Les causes d’extinction du cautionnement

L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT

  Les causes d’extinction sont nombreuses et variées et la plus importante est celle où le débiteur paie. la sûreté ne sera jamais mise en œuvre et s’éteindra avec la dette principale
A l’inverse, si le débiteur principal ne paie pas le cautionnement va rentre dans une phase active et la caution devra payer au lieu et place du débiteur : la satisfaction du créancier éteindra le contrat de cautionnent.

Il y a donc 2 grand types d’extinction résultant de la nature dualiste du contrat de cautionnement, à la fois contrat accessoire et indépendant
A l’intérieur de cette extinction existe une autre possibilité : on a prévu une extinction interne au contrat de cautionnement mais il arrive aussi que le cautionnement s’éteigne du fait d’une attitude fautive du créancier.

 

I : L’EXTINCTION INTERNE DU CAUTIONNEMENT

 A) L’EXTINCTION PAR VOIE ACCESSOIRE

Elle part d’un principe simple : la dette de la caution s’éteint chaque fois que la dette principale est elle même éteinte mais ce principe compte des exceptions

1. L’opposabilité par la caution de l’extinction de la dette principale

a) le paiement

Le paiement de la dette principale par le débiteur éteint automatiquement le cautionnement à condition qu’il soit libératoire pour le débiteur
Il appartient à la caution de prouver l’existence de ce paiement
A l’inverse, le paiement effectué par un tiers même s’il éteint les droits du créancier ne libère pas la caution car la dette du débiteur principal subsiste et que le tiers est subrogé dans les droits du créancier
Le paiement effectué par le débiteur doit aussi être définitif c’est à dire dont la validité ne pourra être remise en cause
Le paiement va poser deux problèmes principaux :
– le paiement partiel : l’article 1244 du Code civil prévoit qu’un débiteur ne peut forcer un créancier à recevoir un paiement partiel.
Si le cautionnement garantissait toute la dette, tout dépend de l’attitude du créancier. S’il accepte il éteint partiellement la dette du débiteur et le cautionnement à hauteur de ce paiement partiel. S’il refuse alors la dette subsiste en intégralité comme le cautionnement.
Si on est en présence d’un cautionnement partiel de la dette, si le paiement partiel est accepté on applique la solution la plus favorable au créancière t la partie non cautionnée de la dette est d’abord éteinte
– la pluralité de mêmes dette d’un même débiteur quand la caution ne les a pas toutes couvertes et que le débiteur fait un paiement partiel. L’article 1256 du Code civil dispose que le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter entre celles pareillement échues » La jurisprudence a décidé que dans ce cas le débiteur avait plutôt intérêt à payer les dettes cautionnées (double phénomène extinctif)

Du paiement on peut rapprocher la compensation et la dation en paiement. La compensation s’effectue par l’extinction de 2 dettes réciproques à concurrence du montant le plus faible. La dation en paiement est la remise en paiement de biens autres que des espèces


b) Les autres modes d’extinction


* L’inaction du créancier
Elle peut déboucher sur une prescription de la dette ou en cas de procédures collectives sur une forclusion pour défaut de déclaration.

Il a toujours été admis que la prescription conduisait à l’extinction du cautionnement même si le débiteur principal refuse de s’en prévaloir

L’extinction pour défaut de production a posé plus de problèmes. En cas de procédures collectives les créanciers doivent déclarer leur créance dans un certain délai faute pour eux de la voir éteinte. Que va t’il se passer lorsque le créancier ne déclare pas sa créance quand au contrat de cautionnement ?
Dans un premier temps la Cour de cassation a décidé que l’absence de production n’influe pas sur l’obligation de la caution, puis elle est venue dire que la non production conduisait à l’extinction de la dette principal la caution pouvait opposer cette exception au créancier
Cette solution a en général été approuvée en doctrine. Elle est incontestable compte tenu du texte et du caractère accessoire du cautionnement mais on peut considérer qu’elle est inadaptée car cela revient à supprimer une garantie au moment où l’insolvabilité du débiteur principal apparaît de la manière la plus évidente


* La modification de la dette garantie
l’article 1287 du Code civil dispose que « La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions »Cette règle apparaît à nouveau comme la traduction naturelle du caractère accessoire du cautionnement.
En cas de remise partielle la caution sera déchargée dans la même mesure.
C’est un problème important qui se pose en cas de novation. L’article 1281 alinéa 1 du Code civil dispose que la novation opérée au profit du débiteur principal libère les cautions. C’est l’ancienne obligation qui était cautionnée
Mais l’article 1281 alinéa 3 prévoit la survie du cautionnement si la caution accepte le maintien de la garantie. Il s’agira alors d’un nouveau contrat de cautionnement avec toutes les conséquences qu’on peut en déduire.
La novation a eu d’importantes implications pratiques en droit des sociétés quand la société créancière ou débitrice fusionne avec une société tiers ou fait l’objet d’une scission.
La fusion éteint par dissolution la société absorbée et donc il y aura extinction du cautionnement. Toutefois dans ce cas il y a extinction du cautionnement seulement pour l’avenir c’est à dire pour les dettes de la nouvelle société mais la caution pourrait être tenue des dettes nées du chef de la société absorbée.
La solution est identique en cas de fusion de la société créancière.
En revanche le cautionnement subsiste quand il y a simplement transformation de la société

 2. Les exceptions à l’opposabilité par la caution de l’extinction de la dette principale

Elles résultent des remises et des délais obtenus dans le cadre des Procédures Collectives.
Autrefois les remises concordataires obtenues par le bénéficiaire ne bénéficie ni à la caution simple ni à la caution solidaire et on y voyait une dérogation à la règle de l’accessoire
Cette solution a été particulièrement modifiée par le Code du commerce. Le plan de redressement qui remplace le concordat permet des délais et remises et le jugement les arrêtant en rend les dispositions opposables à tous
Cependant l’article L.621-65 du Code de Commerce prévoit que les cautions solidaires et les coobligés ne peuvent pas s’en prévaloir et donc les seules cautions simples le pourront. Cette distinction cautionnement simple / solidaire ne se justifie pas car ces deux variétés de cautionnement ont la même nature juridique


B) L’EXTINCTION PAR VOIE PRINCIPALE

Le cautionnement, même s’il est un contrat accessoire est aussi un contrat conclu entre un créancier et la caution qui bénéficie une vie propre et autonome. Ce caractère autonome se retrouve en cas d’extinction de la sûreté.
Cette règle est fixée par l’article 2034 du Code civil «  L’obligation qui résulte du cautionnement s’éteint pour les même causes que les autres obligations »
Ce principe s’applique sans difficulté pour les cautionnements de dettes d’un montant déterminé mais dans l’hypothèse d’un cautionnement d’un ensemble de dettes futures certains problèmes surviennent car il faut déterminer si les dettes ainsi couvertes sont exigibles

1. L’extinction par application des règles du droit commun des obligations

On retrouve ici a peu près les mêmes causes que pour l’extinction par voie accessoire mais il y a entre les 2 modes d’extinctions une différence très importante.
Dans l’extinction par voie accessoire l’extinction de la dette principale fait disparaître l’obligation de la caution mais ici l’inverse ne se produit pas L’extinction du cautionnement libère la caution de son obligation envers le créancier mais elle laisse subsister la dette du débiteur principal. Cela explique que la caution qui a désintéressé le créancier puisse recourir contre le débiteur principal.

La principale cause d’extinction est constituée par le paiement de son obligation par la caution. Son engagement sera alors éteint. L’article 1253 du Code civil dispose que « Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclaré lorsqu’il paie quelle dette il entend acquitter; en cas de pluralité de contrat de cautionnement une caution envers un même créancier la caution aura la faculté d’indiquer laquelle elle entend éteindre. A défaut on imputera le paiement sur celle que la caution avait le plus intérêt à acquitter ou sur toutes proportionnellement »
En cas de paiement partiel, conformément à l’article 1254 du Code civil il s’impute d’abord sur les intérêts et ensuite sur le capital.
Ce paiement peut être effectué par une dation en paiement ou résulter une compensation intervenue entre le créancier et la caution. Cette hypothèse se rencontre pratiquement uniquement en cas de responsabilité du créancier c’est à dire d’un établissement de crédit en cas d’octroi d’un crédit excessif au débiteur ou de rupture abusive de ce crédit. Les dommages et intérêts dus à la caution se compenseront avec le montant dû par la caution

l’article 1287 alinéa 2 du Code civil prévoit que la remise ou la décharge conventionnelle accordée à la caution par le créancier la libère sans que le débiteur principal en profite.
Son alinéa 3 prévoit aussi l’absence de libération des autres cations
Cette règle apparaît trop injuste en cas de cautionnement solidaire car cela risquerait d’aboutir à ce que le créancier puisse demander tout à un autre cofidéjusseur. On applique donc l’article 1285 du Code civil qui prévoit qu’en cas de remise faite à un des codébiteur solidaire on en peut plus répéter) la dette que déduction faite de la part de celui a qui on a fait la remise

Obligation de la caution s’éteint aussi par prescription ou forclusion pour défaut de déclaration.

La novation de l’obligation de la caution la libère. La Cour de cassation a indiqué par ex qu’à défaut de manifestation de volonté de la part de la caution de s’engager en faveur du nouveau bailleur et en cas de vente de l’immeuble loué le cautionnement souscrit au profit du 1er bailleur ne pourra pas être étendu en faveur du second. Selon la jurisprudence la novation opérée à l’égard de l’une des cautions ne libère ni le débiteur principal ni les autres cautions

  • 2) L’extinction du cautionnement d’un ensemble de dettes futures

    La validité de ce cautionnement a toujours été admise On justifiait cette possibilité par l’idée de cautionnement conditionnel. Le cautionnement devient définitif au jour de l naissance de l’obligation principale.
    Cette analyse classique a été remise en cause par C.Mouly pour qui l’engagement de la caution est toujours définitif même en cas de dettes futures.
    Selon lui un cadre général est fixé par «  l’obligation de couverture » et la naissance de l’obligation de garantie apparaîtra avec une « obligation de règlement ». Dans ce cas l’extinction de l’obligation de règlement ne présente aucun particularisme : on applique de nouveaux les causes d’extinctions tirée du droit commun des obligations
    Le particularisme tient à certaine causes d’extinction de l’obligation de couverture et 2 hypothèses vont soulever des difficultés
    – Elles postulent un nombre limité énuméré de dettes garanties. Il est possible que l’ensemble des dettes accèdent à la vie juridiques ou qu’une partie seulement y accède avec l’assurance que les autres n’y accéderont pas. Seule subsiste l’obligation de règlement, et s’il on est certain qu’aucune des dettes garanties ne prendra naissance, l’obligation de couverture comme celle de règlement disparaissent faute d’objet
    – En cas de couverture d’un nombre indéfini de dettes à venir. La détermination des dettes garanties prendra une importance capitale car seules celles figurant dans ce cadre devront être réglées.

    La question essentielle est celle de la survie de l’obligation de couverture en cas de résiliation du contra de cautionnement, de décès de la caution et cette survie de l’obligation de couverture soulève la question d’un terme implicite

    a. La résiliation du cautionnement


Elle n’est possible que dans deux hypothèses :
– le contrat prévoit cette possibilité
– le cautionnement est conclu sans limitation de durée
Dans ces cas, quand il y aura résiliation du contrat de cautionnement il y aura extinction de l’obligation de couverture pour l’avenir mais la caution demeurera tenue pour toutes les dettes nées antérieurement à la résiliation du contrat
La principale hypothèse de résiliation est celle du cautionnement de compte courant Il arrive souvent que le dirigeant social résilie son engagement à son départ et que la société continu à faire fonctionner son c. La jurisprudence a décidé que les nouvelles dettes n’étaient pas couvertes mais que le dirigeant était tenu pour les dettes antérieures et les remises postérieures s’imputent sur le montant dû par la caution et rapidement elle sera dégagée de toute obligation

b. Le décès de la caution


l’article 2017 du Code civil dispose que les engagements de cautions passent à leurs héritiers si l’engagement était tel que la caution y fut obligée.
En cas d’acceptation pure et simple d’une succession les héritiers sont tenus des conséquences de ce contrat.
Aucun problème si le de cujus avait couvert une ou plusieurs dettes déterminées mais des problèmes se posent en cas de cautionnement général.
Pendant longtemps les héritiers acceptant purement et simplement la succession étaient tenus de l’ensemble des dettes nées postérieurement ou antérieurement au décès
La distinction entre l’obligation de couverture et celle de règlement a amené la jurisprudence a partiellement modifié sa position. Désormais elle considère que la caution décédé ne transmet pas à ses héritiers d’engagement pour les dettes nées postérieurement à son décès et donc les héritiers de la caution peuvent seulement être tenus d’une obligation de règlement pour les dettes nées avant le décès
Toute clause contraire insérée dans le contrat de cautionnement serait nulle comme constituant un pacte sur succession future

c. L’existence d’un terme implicite


Assez souvent le contrat de cautionnement prévoit son extinction à l’arrivée d’un terme. Peu importe qu’il s’agisse d’un terme certain ou incertain, à l’arrivé de cet événement l’obligation de couverture cesse et demeure celle de règlement.
Mis il arrive aussi notamment quand un dirigeant cautionne sa société qu’aucun terme ne soit prévu. Ces cautions ayant perdu sur le terrain de la cause ont tenté de faire appliquer l’idée de terme implicite dans l’hypothèse où ils ont cessé leur fonction sans résilier leur engagement de caution. Même si une grande partie de la doctrine est favorable, la jurisprudence a toujours refusé d’admettre dans ce cas l’idée d’un terme implicite. La seule possibilité est de résilier l’engagement ce qui se justifie d’autant plu avec la multiplication des obligations de cautionnement.


II : L’EXTINCTION EXTERNE DU CAUTIONNEMENT

Elle intervient dans l’hypothèse où la sûreté va s’éteindre sans que pour autant le créancier obtienne satisfaction, il va donc perdre tout ou partie de sa sûreté.
Ces hypothèses peuvent se regrouper autour de l’idée que le créancier a d’une certaine façon été déloyal ce qui sera sanctionné par la perte de la sûreté. Cette sanction existe depuis toujours en cas de bénéfice de cession d’action mais aussi, depuis quelques années, en cas de cautionnement excessif

A) LE BÉNÉFICE DE CESSION D’ACTION

Ce bénéfice est prévu à l’article 2037 du Code civil : la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s’opérer en faveur de la caution. Cette disposition est d’ordre public.
L’hypothèse visée est celle où le créancier, en plus du cautionnement, est titulaire d’une ou plusieurs sûreté contre le débiteur principal. Si la caution doit exécuter son engagement, elle pourra alors en bénéficier si elle utilise le recours subrogatoire.
Si ces autres sûreté disparaissent par le fait du créancier, celui-ci sera privé en tout ou partie de son action contre la caution. Toutes les cautions personnelle ou réelle en bénéficient.

  • 1) Les manquements imputables au créancier
  • a) Les droits, privilèges et hypothèques

L’article 2037 du Code civil vise en premier lieu l’ensemble des sûretés dont bénéficie le créancier. Peu importe qu’elles soient réelles ou personnelles, peu importe aussi leur source (conventionnelle, légale ou judiciaire).
Mais ce texte vise aussi les « droits préférentiels du créancier » et cette notion est délicate à cerner. Il s’agit selon un arrêt de la 1ère ch.civ du 21 mars 1984 « des droits qui comportent un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier ce qui n’est pas le cas du droit de gage général de l’article 2092 du Code Civil » En application de ce principe ont été jugés préférentiel au sens de 2037 du Code civil un droit de rétention, une action en revendication, une action en résolution ….
Mais malgré tout, toutes les sûretés et tous les droits préférentiels ils ne sont pas automatiquement déclencheurs de l’article 2037. Il est nécessaire que ces sûretés et droits préférentiels aient été constitués avant la conclusion du contrat de cautionnement car on considère que la caution s’est engagée en raison de l’existence des autres garanties ou droits préférentiels qui sont de nature à favoriser son recours contre le débiteur principal. Par conséquent l’article 2037 ne s’applique pas si le créancier a constitué les sûretés postérieurement au cautionnement ou s’il a négligé de constituer postérieurement une telle sûreté
Cependant cette exception connaît elle même deux exceptions lorsque le créancier s’était engagé à la constitution de telles sûreté ou lorsque celle-ci était entrée dans le champ contractuel

  • b) Le fait du créancier

L’article 2037 utilise l’expression de « fait du créancier » et indique que la perte des sûretés ou droits préférentiels doit être personnellement imputable u créancier ou à une personne dont celui-ci doit répondre.
Par conséquent, si la perte est imputable au débiteur principal, à la caution ou à un tiers, l’article 2037 ne recevra pas application
Il est possible aussi qu’il y ait « partage » des responsabilités dans la perte de la sûreté entre le créancier et la caution.
La grande question concerne la preuve.
– dans un premier temps il appartiendra à la caution de prouver qu’il existait bien une sûreté ou un droit préférentiel qui a disparu au moment où elle entend exercer son recours. Une fois cet élément démontré on doit en déduire que cette disparition est a priori imputable au créancier
– il appartiendra au créancier de démontrer la faute d’autrui
Peu importe la faute en cause ex : faute de commission comme la main levée de sûreté; faute d’abstention comme l’absence de renouvellement d’une inscription hypothécaire

  • 2) Le préjudice de la caution

Même si l’article 2037 du Code civil n’utilise pas le mot de préjudice il est admis en doctrine tant qu’en jurisprudence que la hauteur de la décharge de la caution dépendra du préjudice subit par elle.
A partir de là la jurisprudence c’est parfois engagée sur une autre voie consistant à tenir compte de la qualité du créancier. Il existe une tendance jurisprudentielle à être beaucoup plus stricte pour les créanciers professionnels
La valeur du droit perdu s’apprécie au jour de l’exigibilité de la dette garantie par la caution car c’est à ce moment qu’elle est actionnée


B) LA DÉCHÉANCE POUR CAUTIONNEMENT EXCESSIF

Pendant longtemps il a été admis qu’en matière de cautionnement conventionnel il appartenait au créancier d’apprécier la solvabilité de la caution et de l’accepter ou non comme garante.
Pourtant, dans le Code civil de 1804 il existait un art 2018 qui prévoit que la cation doit avoir un bien suffisant; mais cet art s’applique uniquement au cautionnement légal et il a toujours été admis que le créancier pouvait admettre une caution ne remplissant pas ces conditions

L’exigence d’un principe de proportionnalité entre le montant de la dette garantie et les capacités financières de la caution a d’abord été posé par le législateur pour le droit de la consommation par la loi du 31 décembre. 1989 pour les cautionnements données par les Personne Physique en garantie de crédit immobiliers et de crédit à la consommation. Cette obligation légale figure désormais à l’article L.313-10 du Code de la consommation
Puis la jurisprudence et le législateur ont imposé de nouvelles obligations de proportionnalité.
Outre ces indications protectrices, la mission de ce principe démontre à quel point le cautionnement a changé de philosophie depuis 1804. En 1804 il s’agissait de protéger le créancier aussi les règles sur le cautionnement étaient elles strictes pour la caution. Depuis la tendance s’est inversée et dans le droit des obligations c’est désormais le débiteur qui est objet de protection ce qui se retrouve pour le garant qu’est la caution
l’article L.313-10 du Code de la consommation dispose que «  les établissement de crédit ayant octroyé un crédit à la consommation ou un crédit immobilier ne pourront pas se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par une Personne Physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à ses obligations »

En réalité le législateur a voulu mettre une nouvelle obligation à la charge des établissements de crédit : la vérification des moyens financiers de la caution au moment où elle s’engage, le non respect de cette obligation étant sanctionné par la déchéance
Cette disproportion doit être manifeste ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juge du fond.
Finalement on impose aux établissements de crédit de ne pas un conclure un contrat qui, pourtant, leur est favorable

La mise en œuvre de cette disposition suppose 2 conditions :
– au moment de la conclusion du contrat de cautionnement l’engagement doit être disproportionné par rapport à sas capacités financières
– cette disproportion subsiste au moment où la caution est actionnée ce qui amène une distinction au plan probatoire
Il appartiendra à la caution qui veut se dégager de démontrer le caractère excessif du cautionnement et ensuite il appartiendra à l’établissement de crédit créancier qui entend faire produire des effets au cautionnement de démontrer que les capacités financières de la caution sont supérieures à ce qu’elles étaient à la conclusion du contrat
La sanction en cas de non respecte de cette obligation est toutefois assez vague, le texte employant l’expression «  ne peut se prévaloir ». On en se trouve pas en présence d’une nullité car le conditions de formation du contrat sont réunies mais plutôt en présence une déchéance qui conduit au système du tout au rien : soit le cautionnement est excessif et la caution est intégralement libéré, soit il ne l’est pas et elle est intégralement tenue.

Dans ce domaine s’est posé la question de savoir, en cas de pluralité de cautionnement, si le caractère disproportionné devait s’apprécier en fonction de la fortune cumulée des caution ou en tenant compte de la fortune de chacune d’elle. La Cour de cassation a considéré que la proportion s’appréciait au regard de la capacité financières de chacune des cautions
Après cette intervention législative est intervenu un principe jurisprudentiel posé par un arrêt MACRON du 17 juin 1997 : un directeur de société avait avalisé des Lettre de change émises par sa société pour 20 millions de francs, société qui a fait faillite. La banque, porteur des effets, s’est adressée au donneur d’aval qui a avancé le caractère excessif de garantie demandée puisqu’il gagnait 30.000 f/mois et n’était pas assujetti à l’Impôt sur la Fortune.
La Cour de cassation va utiliser les règles de la responsabilité délictuelle pour ramener l’engagement à une hauteur raisonnable. Elle condamne la banque à 15 millions de dommages et intérêts, se faisant il s’opère une compensation entre le créancier et la caution qui ne sera plus tenue qu’à hauteur de 5 millions.
Toutefois n raisonnant juridiquement puisqu’il s’agit d’une somme résultant de responsabilité civile c’est un préjudice propre à la caution qui bénéficie toujours de son recours contre le débiteur principal et si celui-ci redevient solvable elle pourra recourir contre lui pour le remboursement intégral.

Certains juges du fond se sont engouffrés dans le système et le 8 oct. 2002 la chambre commerciale par un arrêt NAHOUM a fait un pas en arrière. Les sommes sont à peu près les mêmes que dans arrêt MARCON et la Cour de cassation a refusé le jeu de la proportionnalité indiquant que la responsabilité de la banque suppose la réunion de 2 conditions:
-connaissance d’information sur la capacité financière de la caution et rentabilité financière de l’opération
– ignorance par la caution de cas informations
Mais depuis lors la Cour de cassation de nouveau admis la proportionnalité. Toutefois les données du problème ont été modifiées par la loi du 1er Aout 2003 qui a entendu généraliser le principe de proportionnalité. le nouvel art L.341-4 du Code de la consommation dispose que «  un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une Personne Physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que la patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à cette obligation » Le législateur a ainsi recopié L.313-10 du Code de la consommation et donc toutes les solutions vont s’appliquer à cette nouvelle disposition

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