Les cas particuliers de responsabilité du fait des choses

LES CAS PARTICULIERS DE RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE DU FAIT DES CHOSES 

Seuls 2 cas étaient originalement prévus dans le Code civil : 

            – la responsabilité du fait des animaux (article 1385): « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». 

            – responsabilité du fait des bâtiments (article 1386): « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » 

I/ RESPONSABILITÉS PRÉVUES PAR LE CODE CIVIL 

A_ LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ANIMAUX 

L’article 1385 du Code civil. Régime semblable à celui décrit précédemment pour responsabilité des choses inanimées. C’est même celle des animaux qui a servi de modèle pour les choses inanimées. 

                        – CONDITIONS 

UN FAIT GENERATEUR: celui d’un animal. Il faut que cet animal soit un animal approprié. Peu importe de quel animal il s’agit, pas seulement les animaux domestiques. 

UN FAIT CAUSAL ACTIF: un rôle actif de l’animal. Ce sera en général le cas car animal est une chose animée, presque toujours en mouvement. Pas de problème mais il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact entre animal et la victime. La frayeur provoquée par animal peut être à origine d’un dommage. 

LA RESPONSABILITE: du gardien de l’animal. La responsabilité suppose que l’on désigne un gardien responsabilité  C’est a priori le propriétaire d’animal (même règles que pour fait des choses inanimées finalement). Mais art 1385 ajoute « celui qui se sert de animal ». Il se peut donc que gardien soit un tiers. Jurisprudence dit: pour désigner le gardien, référence aux 3 pouvoirs de la garde: usage, direction, contrôle.                        Ex: possible de transférer de garde à un tiers en demande à un voisin de garder notre chien. Faut voir s’il a acquis des pouvoirs suffisants sur animal pour pouvoir être considéré comme gardien. Tout sera une Question d’espèce. 

QUI PEUT S’EN PREVALOIR? Toutes les victimes pas liées par un contrat. 2 exceptions: 

            > Les co-gardiens 

            > L’acceptation des risques (normaux) par la victime. 

                        * Illustration: les compétitions sportives type courses hippiques. Quand une personne est blessée par un cheval, elle ne peut pas invoquer contre le gardien la responsabilité de plein droit. 

                        – EFFETS 

– RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT: sans faute. Justifiée là encore par les risques crées par activité des animaux. 

– EXONERATION: Par la preuve d’une cause étrangère imprévisible plus irrésistible plus extérieure (au gardien, d’animal et d’entreprise du gardien d’animal). Causes d’exonération très rares.

 

B_ LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES BÂTIMENTS 

Art 1386 Code civil : les dommages causés par la ruine d’un bâtiment engage la responsabilité du propriétaire. 

                        – CONDITIONS (4) 

– PRESENCE D’UN BÂTIMENT: doit être incorporé durablement au sol selon la Jurisprudence Ça exclut certaines choses: 

            > Mobil home, un baraquement de chantier. 

            > N’importe quel ouvrage incorporé au sol sera un bâtiment même si ne sert pas pour habitation (barrage, portail). 

– UNE RUINE: la ruine des immeubles pose des difficultés en Jurisprudence C’est l’effondrement, la dégradation totale ou partielle du bâtiment. Il faut au moins un élément qui se détache du bâtiment et qui par sa chute en traîne un dommage. 

            Ex: éboulement de matériaux, chute d’une partie d’un bâtiment, un plancher, un escalier, une balustrade qui s’effondre.      > Arrêt récent: le basculement d’un immeuble n’est pas un cas de ruine au sens de 1386. Il n’y a pas eu de chute, d’effondrement, juste un basculement qui entraîne dommage à autre immeuble. 

– LA CAUSE DE LA RUINE: 

            – due à un défaut d’entretien du bâtiment 

            – vice de construction. C’est souvent le cas. C’est parfois le fait de certaines personnes. 

                        > Ex: dans maison où il y a faux plancher, il ne faut pas marcher dessus. 

– LIEN DE CAUSALITE: la ruine doit avoir causé le dommage. 

                        – EFFETS 

– Ça pèse sur le PROPRIETAIRE du bâtiment. 

            > Si démembrement de propriété, le nu propriétaire est responsable. 

            > Si les conditions sont remplies, cette responsabilité est exclusive de la responsabilité de 1384 

– Est-ce que ça veut dire que la victime ne peut pas invoquer l’article 1384, al 1 contre d’autres personnes que propriétaire du bâtiment? Longtemps, Jurisprudence dit non. 

            > Revirement, Civil 2ème, 23 mars 2002: action sur fondement art 1384, al 1 contre un locataire du bâtiment ou usufruitier dès lors qu’ils sont gardiens (confirmé récemment). Si le propriétaire est insolvable, ça peut être pratique! 

– fondement de la responsabilité du propriétaire? C’est une responsabilité DE PLEIN DROIT. Le propriétaire ne peut pas s’exonérer prouvant qu’il n’a commis aucune faute. Parfois il aura commis une faute (défaut d’entretien). Là encore, c’est justifié par idée de risques: les bâtiments exposent à des risques en cas de ruine. 

– CAUSE DEXONERATION: par la preuve d’une cause étrangère. Elle doit être irrésistible, imprévisible et extérieure au bâtiment. L’extériorité est toujours utilisée à chaque fois qu’on est en présence d’une responsabilité du fait des choses (article 1384, 1385, 1386). Pour le fait personnel, cette condition n’est pas retenue. 

– cette responsabilité est unanimement CRITIQUEE en doctrine. On considère qu’elle ne sert à rien, qu’il faudrait rayer ce texte pour appliquer l’article 1384 et considérer que les bâtiments sont des choses inanimées. Supprimé° par APC. 

 

II/ LES RÉGIMES SPECIAUX DE RESPONSABILITE ÉDICTÉS PAR DES LOIS POSTÉRIEURES AU CODE CIVIL 

A_ RESPONSABILITÉ DU FAIT DE CERTAINES CHOSES 

– PAR LES TELEPHERIQUES: Responsabilité de plein droit des constructeurs et exploitants (loi du 8 juillet 1971). 

– PAR LES AERONEFS: par les exploitants (loi 31 mai 1924). 

– PAR LES REJETS OU FUITES DHYDROCARBURES: en général dans la mer, responsabilité des exploitants des bateaux à l’origine du dommage.  (Loi du 26 mai 1977). 

– PAR ENERGIE NUCLEAIRES: responsabilité des exploitants d’installation nucléaire. Loi jamais appliquée du 30 sept 1968. 

– PAR VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR  loi 5 juillet 1985, loi « BADINTER ». On l’étudiera. 

– PAR PRODUIT DEFECTUEUX: (loi du 19 mai 1998). On l’étudiera aussi à la fin. 

B) DUE AU FAIT DE L’INCENDIE D’UN BIEN 

Loi du 16 décembre 1922 a introduit un alinéa après 1384, al 1 = régime dérogatoire de responsabilité quand dommage causé par chose en raison incendie de cette chose. Il faut prouver une faute du gardien de la chose, on retombe dans le domaine de la RPF. 

                        – CONDITIONS 

– PRESENCE D’UN INCENDIE: combustion anormale et accidentelle d’une chose. Définition importante car permet d’exclure certains dommage dus au feux (Ex: incendie allumé volontairement). 

– NAISSANCE DE L’INCENDIE DANS LES BIENS DU DEFENDEUR: biens immobiliers et mobiliers. Aussi peu importe la cause. Condition pas remplie si incendie a pris naissance dans biens de la victime, même si due à une explosion chez le défendeur. 

– UNE FAUTE A L’ORIGINE: victime doit prouver une faute, une négligence, imprudence… 

                        – EFFETS 

– RESPONSABILITE = détenteur de la chose incendiée = le gardien (celui qui a les trois pouvoirs) 

            > Souvent le propriétaire mais pas toujours (usufruitier, locataire, occupant, emprunteur…). 

            > C’est la faute de ce gardien qu’il faudra prouver. 

            > Extension Jurisprudence du domaine: quand le dommage est dû à la faute de personne dont il doit répondre, la responsabilité du gardien est engagée du fait de leur faute. Ex: il doit répondre de la faute de ses enfants qui habitent dans l’immeuble de la chose incendiée en vertu des règles de la responsabilité du fait d’autrui. 

– CARACTERE EXCLUSIF: exclusion application de l’article 1384 al 1. C’est logique! Cela oblige la victime à prouver une faute du gardien. 

– DOMMAGES REPARABLES: Les dommages causés par incendie lui-même, ce qui suppose une communication de l’incendie. C’est hypothèse la plus fréquente. Il peut ne pas y avoir de véritable propagation et pourtant l’incendie cause dommage. 

            Ex: hypothèse où des passants vont être blessés par brûlures causées par feu ou intoxications par les fumées, brûlures des plantations du voisins par chaleur… peu importe, tous sont réparables en application. 

 

  

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