Les catégories d’œuvres protégées par le droit d’auteur

Les catégories d’œuvres protégées

Le code de la propriété littéraire et artistique comporte une liste non exhaustive d’œuvres protégées, dont :

  • · les écrits littéraires, scientifiques, articles de presse, les conférences et allocutions ;
  • · les œuvres dramatiques ;
  • · les œuvres chorégraphiques fixées par écrit ou autrement ;
  • · les compositions musicales avec ou sans paroles ;
  • · les œuvres audiovisuelles et radiophoniques;
  • · les dessins, peintures, sculptures, œuvres et plans d’architecture ;
  • · les œuvres graphiques et typographiques ;
  • · les photographies ;
  • 1°)- Les œuvres littéraires :

Une œuvre littéraire est l’expression écrite ou orale d’une pensée, elle se manifeste par l’emploi d’un vocabulaire.

A)- Les œuvres littéraires incluses dans la protection :

Ce sont toutes les œuvres qui comportent l’expression d’une pensée, majoritairement avec des mots.

– tous les genres de la littérature : littérature générale, française et étrangère.

– la littérature technique, scientifique: ouvrages scolaires et universitaires.

– la littérature utilitaire: ouvrages touristiques, culinaires.

  • NB : le Code ne prend pas compte du mérite ou de la destination, même protection de ces différentes œuvres.
  • NB : le mode d’emploi de l’ordinateur : œuvre littéraire pour la jurisprudence.

– les lettres, les correspondances, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, sont traitées par la jurisprudence, comme des œuvres littéraires (internet).

– tous les articles de journaux.

– les interviews: oral, le fait de s’exprimer dans une conversation orale, les propos étant reproduits sur un papier ou une œuvre numérique, constitue une œuvre littéraire. Celui qui est interrogé et celui qui interroge sont considérés comme des coauteurs.

les titres des œuvres: L112-4 : « le titre d’une œuvre, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même » : il y a en réalité une double protection, de l’œuvre (contenu) et du titre.

Le titre est protégé sur le fondement du droit d’auteur, exclusif de propriété, et par une action en parasitisme.

→ sanction de l’usage du titre par un autre, indépendamment, du contenu des deux œuvres (musique et livre).

– le traducteur d’œuvres littéraires.

B)- Les œuvres littéraires exclues de la protection :

Ex : normes, règlementaires, légales, arrêts de la jurisprudence etc. : si protégées, cela interdirait de les reproduire sans consentement de leur auteur.

Ne pas protéger volontairement ces œuvres, c’est faire prévaloir l’intérêt général, public, pour que tous en ait connaissance (création de légifrance conçue sur cette idée).

Même idée, pour les discours des politiques.

Il y a un certain nombre d’œuvres qui doivent être à la disposition de tous, ne pouvant pas être protégées.

Jurisprudence sur le général de Gaulle ou François Mitterrand etc. une fois l’actualité passée, ces politiques pouvaient prétendre à ce qu’il y ait une autorisation de leur part, pour la diffusion de leur discours après la fin de leur fonction.

Loi 2006: les œuvres créées par un fonctionnaire sont dévolues à l’État ou à l’administration.

Le droit de propriété ne revient pas à la personne qui a prononcé le discours, mais à l’administration, à l’État.

Les informations brutes d’actualité ne sont pas protégées par le droit d’auteur, mai par la responsabilité civile (agence de presse).

Jurisprudence : une simple information n’est pas protégée par le droit d’auteur.

Mais si le journaliste agrémente cette information de considérations politiques etc. : œuvre littéraire.

  • 2°)- Les œuvres dramatiques :

—> Œuvres dramatiques : œuvres théâtrales.

—> Œuvres dramatico-musicale : opéra ou une comédie musicale.

À partir d’un texte écrit par un auteur : auteur dramatique. Cet auteur est protégé par un droit exclusif.

Les problèmes de qualification touchent d’autres auteurs possibles : le metteur en scène, coauteur ou 2e auteur d’une œuvre dramatique ?

Réponse non tranchée par la jurisprudence.

Le metteur en scène n’est pas le coauteur de celui qui a écrit la pièce : une mise en scène est l’application d’un texte originel.

Le metteur en scène, dans la façon de monter la pièce (décors, musiques etc.) a-t-il un droit sur cette mise en scène ? Mini-œuvre se greffant sur la pièce ?

Pour le prof : oui, remplit tous les critères.

D’autres auteurs : le costumier, le maquilleur, le décorateur : pour le prof, on devrait leur accorder une protection, mais pas de jurisprudence de Cour de Cassation, sur le fond : dans les 2 sens.

  • 3°)- Les œuvres musicales :

Une œuvre musicale est compos��e principalement d’une mélodie, d’un assemblage de notes, d’un refrain faisant que chaque œuvre musicale est identifiable par le public, notamment par sa mélodie.

Dès lors que l’œuvre musicale est originale, elle sera protégée par un droit exclusif.

Mais compte tenu de la masse énorme d’œuvres musicales créées, les mélodies ne sont pas en nombre illimité, de sorte qu’il peut arriver que l’œuvre musicale présente une certaine ressemblance avec une autre.

Le 2e musicien a-t-il contrefait la musique du 1er? Lors d’un litige, très souvent, un expert musical est nommé.

Il peut y avoir une partie de mélodie commune, mais le défendeur va tenter de démontrer que cette mélodie, soit n’est pas originale, soit pouvait déjà être trouvée dans des œuvres antérieures.

Si l’expert considère que cette musique est intériorisée, elle ne sera pas protégée.

Les improvisations sont protégées.

Toutes les musiques sont protégées sans considération du mérite : sonneries de tel portable, musiques d’ambiance, les compilations (sélections de musiques soient pour les superposer ou soit pour les mixer), c’et pourquoi la SACEM a accepté de protéger les DJ.

  • 4°)- Les œuvres audiovisuelles :

Les œuvres composées de sons, d’images et de textes, mais essentiellement assemblage d’images et de sons.

Sont compris les œuvres de cinéma, les programmes de TV, quelle que soit la façon dont ces œuvres sont diffusées : salles, cinéma, TV câble, satellites, internet etc.

Est-ce que tout ce qui est assemblage d’images et de sons est une œuvre audiovisuelle ?

Projet de loi dit télévision du futur : passage au numérique, et définition de l’œuvre audiovisuel.

A priori on ne devrait pas faire un choix : il est interdit de prendre en compte le mérite des œuvres : real TV protégé comme un documentaire.

Mais risque de gonfler la catégorie.

D’où utilisation des critères du droit d’auteur : originalité.

Cour de cassation jamais prononcé, mais CE : oui, compétent pour les décisions du CSA, qui fixe les catégories d’œuvres.

Ex : retransmission d’une pièce de théâtre sur Arte : si juste filmé, pas protection, si effets, plusieurs caméra etc. : protégé.

Cinéma: L113-7 CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE accorde protection aux œuvres audiovisuelles dont les auteurs sont les suivants : le scénariste, le compositeur, le réalisateur : coauteurs d’une œuvre audiovisuelle.

Cet article donne une liste limitative : liste de collaborants à la production d’un film, mais aucune jurisprudence.

Ex : film en costumes, costumier pas coauteur, si film fantastique : maquilleur créant les masques : pas considéré comme auteur etc., celui qui fait les effets spéciaux : pas auteur.

Dû à la sociologie juridique, ne connaissent pas leurs droits ou ne veulent pas faire de procès, les producteurs les traitent comme des techniciens, simples salariés soumis au droit du W.

On peut également considérer comme auteur dans le sillage du film, ceux qui s’occupent du doublage et du sous-titrage.

Doublage : traduction de tous les dialogues, travail d’auteur (droit exclusif) ; idem pour le doubleur, idem pour le sous-titreur. Ce ne sont pas des coauteurs, puisque par définition, le film est fini, d’où auteur de sa propre traduction.

Ces différents auteurs ont un droit exclusif qui est le plus souvent cédé aux producteurs.

Les œuvres audiovisuelles peuvent susciter des œuvres dérivées.

  • 5°)- Les œuvres d’art plastique :

Ce sont des œuvres d’art qui s’expriment dans une forme plastique, esthétiques, visuelle.

Ce sont des œuvres qui procèdent du « beau ».

Elles s’expriment dans une forme corporelle, domaine vaste.

  • 6°)- Les œuvres informatiques :

Les logiciels appartiennent au domaine de la propriété industriel.

A)- Les logiciels :

Ils sont énoncés dans l’article L112-2 : ils sont protégés par un droit de PLA.

Logiciels : instructions données à une machine, tout ce qui fait fonctionner les ordinateurs.

B)- Les bases de données :

La protection est accordée aux producteurs (celui qui rassemble les données et les commercialise) pour la protection de la base, indépendamment de son originalité (sondage).

  • 7°)- Les œuvres multimédias :

Œuvre faisant appel à plusieurs médias : son, image, information.

Pas dans article 212-2, mais c’est un marché économique de 1er plan.

Cour de cassation ; 2003 : l’œuvre multimédias est protégeable par le droit d’auteur dès lors qu’elle est originale et les dispositions du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE s’appliquent à elle, c’est un œuvre en soi.

  • 8°)- Les œuvres de publicité :

Elle est destinée à être exploitée, non pour elle-même, mais pour faire la promotion d’un produit ou service, au bénéfice d’un tiers.

Mais la plupart du temps, on trouve dans la publicité tous les éléments de protection de l’œuvre en général, notamment l’originalité.

À part les pop up internet, les publicités sont des œuvres originales.

  • 9°)- Les jeux :

Doctrine majoritaire : les concepts, les méthodes ne sont pas protégeables par la propriété intellectuelle.

Or les jeux constituent des méthodes.

La jurisprudence accepte de protéger les jeux, lorsqu’ils prennent une forme audiovisuelle : si le créateur a établi un concept et des règles et les met en œuvre dans le cadre d’un programme interactif : protégé.

  • 10°)- la fixation de l’œuvre dans une interprétation :

Beaucoup d’œuvre qui nécessitent des prestations supplémentaires.

Ex : musique, accessible au public par l’intermédiaire d’une interprétation, chanteur, musicien,

Pièce de théâtre, cinéma.

Les différents éléments de l’œuvre sont financés par les producteurs.

Toutes ces catégories participent à la diffusion de l’œuvre et à sa restitution.

Il n’y a pas de textes concernant leur protection.

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