Les caractères du droit de propriété

Les caractères du droit de propriété

Dans la conception classique, la propriété est un attribut inviolable de la pers humaine, ainsi on lui reconnait trois caractères, elle est :

absolue

exclusive

perpétuelle

  • 1 : Le caractère absolu

Est-ce encore le cas ? Le terme absolu revêtait dans l’esprit des rédacteurs du Code deux voire trois significations :

tout d’abord la propriété était absolue : en ce qu’elle était affranchie des droits féodaux qui l’a grevé jusqu’ en 1789, autrement dit une souveraineté absolu en son principe attribuée au véritable propriétaire

la propriété était absolue en ce qu’une valeur fondamentale était reconnue au droit de propriété : élevé rang des droits de l’Homme, au même titre que la liberté

dans sa plénitude, le droit de propriété constitue le droit subjectif le plus accompli, complet, ce dernier procure le maximum de prérogatives qu’un sujet de droit puisse exercer relativement sur une chose.

La valeur supra législative du droit de propriété est importante :

Aujourd’hui le caractère absolu du droit de propriété ne correspond plus à la réalité, car déjà en 1804 il existait des limites : pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

Ce pouvoir absolu se heurte à de nombreuses limitations :

– se rencontre avec la nature même de la chose objet de ce droit : réparation à autrui dés dommages faits à autrui par la chose et ce même dans certaines hypothèses si le trouble n’est pas fautif : on pense à la théorie des troubles du voisinage.

– la théorie de l’abus de droit : applicable du droit de propriété comme pour n’importe quel droit subjectif.

– découle de la loi : il s’agit de limitation directe au droit de propriété en considération de l’intérêt général. Ainsi avec une règlementation nombreuse relative aux industries dangereuses, insalubres, sites classés, protection des sites, règlementation dans le cadre de la pollution, l’urbanisme. Ex : en matière de pollution, la remise en état d’un site avec exploitation d’une installation dite classée incombe à celui qui avait la qualité de dernier exploitant : art L 512-17 Code de l’environnement (issu loi Bachelot, 22 juillet 2003). Autre ex : le vendeur d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée à une obligation d’information supérieure a l’obligation d’info classique.

  • 2 : Le caractère exclusif

Caractère inhérent au principe même du droit de propriété. Le propriétaire est seul investi des prérogatives que confèrent sur la chose le droit de propriété. Cela lui confère un « genre » de monopole sur la ch. Ceci emporte le pouvoir de s’opposer pour le propriétaire à toute ingérence d’autrui. C’est ainsi que tout empiètement d’un tiers sur son terrain autorise le propriétaire à agir en justice même s’il en n’éprouve aucun préjudice. Est-ce que cette exclusivité va jusqu’à permettre au propriétaire d’un bien d’interdire à un tiers de reproduire l’image de son bien ? : C’est la question de l’image des biens :

Jurisprudence apporte solution qui s’est déroulée en 3 étapes :

Café Gondret, 1er café pour les Américain 6 juin 1944: le propriétaire demande au juge d’empêcher la commercialisation par un éditeur de carte postale montrant son café. Arrêt rendu le 10 mars 1999, il est jugé par sa 1ère chambre que « l’exclusivité du droit de propriété donne au propriétaire le pouvoir de contrôler l’exploitation commerciale de l’image de sa chose ». Le propriétaire peut interdire à autrui la commercialisation de l’image de son bien en se fondant sur le caractère exclusif de son droit de propriété.

Affiches publicitaires apposées par un office de tourisme reproduisant la photographie d’un ilot breton, qui est une propriété privée : Première chambre civil cour de cassation 02 mai 2001 bull 114 : casse la décision qui avait interdit la diffusion de l’image conformément à l’arrêt de 1999, la Cour d’Appel n’a pas prouvé que l’exploitation de la photographie portait un trouble certain au droit de la propriété. Autrement dit le propriétaire peut interdire à autrui la commercialisation de l’mage de son bien mais à condition de prouver que la commercialisation lui cause un trouble certain. Deuxième condition en l’espèce.

Dépliants publicitaires reproduisant la photographie d’un immeuble historique de Rouen, Assemblée Plénière 7mai 2004 «le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle ci mais peut toutefois s’opposer à l’utilisation de l’image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » => la référence au caractère exclusif du droit de propriété est abandonné. Le propriétaire qui veut empêcher à autrui la commercialisation de l’image de son bien doit désormais prouver que ceci lui cause un trouble anormal. Si le propriétaire peut toujours tenter d’empêcher la diffusion de son bien, c’est désormais non plus sur le terrain des droits des biens en invoquant droit de propriété (avant caractère exclusif) mais sur le terrain du droit des obligations en invoquant la responsabilité civile.

Le trouble anormal ne semble pas se rapporter à la théorie des troubles anormaux du voisinage mais à la sauvegarde du respect de la vie privée.

Observation : le caractère exclusif de ce droit de propriété n’est pas incompatible avec une pluralité de titulaires de ce droit. C’est le cas des propriétés collectives, ex : les propriétés collectives que sont les indivisions, la copropriété des immeubles bâtis…

  • 3 : Le caractère perpétuel

Les choses ne sont pas éternelles, ce qui est perpétuel est le droit de propriété et non l’assiette de ce droit, c’est à dire tant que la chose demeure, le droit de propriété subsiste.

Observation : Le droit de propriété est transmissible de génération en génération à cause de mort ou entre vifs mais cela ne traduit en rien le caractère perpétuel de ce droit. Les droits non perpétuel c’est à dire prescriptibles sont aussi transmissibles.

Perpétuité du droit :

Droit de propriété parce qu’il existe indépendamment de son usage, ne se perd pas par le non usage, à la différence de la plus part des autres droits. Donc le droit de propriété n’est pas sujet à la prescription extinctive.

Art 2262 ancien du Code Civil, « disposait que toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par 30 ans. » La règle s’applique aussi à tous les droits. ? : Si le droit de propriété est éteint lorsque le propriétaire est resté inactif pendant 30 ans ? La situation visée est celle d’un propriétaire qui dépossédée depuis plus de 30 ans et qui veut exercer une action pour se voir reconnaitre sa qualité de propriétaire et donc se voire remettre la possession de son bien. Hypothèse peu fréquente :

la preuve du droit revendiqué est le droit de propriété : très difficile à rapporter, encore plus après une très longue période de non usage.

il est probable qu’un tiers entré en possession du bien, opposera à celui qui agira en revendication : l‘usucapion : par le jeu de la prescription acquisitive.

La propriété peut s’acquérir par le jeu de la possession, elle est instantanée sur bien mobilier. En matière immobilière la possession s’acquière sur une possession de 10 à 30 ans. c’est à dire si les conditions de l’acquisition de la propriété par la possession sont réunies, l’action en revendication échouera par celui qui était autrefois propriétaire, mais elle échouera non point en raison d’un non usage de la chose mais parce qu’un droit de propriété nouveau reconnu au possesseur (10 ans, 30 ans) et aura supplanté celui du demandeur en revendication. Le propriétaire ne perd son droit en raison de non usage.

Pour que cela ne se fasse pas, le tiers qui est défendeur à l’action en revendication, il faut qu’il ne puisse pas invoquer de prescription acquisitive. donc ainsi le premier propriétaire n’aura pas perdu son droit de propriété. L’action en revendication qui peut être tenu en échec par l’invocation d’une possession est imprescriptible. c’est à dire si dans le laps de tps écoulé personne n’a pu posséder utilement et usucaper et bien l’action en revendication demeurera ouverte, la prescription extinctive ne lui étant pas applicable. Jurisprudence importante :Chambre des requêtes 12 juillet 1905 « malgré la généralité des termes de l’article 2262 ancien du Code civil, qui décide que toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par 30 ans, ce texte ne s’applique pas à l’action en revendication tentée par le propriétaire dépossédé de son bien. La propriété ne se perdant pas par le non usage, l’action en revendication qui sanctionne et protège ce droit peut être exercé aussi longtemps que le défendeur ne justifie pas être devenu lui-même propriétaire de l’immeuble revendiqué par le résultat d’une possession contraire… »

EtCour de cassation Assemblée Plénière, 23 juin 1972, bull 3 : étang propriété privée séparé de la mer par une bande de terre, cette dernière disparait c’est à dire que l’étang disparait et donc il est réunie à la mer. Dès 1942 la bande de terre se reconstitue, donc étang refait. Qui est propriétaire? Même si pendant 70 ans le propriétaire n’a pas eu usage de l’étang, il n’a pas perdu son droit de propriété et a agi en revendication.

La même solution est adoptée au cas d’empiètement : action tendant à la démolition de l’ouvrage voisin qui empiète chez lui : Civ 3, 5 juin 2002, bul 129.

Mm solution pour la revendication mobilière même s’il est vrai que le succès de l’action en revendication mobilière est difficile en raison de l’article 2279 ancien du Code civil. En l’espèce, Civ 3, 2 juin 1993, bul 197: juge que la propriété même mobilière ne s’éteint pas par le non usage et l’action en revendication est imprescriptible dès lors que nul ne remplis les conditions pour la possession.

En revanche l’action en revendication ne peut plus être exercée lorsque le demandeur se heurte à une forclusion. Notamment dans le cadre d’une procédure collective lorsque le propriétaire de meuble non payé a laissé passer le délai dont il disposait pour agir. Chambre commerciale 9 mai 1995, bull 135, et Chambre commerciale 05 décembre 1995, bul 328.

L’article 2227 nouveau du Code Civil issus de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription : «Le droit de propriété est imprescriptible sous cette réserve, les actions réelles immobilière (action en revendication) se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer. » c’est à dire que jusque là l’action en revendication était imprescriptible en matière immobilière, mais maintenant l’action en revendication ne peut pas être exercé après 30 ans si celui qui agit aurait du connaitre les faits…