
Ce type de configuration est le plus fréquent, au moins pour les risques courant il y a des barèmes qui doivent êtres mis à la disposition du public.
Pour ces risques, toute demande de devis est inutile, l’examen de l’assureur n’est pas à ce point précis.
Lorsque le souscripteur s’adresse à l’assureur il a déjà la possibilité de contracter, mais ça reste une offre car quoique l’assureur a des catégories (c’est en principe ok pour lui). C’est l’assureur qui occupe la place de l’acceptant.
On va étudier les étapes qui vont jalonner la rencontre des consentements. Il y a néanmoins des règles de forme comme concernant la preuve.
Le cours complet de droit des assurances est divisé en plusieurs chapitres :
Assurance : définitions, histoire, sources juridiques – Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier – Les caractères du contrat d’assurance – Formation et preuve du contrat d’assurance – Assurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contrat – Fixation et paiement de la prime du contrat d’assurance – La résiliation du contrat d’assurances – Compétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurances – La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable – La déclaration des risques dans le contrat d’assurances – La réalisation du risque : le sinistre – La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité – Les exclusions légales des risques dans les contrats d’assurances – Les exclusions conventionnelles des risques en assurances – Le calcul de la valeur du préjudice – L’assurance de responsabilité – Les assurances de personne
Contrat à exécution successive
Quand on s’assure c’est contre un risque à venir qui est susceptible de se réaliser au cours d’une période donnée. Par voie de conséquence le contrat d’assurance ne peu pas être à exécution spontanée car il s’étire dans le temps.
Ceci justifie que soient précisées les règles de prise d’effet du contrat, sa durée, les éventuelles modifications et les conditions de sa reconduction ou modification.
caractère aléatoire du contrat d’assurance
Ce caractère est certainement celui qui fait toute la spécificité du contrat d’assurance. Il ne peut pas y avoir d’assurance sans aléas. Cet aléa est le risque. Cette notion de risque est souvent utilisée dans des sens proches et assez différents.
C’est l’éventualité d’un événement donné. Éventualité d’un événement incertain dont la date de la réalisation ne dépend pas exclusivement en tout cas de la volonté de l’une des parties. Ce qui caractérise le risque par conséquent c’est l’incertitude. Elle peut affecter la réalisation même de l’événement que sa date. Le décès par exemple est un élément certain mais sa date est incertaine.
Cette incertitude doit être objective, il ne faut pas qu’elle soit sous la dépendance de la volonté arbitraire de l’une des parties. Si la volonté arbitraire de l’une des parties est à l’origine de la réalisation du risque, dans ce cas la garantie ne sera pas due.
Conformément au droit commun, cet objet doit être à la fois réel et licite.
Réel : quand la réalisation est possible. Si c’est impossible le risque n’existe pas. Exemple on s’assure contre l’incendie d’un immeuble qui a déjà péri au moment de la conclusion du contrat. L’assurance est nulle, article L121-15.
Selon une doctrine ancienne, fondée sur la lettre des dispositions de cet article, il n’y aurait pas lieu de distinguer selon que les parties savaient ou ignoraient au moment de la conclusion du contrat que la chose assurée n’existait plus. Dans tous les cas, le contrat serait nul.
Exemple tiré du transport maritime : on conclu notre contrat à midi et on apprend à 11h50 le camion avait été accidenté et les marchandises ont péri. En se fondant sur la lettre de l’article, la doctrine traditionnelle considérait que le contrat était nul. Aujourd’hui, il n’y a plus de doute, tout le monde s’accorde. Dans la lettre de la loi de 2003 sur les clauses base/ réclamation, la loi prévoit une reprise du passé inconnu (risque putatif). Le risque putatif est donc assurable, le risque est réel lorsque les parties ignoraient qu’il s’était déjà réalisé.
Quand la nullité est encourue, elle est rétroactive. Article L121-15 en tire la conséquence que l’assureur doit restituer la prime perçue dans son intégralité.
Néanmoins dans une faveur qui se justifie pour l’assureur, pour le risque putatif on considère que l’assuré était de mauvaise foi car il savait. On limite la rétroactivité, l’assureur peut retenir les frais qu’il a exposé (les frais de dossier).
La retenue des frais de dossier suppose la bonne foi du souscripteur, en cas de mauvaise foi de l’assuré qui a cherché à escroqué article 121-15 al3 prévoit que la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l’autre la somme double d’une prime d’une année.
Une sanction pénale et une sanction civile sont encourues.
Le risque doit être licite : on ne peut pas s’assurer contre les condamnations pénales par exemple, ni contre le risque d’amende sinon c’est trop facile. En revanche, les indemnités civiles consécutives à une infraction pénale sont assurables sous réserve qu’il n’y ait pas eu faute intentionnelle de l’assuré.
Parfois, il y a des doutes comme dans l’assurance rançon !!! Si on assure le risque de demande de rançon, on encourage de certaine façon une industrie lucrative. Si on sait que tout chef d’entreprise a contracté une assurance rançon, on enlève le chef d’entreprise et hop.
On a tendance à considérer que cette assurance est illicite en France. Mais, quand un chef d’entreprise par exemple est enlevé en Colombie : lorsque le risque de rançon est situé à l’étranger, l’assurance rançon est licite est permise.
le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique et à titre onéreux.
Contrat synallagmatique : contrat qui engendre des obligations réciproques qui se servent mutuellement de cause. Se déduit que lorsqu’une partie n’exécute pas ses obligations l’autre est en droit soit de suspendre les siennes soit de demander la résolution du contrat. Ces solutions sont applicables au contrat d’assurance, mais il y a des assouplissements.
Le contrat d’assurance est à titre onéreux, si bien que en contrepartie de l’obligation qui incombe à l’assureur, le souscripteur est obligé de payer une prime ou une cotisation.
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