Les causes du divorce

QUELLES SONT LES CAUSES DE DIVORCE?

L’article 229 du Code civil reconnaît quatre types de divorce :

  • le divorce par consentement mutuel ;
  • le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage ;
  • le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
  • le divorce pour faute.

1) Les divorces par consentement mutuel

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a profondément modifié le divorce par consentement mutuel. Ses effets s’appliquent pour toutes les demandes en divorces instanciées à partir du 1er janvier 2017.

  • Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.Ce divorce, prévu par les articles 229-1 à 229-4 du Code civil, est aussi appelé extra-judiciaire car il s’effectue sans juge. Pour bénéficier de cette procédure, il faut que les époux s’entendent sur la rupture du mariage et sur ses effets. Il est aujourd’hui possible d’effectuer cette procédure en ligne. Certains avocats proposent ce service sur leurs sites internet respectifs.
  • Le divorce par consentement mutuel judiciaire : Prévu par les articles 230 et 232 du Code civil, la procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire n’est ouverte que « dans le cas prévu au 1° de l’article 299-2 », c’est-à-dire uniquement lorsque l’un des enfants mineurs des époux engagés dans une procédure de divorce par consentement mutuel extra-judiciaire demande à être entendu.

2) Les divorces contentieux

Les divorces contentieux sont ceux pour lesquels il existe des désaccords entre les époux sur le principe du divorce ou sur ses conséquences.

  • Le divorce accepté (articles 233 et 234 du Code civil) : appelé aussi divorce par résignation. Ce divorce concerne les époux qui sont d’accord sur le principe du divorce mais qui ne s’entendent pas sur ses conséquences.
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (articles 237 et 238 du Code civil) : Le divorce pour altération définitive du lien conjugal permet à un époux de divorcer sans l’accord de l’autre dès lors qu’ils vivent séparés depuis au moins 2 ans.
  • Le divorce pour faute (article 242 à 246 du Code civil) : Le divorce pour faute a pour objectif de répondre aux cas de fautes particulièrement graves, principalement lors de violences conjugales, d’injures, de diffamations ou de défaut de participation à la vie familiale.

Environ 115 000 couples divorcent tous les ans. 1 mariage sur 3 se solde par un divorce.

Le divorce est la dissolution du vivant des époux d’un mariage valablement conclu. Inconnu dans l’ancien droit, le divorce est institué par une loi du 20 sept. 1792. On admet alors largement le divorce, non seulement pour causes déterminées mais par consentement mutuel ou pour simple incompatibilité d’humeur. Le Code civil de 1804 réglemente plus strictement le divorce, possible en cas de faute grave commis par un conjoint ou par consentement mutuel mais avec de lourdes conséquences pour les époux divorcés. La loi du 8 mai 1816 supprime le divorce, ne laissant subsister que la séparation de corps. La loi Naquet du 27 juillet 1884 le rétablit uniquement pour faute. Il s’agit d’un divorce-sanction, conçu comme une peine à l’encontre de l’époux fautif. La loi du 11 juillet 1975 a complètement réformé le droit du divorce en élargissant le domaine des causes du divorce (§ 1) et en humanisant ses effets (§ 2).

ATTENTION : CE COURS N’EST PAS A JOUR de la réforme mais la plupart des causes de divorce restent d’actualité

Depuis la réforme de 1975, il existe trois causes de divorce : le divorce par consentement mutuel (I), le divorce pour rupture de la vie commune (II) et le divorce pour faute (III). Un projet de loi est actuellement à l’étude destiné à modifier en profondeur la procédure de divorce afin de permettre une séparation simplifiée et pacifiée, faisant une large place à la valorisation des accords entre époux et à la recherche de la restauration ou du maintien du dialogue du couple.

I. Les divorces par consentement mutuel

Le divorce peut, selon l’article 229 du Code civil, être prononcé en cas de consentement mutuel. Il a pour origine soit la demande conjointe des époux (A), soit la demande de l’un acceptée par l’autre (B).

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a profondément modifié le divorce par consentement mutuel. Ses effets s’appliquent pour toutes les demandes en divorces instanciées à partir du 1er janvier 2017.

A – Le divorce sur requête conjointe

Le divorce sur requête conjointe concerne les époux qui sont non seulement d’accord sur le principe du divorce mais aussi sur toutes les conséquences de celui-ci.

Il ne peut être demandé au cours des 6 premiers mois du mariage.

Les époux saisissent ensemble le juge aux affaires familiales, au moyen d’une requête conjointe. Ils n’ont pas à indiquer la cause de leur rupture. Ils doivent soumettre au juge un projet de convention réglant les conséquences de leur divorce. La demande peut être présentée, soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d’un commun accord. (article 230 du Code civil).

Le juge examine la demande avec les époux, d’abord séparément, puis ensemble et enfin avec le ou les avocats. Le juge prononce des mesures provisoires. Un délai de réflexion de 3 mois est imposé aux époux, à l’issue duquel ils doivent renouveler leur demande, faute de quoi, la procédure devient caduque. Si la demande est renouvelée, après avoir vérifier le consentement des époux, le juge prononce le divorce et homologue la convention réglant les conséquences du divorce. Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux (article 232 du Code civil).

Le gouvernement souhaite simplifier la procédure du divorce par requête conjointe : une seul audience serait prévue et le contrôle du juge serait limité à la préservation des intérêts des enfants.

B – Le divorce sur demande acceptée

L’un des époux peut demander le divorce en faisant état d’un ensemble de faits, procédant de l’un et de l’autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune (article 233 du Code civil). Il assigne alors son époux devant le juge et tentera de lui faire admettre la nécessité du divorce. S’il y parvient et si la tentative de conciliation des époux échoue, le divorce demandé par l’un et accepté par l’autre sera prononcé par le juge. Si l’autre époux ne reconnaît pas les faits et donc n’accepte pas le principe du divorce, le juge ne pourra pas le prononcer, la procédure sera caduque (article 235).

Le juge aux affaires familiales règle les conséquences du divorce. Il n’y a pas de convention. Le divorce produit les effets d’un divorce aux torts partagés (article 234 du Code civil).

II. Les divorces contentieux

Les divorces sont dits contentieux car le tribunal va examiner la cause du divorce. Il s’agit du divorce pour rupture de la vie commune (A) et du divorce pour faute (B).

A – Le divorce pour rupture de la vie commune

Quelle que soit la cause de la rupture de la vie commune, ce type de divorce présente la particularité de faire peser sur l’époux demandeur toutes les charges du divorce. Dans sa demande, il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l’égard de son conjoint et des enfants (article 239 du Code civil).

Une tentative de conciliation doit avoir lieu devant le juge (article 251 du Code civil). Le magistrat s’entretient avec les époux, séparément, ensuite ensemble, puis avec leurs avocats. En cas d’échec, il ordonne des mesures provisoires.

L’époux défendeur peut faire échec au divorce s’il rapporte la preuve que le divorce aurait pour lui ou pour les enfants, des conséquences d’une exceptionnelle dureté. En ce cas, le juge rejette la demande (article 240 du Code civil). Il peut même la rejeter d’office si la rupture de la vie commune est due à la maladie mentale du conjoint et si le divorce risque d’avoir des conséquences trop graves sur cette maladie (article 238 al. 2 du Code civil).

La rupture de la vie commune peut résulter d’une séparation de fait des époux (1) ou d’une altération des facultés mentales d’un conjoint (2).

1) La séparation de fait

Un époux peut demander le divorce, en raison d’une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis 6 ans. (article 237 du Code civil). L’époux demandeur peut être à l’origine de la séparation de fait sans que cela soit un obstacle au prononcé du divorce.

2) L’altération des facultés mentales

Le divorce peut aussi être prononcé lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis 6 ans, si gravement altérées qu’aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l’avenir (article 238 du Code civil). La maladie mentale du conjoint est si grave qu’elle ne permet plus aucune communauté de vie entre les époux. Dans cette hypothèse, le divorce peut être prononcé même si les époux ne vivent pas séparés de fait.

B – Le divorce pour faute

Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune (article 242 du Code civil).

La condamnation d’un époux à une peine afflictive et infamante pour la commission d’un crime constitue une cause péremptoire de divorce, c’est-à-dire que la seule constatation de la condamnation suffit à justifier le prononcé du divorce.

Après l’introduction de la demande par l’un des époux, le juge réalise une tentative de conciliation et, en cas d’échec, ordonne des mesures provisoires. Le juge apprécie la réalité et la gravité des faits invoqués. Il refuse de prononcer le divorce s’il les juge insuffisants. Le divorce sera prononcé si le juge estime que des fautes correspondant à la définition de l’article 242 du Code civil ont été commises. Le divorce peut être prononcé aux torts exclusifs d’un des deux époux ou aux torts partagés des deux époux, en cas de demande reconventionnelle de l’époux défendeur ou sur l’initiative du juge « lorsque les débats ont fait apparaître des fautes réciproques » (article 245 al. 3 du Code civil).

Conclusion sur les propositions de réforme du gouvernement :

Le gouvernement souhaite simplifier et unifier le divorce, à dédramatiser sans banaliser, à pacifier les procédures. Ces orientations visent également à valoriser les accords conclu entre les époux sur les conséquences de leur divorce.

Le gouvernement propose de simplifier la procédure du divorce sur requête conjointe, en n’exigeant qu’une seule audience au lieu de deux, actuellement et en supprimant le pouvoir de juge de refuser l’homologation de la convention définitive. Ce dernier ne pourra qu’attirer l’attention des futurs ex-époux sur les déséquilibres éventuels. Le gouvernement n’envisage pas un divorce devant un simple officier d’état civil (sorte de démariage) : l’intervention du juge, selon lui, se justifie pour veiller à la réalité des consentements libres et éclairés des époux, concernant tant le principe du divorce sue le règlement de ses conséquences. Le juge vérifie aussi que les accords des époux préservent les intérêts des enfants.

Le gouvernement propose aussi supprimer le divorce sur demande acceptée, les divorces pour rupture de la vie commune et le divorce pour faute pour les remplacer par un divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal qui engloberait ces trois procédures, en consacrant une cause objective du divorce. L’idée est de pacifier la situation de rupture, en créant un divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal. Le juge n’aurait pas à apprécier le bien-fondé des motif qui fondent la volonté affirmée de l’un des époux de voir prononcer le divorce. L’attribution des torts n’aurait plusqu’une place résiduelle : le divorce ne pourrait être engagé que sur le fondement d’une cause objective et ce n’est qu’à titre exceptionnelle que le juge pourrait, à la demande de l’un quelconque des époux, constater l’existence de faits d’une particulière gravité imputables à l’autre et prononcer le divorce à ses torts.

La procédure devrait garantir aux époux le temps d’une réflexion apaisée. Le gouvernement prévoit un large « recours à la médiation familiale qui doit permettre de nouer ou renouer un dialogue débarrassés d’enjeux juridiques ». La médiation familiale entrerait dans le Code civil pour favoriser la volonté et favoriser le dialogue entre les conjoints.

En proposant la suppression du divorce pour rupture de la vie commune, le gouvernement souhaite aussi la suppression de toutes les conséquences financières pénalisantes pour le demandeur particulières à ce cas de divorce.