Les cas d’ouvertures du contrôle de constitutionnalité des lois

Les cas d’ouvertures du contrôle a priori de constitutionnalité des lois

On pense au schéma élaborée dans le cadre du droit administratif et du contentieux administratif.

Le conseiller d’état gazier, a systématisé en 1950 d’une manière qui est souvent invoqué les cas d’ouverture des contentieux et du recours pour excès de pouvoir. la grande distinction qu’a posée François Gazié est une distinction qui repose sur 2 groupes qui incluent 5 cas d’ouverture. On a le groupe de la légalité externe et le groupe de la légalité interne. S’agissant de ce groupe de la légalité externe on trouve les moyens liés au vice d’incompétence, vices de forme et les moyens liées au vice de procédure. Et la légalité interne où on invoque le détournement de pouvoir et la violation de la règle de droit.

On le sait cette distinction entre vices de légalité externe et légalité interne produisent des conséquences sur divers points de procédures. La production de moyens relevant de la légalité interne ne pourra s’ajouter à XX

Pour le contentieux, cette distinction n’a pas le même intérêt en contentieux constitutionnel que dans le cadre du contentieux constitutionnel. Du seul fait qu’il est saisit sur une loi le Conseil Constitutionnel dispose d’une compétence d’ailleurs obligatoire d’examen de la loi dans sa totalité et par voie de conséquence il ne saurait y avoir de restriction. De la même matière la distinction entre les moyens d’ordre public et ceux qui ne sont pas d’ordre public que l’on connait devant le juge de l’excès de pouvoir n’ont pas à être repris dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois dans la mesure où le conseil peut examiner d’office tout grief d’inconstitutionnalité.

L’exercice a été tenté et on va reprendre la grille de lecture que propose le professeur Dominique rousseau à paris 1. Il distingue 4 moyens pouvant être soulevés à l’appuie d’un recours en inconstitutionnalité :

  • Vice d’incompétence
  • Vice de procédure
  • Détournement de pouvoir
  • Violation substantiel de la constitution

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  • A) Le vice d’incompétence

Il est possible de dresser des liens avec le contentieux administratif.

– Incompétence positive

  • quand une autorité sort de son domaine d’attribution pour empiéter sur les compétences du voisin. – Incompétence négative
  • repose sur article 34 de la constitution et concerne au premier plan au le législateur qui fixe soit les principes fondamentaux ou les règles et le Conseil Constitutionnel veille à ce que le législateur utilise à fond sa compétence législative. S’il ne prévoit pas l’ensemble des règles, il est dans une phase d’incompétence négative. Les prescriptions de l’article 34 seront ainsi violées. Le législateur reste en deçà de sa propre compétence. On peut dresser un parallèle car il y a des cas où le juge administratif peut exercer sa compétence et donc le Conseil Constitutionnel pourra annuler l’acte.

  • B) Vice de forme et de procédure

Il est difficile de considérer qu’il s’agit d’un cas d’ouverture en matière de contrôle de constitutionalité des lois qui seraient d’une tonalité différente que celle qu’on trouve en contentieux administratif.

Le Conseil Constitutionnel ne peut censurer que la méconnaissance de dispositions constitutionnelles et don il ne censurera pas la méconnaissance par les assemblées parlementaire de leurs propres règlements d’assemblées pris en tant que telle. En effet étant donné le rang des règles de procédure en cause le Conseil Constitutionnel ne peut pas pratiquer la distinction admise dans le contentieux administratif entre ce qui serait substantiel et ce qui ne le serait pas. Parfois sa jurisprudence, se révèlent assez surprenante et donc il a absout de façon surprenante une violation pourtant partante des règles constitutionnelles de procédure parlementaire en matière d’exigence du vote personnel parlementaire dés lors qu’il n’était pas établit qu’un des députés ait été portée comme ayant émis un vote contraire à leur opinion ni que dans la prise en considération de ces votes la majorité n’aurait pu être atteinte. Seul les présents puissent prendre part au vote donc on combat l’absentéisme.

Depuis quelques temps la pratique parlementaire avait ignoré le sens de l’article 27.

L’article 27 oblige le vote personnel des parlementaires en Séance dans l’hémicycle cependant la pratique fut tout autre, le Conseil Constitutionnel juge que nonobstant on devait faire une autre interprétation de l’article 27 = respecter la sincérité du débat parlementaire et l’obligation du vote personnel avait pour fonction d’éviter les abus, pour la sincérité du débat parlementaire. Le Conseil Constitutionnel n’a pas sanctionné un vice de procédure, il a voulu sauver cette pratique politique.

Il y a une volonté du Conseil Constitutionnel de faire en sorte qu’il y ait une certaine efficacité législative qui puisse se produire.

La question des amendements : le Conseil Constitutionnel a une jurisprudence très contraignante sur les amendements, c’est un atout mais c’est aussi une source de difficultés. Ce qui nous intéressé en contentieux constitutionnel sous la pression de groupe, les parlementaires sont conduits à déposer un certain nombre d’amendements et ne sont pas toujours en lien même indirecte avec le texte principal. Ex : sur la réforme des retraites on s’aperçoit que la décision est portée sur la loi Fillon de réforme du système de retraites et les parlementaires avaient ajouté des amendements sans lien avec l’objet de réforme des retraites. Et le Conseil Constitutionnel dans DC 9 novembre 2010 avait censuré ces amendements qu’on appelle des cavaliers législatifs et qui ce sont greffés au cours de la procédure parlementaire et qui peuvent porter sur des objets différents. L’actuelle réforme du système des retraites, tient compte du fait qu’une décision de non-conformité a été rendue en 2010.

Ce qu’il est important de comprendre c’est que tout ce qui est dans la constitution peut être garantie par le Conseil Constitutionnel mais il faut un lien avec la constitution. S’il n’y a pas de lien le conseil ne sanctionnera pas car il y a un décalage qui peut se constituer.

  • C) Le détournement de pouvoir

Le Conseil Constitutionnel réservait la marge d’interprétation et d’appréciation du législateur.

QPC 2013-353 du 18 octobre 2013 qui intervient après l’entrée en vigueur de la loi ouverture au mariage pour tous. Le Conseil Constitutionnel entent préserver le pouvoir d’appréciation du législateur en la matière, le requérant invoquait une violation de la liberté de conscience par la loi sur le mariage ouvert aux personnes de même sexe et en aménageant pas une clause de conscience pour le maire et adjoint cette loi méconnaissait le principe de liberté de conscience et le Conseil Constitutionnel dit que considérant que on ne permet pas aux autorités civils de se prévaloir de leur désaccord avec la loi du 17 mai 2013, pour se soustraire à l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assuré, l’application de la loi relative au mariage, et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service publique de l’état civil ; qu’eu égard aux fonctions de l’officier de l’état civil dans la célébration du mariage il n’a pas porté atteinte à la liberté de conscience » il ne reconnait pas d’atteint à la liberté de conscience et un droit à l’objection de conscience pour les autorités de l’état civil.

Le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ces adjoints. Et en l’absence d’adjoints à des membres du conseil municipal.

Peut-on dire qu’il y a un détournement de pouvoir ?

Certains disent sue oui le Conseil Constitutionnel peut le faire et donc il c’était forcer de remédier au risque de détournement de pouvoir. la constitution et le Conseil Constitutionnel veille à ce que les dispositions constitutionnelle soient respectées, il peut y avoir des solutions qui apparaissent comme étant une correction du détournement de pouvoir mais on ne peut pas dire que le législateur fait un détournement de pouvoir. une fois exercé le Conseil Constitutionnel a un pouvoir d’appréciation auquel le Conseil Constitutionnel ne va le substituer c’est un notion assez délicate.

Mise en place d’un contrôle des motifs de la loi qui a été adoptée ?

Arrêt Gomel 1914 sur la qualification juridique des faits, question de savoir si la place pouvait être qualifiée de place monumentale, le Conseil d’Etat a apprécié si le fait donc la place était susceptible d’entrer dans la catégorie juridique classe monumentale. Il a fait pour la première fois un contrôle de qualification juridique des faits et donc le Conseil d’Etat vérifie si l’autorité administrative ne s’est pas trompé en considérant la place. Ce contrôle ne peut il est être mis en place en contentieux constitutionnel.

  • D) Le contrôle des motifs

Ce contrôle de qualification juridique des faits peut faire l’objet d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ou d’un contrôle plein entier.

L’erreur manifeste d’appréciation = erreur qu’aurait commise l’autorité administrative quand elle réalise l’opération de qualification juridique. Mais seule l’erreur des motifs ayant conduit à cette décision, l’erreur manifeste fait l’objet d’une censure possible.

Ce contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation se voit dans l’arrêt Lagrange qui sera transféré en contentieux constitutionnel. Décision Sécurité liberté 20 janvier 1981 ou DC 16 janvier 1982 sur la nécessité des nationalisations. Dans ces décision le Conseil Constitutionnel opère un contrôle que l’on qualifie de restreint et donc qu’il se tient à l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le législateur quant à la nécessité des nationalisations mais il va glisser d’un contrôle restreint à un contrôle de proportionnalité. Le Conseil Constitutionnel examine qi il y a eu une adéquation entre l’atteinte que le législateur à porter à un droit et la nécessité de préservé certains objectif à valeur constitutionnelle ou d’autres droit ou principes à valeur constitutionnelle et donc il vérifie l’adéquation entre l’atteinte à la liberté et la satisfaction d’un objectif à valeur constitutionnelle ou la garantie d’un autre droit et liberté.

Le Conseil Constitutionnel dit que l’atteinte qui en résulte au droit au respect de la vie privée qui porte atteinte à la vie privée. Le Conseil Constitutionnel dit que il y a disproportion entre atteinte au respect de la vie privée et le fait que cette déclaration aurait ????

Le Conseil Constitutionnel fait du cas par cas. Il dit que quand il s’agit d’un mandat électif la situation est différente et il y a une ligne de confiance instaurée entre les électeurs et l’élu et donc c’est celui qui a un mandat politique ou parlementaire.

Le contrôle de l’adéquation entre atteinte de la liberté et la poursuite d’un intérêt général. Ce contrôle de proportionnalité est mis en œuvre par le Conseil Constitutionnel mais ce n’est pas d’opportunité, c’est un contrôle normal.

Ex : DC 9 novembre 2006