Les causes d’exonération de responsabilité contractuelle

Les causes d’exonération de responsabilité contractuelle. 

  Certaines circonstances permettent au responsable présumé d’un dommage contractuelle  d’échapper au prononcé de sa responsabilité civile (exonération totale) ou de la voir atténuée (exonération partielle).
Nous étudierons donc les causes d’exonération de responsabilité (force majeure, fait du tiers, cause étrangère; fait du créancier…). Puis Nous verrons le lien de causalité entre le dommage et la faute.

 

L’absence de faute n’est pas une cause d’exonération de la responsabilité du débiteur : lorsque l’obligation est de résultat, il n’y a pas d’exonération ; lorsque l’obligation est de moyens, il faut rapporter la preuve de la faute. 

Le débiteur est libéré s’il justifie que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part : article 1147 du Code civil). 

L’article 1148 du Code civil traduit la force majeure ou le cas fortuit (il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit). 

1°/ La force majeure ou le cas fortuit. 

a) Notion de force majeure.

La force majeure doit présenter certaines caractéristiques qui excluront la faute. 

α) Les caractères traditionnels de la force majeure. 

L’irrésistibilité est la forme la plus élémentaire de l’impossibilité, à laquelle nul n’est tenu ; l’impossibilité d’exécuter est absolue. Beaucoup d’auteurs s’accordent à dire qu’il n’y a pas de force majeure financière : même si l’exécution du contrat est devenue extrêmement onéreuse pour une partie sans être impossible (imprévision), ou dans l’insolvabilité du débiteur, dans son état de faillite, dans son indigence. L’irrésistibilité s’apprécie in abstracto, à un élément normalement irrésistible. 

L’imprévisibilité est l’obstacle qui échappe à toutes les prévisions. Si l’événement est prévisible, le débiteur devait prendre un surcroît de précautions pour parer la survenance de l’événement. Il suffit en principe que l’obstacle fût normalement imprévisible lors de la formation du contrat (appréciation in abstracto). 

L’extériorité : l’événement allégué n’est libératoire que s’il se produit en dehors de la sphère dont le débiteur doit répondre, de la sphère qu’il contrôle. Un contractant ne peut se prévaloir d’une défaillance de son personnel ou du matériel qu’il emploie pour l’exécution du contrat. 

β) La force majeure, exclusive de la faute. 

La force majeure exclut la faute en ce sens qu’un résultat ne peut être imputé à faute qu’à celui qui avait la possibilité de l’arrêter. Inversement, la faute exclut la force majeure, en effet si la faute réapparaît à travers un événement fortuit, elle en supprime l’effet libératoire : les forces majeures sont absorbée par une faute qui les a suivies ou les a précédées. 

b) L’application de la force majeure.

Les événements peuvent être des événements naturels, tels que tremblement de terre, inondation, tempête, foudre (parfois maladie), ou des événements humains et sociaux tels que grèves, émeutes, vol à main armée, faute d’un tiers, mais aussi des décisions de puissance publique telles qu’expropriation, réquisition, arrêté de péril ; on parle de fait du prince. Pour la guerre, des faits de guerre précis constituent une force majeure (Civ. 1, 22 décembre 1954 ; RTDCiv. 1955 p238 note Carbonnier ; D 1955 p252 : évacuation d’Oran), mais l’état de guerre n’est pas constitutif d’une force majeure parce qu’il n’y a pas pour autant une impossibilité absolue, l’exécution est seulement rendue plus difficile, plus onéreuse. 

La grève, dont la physionomie a changé depuis le siècle dernier, est fréquemment un phénomène de masse qui échappe à l’action des contractants ; la jurisprudence admet la force majeure lorsque le conflit résulte d’une décision du gouvernement (blocage des salaires) dont l’issue dépend des pouvoirs publics et non pas des dirigeants d’une entreprise (Ch. Mixte, 4 février 1983, b. n°1 & 2 ; RTDCiv. 1983 p549 obs. Durry : litiges entre des entreprises et EDF suite à des coupures de courant dues à des grèves). 

La maladie apparaît comme imposée par la nature mais aussi comme une faiblesse interne de l’homme, du contractant. « En matière de paiement, la maladie ne peut être un cas de force majeure » (Req., 15 juin 1911 ; D. 1912 I p181). Mais « le fait de souffrir des dents constitue un cas de force majeure » (CA Paris, 7 juin 1910 ; D. 1910 II p292). Dans un contrat de formation à un CAP pour un prix global, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré que « la maladie irrésistible constitue un cas de force majeure bien que n’étant pas extérieure à l’individu » (Civ. 1, 10 février 1998 ; D. 1998 p.539 obs. Mazeaud ; JCP 1998 I p.155 obs. Jourdain, II 10124 note Paisant) ; la Cour de cassation évince ici très nettement le critère d’extériorité, elle passe sous silence le critère d’imprévisibilité : seule l’irrésistibilité paraît constituer le critère de force majeure. 

Les dispositions relatives à la force majeure ne sont pas d’ordre public, les parties peuvent convenir que le débiteur assumera cette charge de la force majeure (exécuter en dépit d’une force majeure), ou au contraire décider que le débiteur sera exonéré pour des causes autres que la seule force majeure ; la convention peut donner une définition de la force majeure plus large que celle retenue par la jurisprudence. 

2°/ Les autres causes de libération. 

a) Le fait du créancier.

Le créancier ne peut pas se plaindre si c’est par son propre fait que le contrat n’est pas exécuté. Si le fait du créancier constitue la cause exclusive du dommage, il y aura exonération totale du débiteur, même si le fait du créancier n’est pas fautif. Si, au fait du créancier, s’ajoute une faute du débiteur, il n’y aura alors qu’une exonération partielle et que si le fait du créancier constitue également une faute (Civ. 1, 31 janvier 1973 ; D. 1973 p149 note Schmelk ; RTDCiv. 1973 p576 obs. Durry). 

b) Le fait d’un tiers.

Le fait d’un tiers ne libère le débiteur que si, pour lui, il est irrésistible et imprévisible, c’est une variété de la force majeure. Le fait d’une personne dont le débiteur doit répondre ne peut être regardé comme le fait d’un tiers. La jurisprudence admet de manière très restrictive le fait d’un tiers, notamment en matière de contrat de transport. 

Conclusion : Le lien de causalité entre la faute et le dommage. 

L’article 1147 du Code civil sous-entend cette nécessité, l’article 1151 du Code civil la formule clairement (dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention).  

Une relation de cause à effet doit exister entre le dommage et la faute du débiteur (inexécution de l’obligation) ; les termes de l’article 1151 du Code civil exigent un lien de causalité direct et immédiat, quelque soit la gravité de la faute. Une difficulté surgit car un événement (dommage) se rattache bien souvent à une multiplicité de causes.  

Deux systèmes sont possibles. 

Le premier est le système de l’équivalence des causes : toutes les causes doivent être regardées comme équivalentes dans la survenance du dommage. Pour que le débiteur soit responsable, il suffit que le dommage puisse être rattaché par un lien quelconque à sa faute. 

Le second est le système de la cause adéquate, générique : parmi les causes qui ont concouru à la survenance du dommage, certaines sont prépondérantes, sans elles il est certain que le dommage ne se serait pas produit, cependant que d’autres causes sont secondaires, sans elles l’événement aurait quand même pu se produire ; pour que le débiteur soit responsable, il suffit que l’inexécution de son obligation soit vraiment la cause générique du dommage invoqué. 

Le code civil (article 1151 du Code civil) paraît avoir retenu le second système, et la jurisprudence également : le débiteur devra réparation du dommage qui, sans sa faute, ne se serait pas immédiatement produit. En revanche, il ne doit pas réparation de toutes les conséquences indirectes qui auraient pu se produire sans sa faute. 

Correspond au préjudice direct tout dommage objectivement prévisible à partir de la faute, le juge tient compte du degré de probabilité que peut présenter telle conséquence. Pothier donne l’exemple de la vente d’une vache infectée : l’acheteur peut obtenir le remboursement de la bête malade et des bêtes du troupeau qu’elle a contaminé, c’est la suite immédiate et directe ; en revanche il ne peut pas obtenir réparation du dommage subi en raison de la perte d’exploitation (plus de bêtes de trait). 

Il existe un seuil au-delà duquel il est impossible de reconnaître, sans heurter l’équité, un rapport de causalité entre la faute et tel élément du dommage. La fixation de ce seuil dépend très largement de l’appréciation des juges du fond, qui disposent d’un pouvoir souverain ; toutefois, aucune considération d’ordre moral (conduite du débiteur) ne doit entrer en ligne de compte, une inexécution dolosive sera traitée de la même manière qu’une inexécution pour faute légère.

 

 

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