Les caractéristiques du droit pénal des affaires français

Les caractéristiques du droit positif applicable : le droit pénal des affaires

Tout d’abord il faut exclure l’idée de l’autonomie. Les principes généraux doivent donc être respectés.

Caractéristiques alors ? Des tendances.

Composition de l’infraction : élément légal, matériel, moral.

  • &1. Les sources du droit pénal des affaires

La loi (cf. introduction) et la jurisprudence. Codification, il n’y a plus de droit pénal éparse. 18 Septembre 2000 pour Code de commerce. CMF pour infractions boursières un peu plus récent. Réunis dans le Code Dalloz.

Loi de 1905 sur les fraudes dans le Code de la consommation qui date de 1993 (annexe du Code pénal sous le mot « fraude »)..

Travail clandestin, Code du travail.

La jurisprudence, plutôt sévère. L’interprétation restrictive prévue à l’article 111-4 du Code pénal n’est qu’une fable d’enfant. Articles vagues appliqués vaguement. MASCALA Dalloz 2004 p.3050 a écrit à ce sujet, « Le dérapage de l’interprétation jurisprudentielle en droit pénal ».

Cours d’appel plus féroces que d’autres à l’égard des hommes d’affaires.

  • &2. L’imputation des infractions du droit pénal des affaires

L’imputation, c’est la mise au compte d’une infraction à une personne. L’imputation comprend deux composantes : l’élément moral (a t’il fait exprès), désignation d’une personne dans une communauté (l’on a volé dans la caisse, mais qui condamner ?

A) L’élément moral des infractions

La contravention, infraction purement matérielle. Pas besoin de constater l’intention ni même l’imprudence. Article 121-3 in fine.

Très peu dans les affaires.

Les délits : il peut y avoir des délits imputables sans intention si la loi le précise. Il n’y a pas de délits matériels.

1)Les délits intentionnels

Un délit intentionnel est un délit dans la définition de laquelle la loi inclue l’intention. (ne veut pas dire intentionnellement commis). Il faut donc constater que l’intention a été réalisée.

« L’intention est dans l’esprit de l’agent la représentation exacte du monde environnant et de l’impact du geste qu’il décide d’accomplir. » Professeur Robert

Exemple du vol dans un vestiaire : je sais que ça n’est pas mon manteau (donc monde environnant), cause préjudice (impact).

Les délits sont tous intentionnels.

Oui, mais tous ces délits papiers du droit des affaires avaient été déclarés purement matériels par la jurisprudence. Donc imputés de la même manière qu’une contravention. Grande angoisse en 1994, car dès lors tous les délits vont devenir intentionnels, et donc difficulté d’imputation. Loi du 16 Décembre 1992 dite loi d’adaptation. L’on a écrit dans un texte important, sous l’article 339 de cette loi :« tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l’entrée du Code demeurent constitués en cas d’imprudence, de négligence même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ». Donc visait pile poil ce que l’on voulait faire : deviennent des délits d’imprudence, mais quid en réalité ? Cour de cassation rapidement saisie au lendemain de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal (1er mars 1994), rend un arrêt dès le 25 Mai 1994, droit pénal 1994 n°237 et bulletin criminel n°203 : le prévenu avait été condamné sous l’empire de l’ancien Code pénal pour une infraction au droit de l’environnement. Infraction purement matérielle et le nouveau Code pénal était intervenu pendant que le pourvoi était pendant (la Cour de cassation doit dans ce cas annuler sans casser). Les juges du fond n’avaient pas caractérisée son imprudence ! Demande annulation du jugement et donc annulation. La Cour de cassation y répond par une formule curieuse :« la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3 alinéa 1er du Code pénal » Donc fait passer ce délit au stade intentionnel et non d’imprudence. Comme attendu de principe, l’on a considéré que ces infractions sont devenues intentionnelles. Donc pot aux roses : si imprudence le juge doit caractériser la faute, le dommage et le lien de causalité. Travail de justification assez long, alors que l’intention ne se décrit pas aussi difficilement : suffit que le comportement permette de retenir l’intention.

L’affaire ne s’arrête pas là, car attendu de principe de répète dans d’autres occasions : le prévenu invoquait être dans l’erreur, mais prévenu sera condamné car « la seule constatation de la violation en connaissance de cause », suffit à reconnaître l’intention requise qui est donc présumée, fin de la bonne foi ; il faut démontrer la contrainte ou la force majeure. Suffit donc de constater le fait pour caractériser l’intention. Donc l’on revient au système d’imputation des infractions purement contraventionnelles.

Sous l’article 121-3, jurisprudence notes 13 et 14 : quantité extraordinaire de cette formule. Infraction intentionnelle mais est intention est présumée.

Cette formule ne veut-elle pas dire que l’intention est toujours présumée ? Non les autres demeurent purement intentionnelle : il faut avoir la conscience claire de ce que l’on fait et la volonté de commettre l’acte alors que l’on a la conscience claire. Donc escroquerie, vol, abus de confiance, Abus de biens sociaux restent des délits purement intentionnels.

ABS, intentionnel à intention présumée ? 20 mars 1997 droit pénal n°131, 7 septembre 2005 droit pénal n°175. Dans les deux cas un Président n’avait pas surveillé son DG, et avait été poursuivi en même temps que son DG : le président en ne surveillant pas ou en se taisant alors qu’il savait a commis un Abus de biens sociaux. La Cour de cassation casse car n’avait pas consciemment et pour lui commis l’abus de bien sociaux. Il faut constater la conscience claire.

2) Les délits d’imprudence

Exception qui soit expressément prévue par la loi sinon délit intentionnel. Requière de la part du juge une certaine activité intellectuelle et de plume.

Très peu de délits d’imprudence dans le droit des affaires : délit de publicité trompeuse. Consiste à n’avoir pas vérifié l’exactitude de tout ce que l’on avance. 14 Février 1996, droit pénal 1996 n°131.

Loi Fauchon 10 Juillet 2000 : lorsqu’il y a une imprudence qui entraîne un dommage il faut que la faute soit caractérisée ou grave. Mais cette loi ne s’applique que s’il y a un dommage, donc faute légère permet d’engager la responsabilité si pas de dommage.

B) Le choix des responsables au sein de l’entreprise

Droit pénal des affaires, c’est du droit des affaires dans la majorité des cas. Donc les infractions se commettent dans une collectivité. Qui va être déclaré responsable ? Si une société ne dépose pas ses comptes, si un produit est impure…un délit est matériellement constaté, c’est punissable. Mais qui punir ? Si intentionnel pur, alors on cherche qui concrètement a fait l’infraction, l’on cherche dans toute la hiérarchie. Mais si infraction non intentionnelle (contravention du décret du 23 Mars 1967 par exemple ; infraction d’imprudence ou à intention présumée comme le travail dissimulé, délit d’initié) ? Dans ce cas là si l’intention n’est pas requise l’on peut songer à aller rechercher la responsabilité pénale du chef d’entreprise. Aurait du surveiller et ne l’a pas fait. Mais pas prévu par la loi que les chefs d’entreprise sont responsables des infractions matériellement commises par les préposés (écarté par le Sénat). Crainte des conséquences de la responsabilité des subordonnés. En effet si l’on dit que les ouvriers sont responsables des infractions environnementales, alors risque de départ de ces ouvriers. Condamnation du patron OK, mais sur quelle fondement juridique ? Depuis 1859 la jurisprudence (déjà droit de l’environnement) de la Cour de cassation dit que le chef d’entreprise est en principe responsable. Remède : le chef d’entreprise « n’est plus responsable s’il a délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller à l’application des lois et des règlements ». Droit pénal 1994 n°39, simple droit prétorien. Le chef d’entreprise a donc l’obligation de structurer son entreprise en unités assez petites pour que son délégué puisse la surveiller constamment. Il faut donc des petits chefs : sanctions disciplinaires, achat du matériel, …Les petits chefs ont du pouvoir à sa place, mais seront condamnés à sa place aussi. Mais à nouveau un os sociologique. Donc plus un moyen de déresponsabilisation du chef d’entreprise que de délégation de la responsabilité.

Cette délégation marche chaque foi que l’infraction est à imputation présumée ou purement intentionnel. Exemple du délit d’initié, fabrication d’aliments,…

Les patrons ont crié en disant être toujours punis (inspecteurs du travail, impôts….) : responsables du fait de leur « métier » : il faut dire dans la loi que les personnes morales seront responsables à la place du chef d’entreprise.

C) La responsabilité de la personne morale

Demande des chefs d’entreprise. Obtenu. Le ministre qui avait soutenu le projet avait affirmé que dégagerait la responsabilité des personnes physiques « patrons ». Faux car n’exclue pas celle des personnes physiques. Mais dans les faits, les parquets lorsqu’ils ont le choix entre personne morale et physique ne font pas toujours des poursuites cumulées.

Le malheur est que les parquets n’ont pas la même pratique suivant le tribunal.

Les personnes morales ne pas sont condamnées pour les délits papiers ou à intention présumée. Responsables en réalité de toutes les infractions du fait de leur fonctionnement.

Depuis le 1er Janvier 2006, il n’y a plus de principe de spécialité quant aux infractions : donc pas que les infractions désignées par la loi. Est-ce trop maintenant ? Peines épouvantables : dissolution, interdiction de faire Appel public à l’épargne, marchés publics, surveillance judiciaire, interdiction d’émettre des chèques, interdiction professionnelle définitive…De plus grand risque d’être récidiviste !

Demandes de modifications en conséquence.

  • &3. Les peines en droit pénal des affaires
  • 1) Les peines encourues par les personnes physiques

Faible plan d’ensemble, car droit créé par petits morceaux. En matière délictuelle, amende et emprisonnement au plus de 5 ans.

Amendes assez élevées : 375 000 euros ; délit d’initié puni de 1,5 millions d’euros ou le décuple du profit réalisé ; L.247-1 et L.247-2 du Code de commerce défauts d’information dans prise de participation, dans un cas emprisonnement dans l’autre pas, donc décousu.

Peines complémentaires : fermeture d’établissement, confiscation d’un actif (camion, locomotive, immeuble), incapacités professionnelles. Le tribunal peut même substituer à l’emprisonnement ou à une amende une peine complémentaire et donc même si pas prévue pour l’infraction.

  • 2) Les peines encourues par les personnes morales

L.131-39 du Code pénal. Il y en a 9 : dissolution ; interdiction définitive ou pour 5 ans d’exercer son commerce ; placement pour 5 ans sous une direction judiciaire ; fermeture d’un établissement ; exclusion des marchés publics ; interdiction de faire Appel public à l’épargne; interdiction d’émettre des chèques ; confiscation de la chose ; affichage de la décision de condamnation.