Les 4 causes de divorce : résumé et détail
Le système juridique français, depuis la réforme de 1975, repose sur un pluralisme des causes de divorce, permettant de répondre à diverses situations conjugales tout en respectant les évolutions sociétales. La loi du 26 mai 2004 a maintenu cette pluralité tout en privilégiant le divorce par consentement mutuel, perçu comme la forme la plus apaisée de séparation.
Résumé des causes de divorce en droit français :
1. Divorce par consentement mutuel : Ce type de divorce repose sur l’accord des époux tant sur le principe de la séparation que sur ses conséquences (article 229 du Code civil). Depuis le 1er janvier 2017 : Ce divorce est devenu déjudiciarisé. Ce divorce demeure le plus simple et rapide, favorisant l’apaisement entre les parties.
- La convention de divorce est rédigée par les avocats des deux parties.
- Elle est enregistrée par un notaire, après un délai de rétractation de 15 jours.
- Une audience devant le JAF est conservée uniquement dans certaines hypothèses, par exemple, lorsque l’un des enfants mineurs demande à être entendu.
2. Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : Également appelé divorce accepté, il concerne les situations où les époux s’accordent sur le principe du divorce mais pas nécessairement sur ses conséquences (article 233 du Code civil).
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- Ce divorce, désormais distinct du divorce par consentement mutuel, est toujours judiciaire.
- Le juge doit s’assurer du caractère libre et éclairé du consentement des deux époux.
- Une fois l’accord acté, il n’est plus possible pour l’un des époux de revenir sur sa décision, même en appel.
3. Divorce pour altération définitive du lien conjugal : Remplaçant le divorce pour rupture de la vie commune, cette procédure permet à un époux d’obtenir le divorce malgré l’opposition de l’autre, sous certaines conditions (articles 237 et 238 du Code civil).
- Critère principal : Une séparation de fait d’au moins 2 ans avant l’introduction de la demande en divorce.
- Cette cause est souvent utilisée comme alternative au divorce pour faute lorsque la vie commune est rompue mais sans manquement grave imputable à l’un des époux.
4. Divorce pour faute : C’est la cause la plus ancienne et reste fondée sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune (article 242 du Code civil).
- Cette faute doit être imputable à l’un des conjoints.
- Les juges évaluent la gravité des faits au cas par cas, tenant compte des circonstances.
- Malgré son caractère conflictuel, il est encore utilisé, notamment lorsque des fautes graves (adultère, violences) justifient une réparation morale ou pécuniaire pour l’époux lésé.
Objectifs des dernières réformes sur le divorce
- Privilégier l’accord : La loi de 2004 a encouragé les formes consensuelles de divorce (par consentement mutuel ou divorce accepté) pour éviter les affrontements judiciaires.
- Libéralisation et dédramatisation : Le législateur vise à rendre la procédure plus accessible et moins stigmatisante, notamment par la déjudiciarisation partielle depuis 2017.
- Maintien des options conflictuelles : Les divorces pour altération définitive du lien conjugal et pour faute restent nécessaires pour garantir une solution juridique dans les situations de désaccord ou de rupture unilatérale.
Section 1 : Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal, introduit par la loi du 26 mai 2004, a remplacé l’ancien divorce pour rupture de la vie commune. Cette réforme visait à assouplir et moderniser le cadre juridique, tout en répondant aux critiques soulevées par l’ancien dispositif. Ce divorce constitue une véritable alternative au divorce pour faute, notamment lorsque l’un des époux ne souhaite pas divorcer.
1. Origines et principes du divorce pour altération définitive du lien conjugal
A) Remplacement du divorce pour rupture de la vie commune
- L’ancien divorce pour rupture de la vie commune était critiqué comme une forme de répudiation déguisée, permettant à un époux de rompre le mariage sans l’accord ni la faute de l’autre.
- Pour éviter une répudiation arbitraire, la loi de 1975 avait instauré des conditions strictes :
- Une séparation prolongée de 6 ans.
- Ou une altération des facultés mentales du conjoint depuis 6 ans.
B) Réforme de 2004
- La loi de 2004 a réduit ce délai à 2 ans, facilitant ainsi la procédure de divorce.
- Ce divorce permet désormais à un époux de demander la dissolution du mariage après une séparation effective et durable, même si l’autre conjoint s’y oppose.
- Les articles 237 et 238 du Code civil régissent cette procédure.
2. Les conditions du divorce
A) Une séparation de fait
1) L’élément matériel : cessation de la vie commune
- Les époux doivent être séparés de fait, ce qui implique qu’ils ne vivent plus sous le même toit.
- Cette condition est remplie lorsque les époux :
-
- N’habitent plus ensemble.
- Ou, même s’ils vivent sous le même toit, n’entretiennent plus d’intimité ni de relations affectives.
-
Exclusions :
- Le simple fait qu’un époux ait un double foyer (résidence secondaire) ne constitue pas une séparation de fait.
- Des situations spécifiques comme l’hospitalisation ou l’emprisonnement ne sont pas automatiquement considérées comme une rupture.
2) L’élément intentionnel : volonté de se séparer
- La séparation de fait doit être accompagnée d’une intention claire de se séparer de la part d’au moins un des époux.
- Cette intention peut être unilatérale, c’est-à-dire que la séparation peut être imposée par un seul des conjoints.
- Les tribunaux vérifient que la communauté de vie matérielle et affective a effectivement cessé.
B) La durée de la séparation
- La loi impose une durée minimale de séparation de 2 ans, calculée entre la cessation de la vie commune et l’assignation en divorce.
- Une réconciliation effective peut interrompre ce délai, mais elle suppose une reprise de la communauté de vie matérielle et affective.
Ne constituent pas une réconciliation :
- Des rencontres occasionnelles (justifiées par des enfants communs ou le maintien de bonnes relations).
- Une tentative infructueuse de reprise de la vie commune.
- Mode de preuve : La séparation et son intentionnalité peuvent être établies par tout moyen (témoignages, échanges écrits, etc.).
3. Portée et critiques
A) Une alternative au divorce pour faute
-
Ce type de divorce est particulièrement utile dans les situations où :
- La vie commune est devenue impossible.
- Mais aucune faute imputable à un des conjoints ne peut être invoquée.
-
Il offre une issue légale aux situations de blocage, même lorsque le conjoint « innocent » refuse de divorcer.
B) Critiques et limites
-
Risque de répudiation déguisée : Certains estiment que ce divorce fragilise l’institution du mariage, car un époux peut imposer une séparation après seulement 2 ans de séparation.
-
Affaiblissement du lien matrimonial : La réforme a rendu le divorce plus accessible, réduisant la perception du mariage comme un engagement durable.
-
Conséquences financières et morales : Le conjoint « innocent » peut se retrouver financièrement ou émotionnellement désavantagé, bien que le juge prenne en compte ces éléments dans la prestation compensatoire ou les modalités de garde des enfants.
4. Cadre juridique actuel
A) Article 237 du Code civil : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. »
B) Article 238 du Code civil : « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans au moment de l’assignation en divorce. »
Conclusion : Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est une procédure qui reflète la volonté du législateur d’offrir une solution pragmatique dans les cas de séparation durable. Bien qu’il suscite des débats sur le risque de banalisation du mariage, il s’inscrit dans une tendance moderne visant à libéraliser et faciliter le divorce tout en maintenant un encadrement juridique pour protéger les droits des conjoints et des enfants.
Section 2 : Le divorce pour faute
Le divorce pour faute, qui était le seul cas de divorce reconnu avant la réforme de 1975, a été conservé malgré les propositions visant à le supprimer, notamment lors de la réforme de 2004. Il demeure une procédure permettant de sanctionner le comportement fautif d’un époux, bien qu’il soit désormais moins fréquent en raison de l’ouverture d’autres formes de divorce.
- Avant 1975 : Le divorce pour faute était la seule voie pour mettre fin au mariage. Il reposait sur une logique accusatoire et conflictuelle, dans laquelle l’époux fautif était souvent financièrement sanctionné.
- Réforme de 1975 : Tout en conservant cette procédure, la loi a introduit des alternatives (comme le divorce par consentement mutuel et pour rupture de la vie commune) pour limiter les affrontements.
- Réforme de 2004 : Bien que la faute reste une cause de divorce (articles 242 à 245-2 du Code civil), la loi a tenté de :
- Encourager le recours au divorce pour altération définitive du lien conjugal.
- Dissocier les conséquences patrimoniales de l’attribution des torts pour réduire la dimension pécuniaire du conflit.
Les caractéristiques du divorce pour faute sont les suivantes :
- Critères principaux : Violation grave ou répétée des obligations matrimoniales, rendant intolérable la vie commune.
- Faits justifiables : Adultère, violences, abandon du domicile, négligence envers le conjoint ou les enfants.
- Appréciation judiciaire : Le juge analyse les faits dans leur contexte et évalue leur impact psychologique sur le mariage.
A) L’effet constitutif de la cause du divorce
Le divorce pour faute est fondé sur une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune (article 242 du Code civil). Ce mécanisme repose sur des critères stricts qui nécessitent une appréciation factuelle par le juge.
1. L’imputabilité de la faute
Pour que des faits soient qualifiés de fautifs :
- Volonté consciente et libre : Le comportement reproché doit résulter d’un choix intentionnel, écartant ainsi les actes commis sous l’effet d’un trouble mental ou d’une contrainte.
- Faits imputables au conjoint : Il doit être démontré que l’époux a sciemment et librement violé ses devoirs.
2. La violation grave ou renouvelée des obligations du mariage
Le juge évalue la gravité ou la répétition des manquements en fonction de leur impact sur la relation conjugale. Ces deux notions sont alternatives, non cumulatives.
-
Violation grave : Une faute éclatante et isolée suffit.
Exemple : Un adultère consommé peut constituer une faute grave, sauf circonstances atténuantes (époux abandonné, divorce en cours). -
Violation renouvelée : Des fautes répétées, même mineures, peuvent devenir graves par leur accumulation.
Exemple : Manque d’intérêt prolongé envers le conjoint, négligence répétée des obligations conjugales.
3. Les violations des devoirs et obligations du mariage
A) Les devoirs expressément prévus par le mariage
Ces manquements concernent des obligations formelles inscrites dans le Code civil ou reconnues par la jurisprudence :
- Devoir de fidélité : Adultère consommé, correspondances équivoques ou relations ambigües avec un tiers. La jurisprudence apprécie parfois moins sévèrement l’adultère, selon les circonstances (époux abandonné).
- Obligation de contribuer aux charges du mariage : Négligence volontaire ou refus de contribuer aux besoins du ménage.
- Devoir d’assistance : Manque de soin, d’attention ou de respect envers le conjoint ou ses proches.
- Devoir d’éducation des enfants : Négligence envers les enfants, tant sur le plan matériel qu’émotionnel.
- Devoir de cohabitation : Abandon du domicile conjugal sans consentement et Refus des relations charnelles, considéré comme un manquement grave.
B) Les devoirs « innommés »
Ces comportements, bien que non explicitement définis comme obligations matrimoniales, constituent des fautes en raison de leur caractère illégitime ou préjudiciable :
- Violences physiques ou verbales.
- Scènes répétées, attitudes vexatoires.
- Vol, diffamation ou comportement déloyal (ex. dissimulation d’un fait important avant le mariage).
- Refus de consommer le mariage ou de soigner une stérilité lorsqu’il en résulte un préjudice.
4. Le caractère intolérable du maintien de la vie commune
L’article 242 exige que la faute rende insupportable la vie commune pour l’époux « innocent ». Cette condition ajoute une dimension subjective aux faits reprochés.
- Impact psychologique : Les faits doivent altérer profondément les relations conjugales, au point de rendre impossible la poursuite de la cohabitation.
- Évaluation par le juge :
-
- Les juges disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour qualifier les faits.
- Faits postérieurs à la procédure : La jurisprudence (Cass. Civ. 2, 23 septembre 1999) autorise à invoquer des fautes commises après l’introduction de la demande en divorce. L’initiation de la procédure ne confère pas une immunité entre époux.
B) Les faits qui tendent à neutraliser la cause du divorce
Dans une procédure de divorce pour faute, certains faits peuvent réduire ou annuler la portée des accusations, soit en prouvant l’absence de faute, soit en mettant en évidence des éléments juridiques ou factuels qui neutralisent la demande. Ces mécanismes offrent des moyens de défense à l’époux accusé.
1. La réconciliation (article 244 du Code civil)
La réconciliation des époux après les faits reprochés empêche d’invoquer ces derniers comme cause de divorce. Le juge doit alors déclarer la demande irrecevable. La réconciliation a pour effet d’effacer la faute en droit.
A) Éléments constitutifs de la réconciliation
-
L’élément matériel :
- Il s’agit de la reprise ou du maintien de la vie commune après les faits reprochés.
- Cette vie commune doit découler d’une volonté claire des époux de se réconcilier et non d’une contrainte ou d’une simple cohabitation.
-
L’élément intentionnel :
- Il repose sur la volonté explicite de l’époux victime de pardonner les fautes et sur l’acceptation de ce pardon par le conjoint fautif.
- La réconciliation résulte donc d’un accord de volonté visant à reconstituer le ménage.
B) Présomption d’absence de réconciliation
L’article 244 alinéa 3 présume qu’il n’y a pas eu réconciliation si la reprise de la vie commune est motivée par :
- Une nécessité économique ou matérielle.
- L’intérêt des enfants.
- Un effort temporaire de conciliation.
Ces motifs, bien que justifiant une cohabitation, ne traduisent pas une volonté de pardonner.
2. Le partage des torts (article 245 du Code civil)
Un demandeur ayant lui-même commis des torts peut voir sa demande de divorce rejetée ou requalifiée en divorce aux torts partagés.
A) Rejet de la demande de divorce
L’article 245 prévoit que les fautes du demandeur n’empêchent pas nécessairement d’examiner sa demande, mais elles peuvent :
- Retirer aux faits reprochés le caractère de gravité nécessaire pour justifier le divorce.
- Annuler la demande si les fautes du demandeur sont en lien direct avec celles du défendeur ou si elles résultent d’un climat général délétère.
Exemples :
- Une infidélité peut être excusée si elle est causée par des violences conjugales.
- Des manquements réciproques (infidélité d’un côté, abandon du domicile conjugal de l’autre) peuvent rendre les deux époux responsables de la rupture.
B) Prononcé du divorce aux torts partagés
Le divorce aux torts partagés peut résulter de deux situations :
- Demande reconventionnelle : L’époux défendeur dépose une demande de divorce en invoquant les fautes du demandeur.
- Relevé d’office par le juge : Le juge constate que les deux époux ont contribué à la rupture.
Conséquences du divorce aux torts partagés :
- Aucun des époux n’est désigné comme seul responsable de la rupture.
- Aucune indemnisation n’est due sous forme de dommages et intérêts pour rupture abusive.
3. Conséquences des faits neutralisants
A) Plan moral
Le partage des torts ou la réconciliation permettent de limiter la stigmatisation de l’un des époux. Ces mécanismes visent à dédramatiser les conflits et à réduire leur portée accusatoire.
B) Plan pécuniaire
- L’époux reconnu seul fautif peut être condamné à des dommages et intérêts (article 266 du Code civil), ce qui n’est pas le cas en cas de torts partagés.
- La réconciliation ou le partage des torts évitent une sanction financière excessive.
Ces mécanismes, tout en offrant une protection contre les abus ou les accusations unilatérales, traduisent la volonté du législateur d’encourager la dédramatisation des procédures de divorce pour faute.
Section 3 : Le divorce par consentement mutuel
Le divorce par consentement mutuel a connu plusieurs transformations majeures, en passant d’une procédure exclusivement judiciaire à un processus simplifié et parfois déjudiciarisé. Il reste une forme privilégiée de divorce en raison de son caractère apaisé et consensuel.
1. Origines et évolutions du divorce par consentement mutuel
A) Loi de 1975 : deux formes de procédure
Sous l’empire de la loi de 1975, le divorce par consentement mutuel recouvrait deux procédures distinctes :
- Procédure gracieuse (divorce sur demande conjointe) :
- Les époux s’entendaient sur le principe du divorce et sur ses conséquences.
- Cette procédure était rapide et reposait sur une totale concordance des volontés des époux.
- Procédure contentieuse (divorce demandé par un époux et accepté par l’autre) :
- Les époux étaient d’accord sur le principe de divorcer, mais pas sur ses conséquences.
- Une intervention judiciaire était nécessaire pour trancher les différends.
B) Loi de 2004 : recentrage sur le consentement mutuel intégral
- La réforme de 2004 a conservé sous le nom de divorce par consentement mutuel uniquement la procédure gracieuse.
- Ce divorce repose désormais sur l’accord total des époux, tant sur le principe de la rupture que sur ses effets.
- Article 230 du Code civil :
« Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. »
Le juge aux affaires familiales (JAF) avait pour mission de contrôler :
- Le sérieux et la sincérité des consentements.
- La convention réglant les conséquences du divorce (partage des biens, garde des enfants, pension alimentaire, etc.).
2. Réforme de 2017 : le divorce par consentement mutuel sans juge
A) Déjudiciarisation de la procédure
Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel ne nécessite plus d’intervention judiciaire dans la plupart des cas, sauf exceptions.
- Ce divorce, souvent nommé « divorce amiable sans juge », repose sur une convention rédigée et contresignée par les avocats des deux parties.
- Cette convention est ensuite enregistrée par un notaire, ce qui confère au divorce sa valeur exécutoire.
B) Procédure simplifiée
- Acte sous signature privée :
- Les époux, assistés chacun par un avocat, signent une convention définissant les conséquences du divorce.
- Rôle du notaire :
- Le notaire enregistre la convention après un délai de réflexion de 15 jours, permettant aux parties de se rétracter.
- Cette procédure accélère le divorce tout en désengorgeant les tribunaux.
3. Les cas où l’audience d’homologation demeure obligatoire
La procédure devant le Juge aux affaires familiales reste obligatoire dans certains cas particuliers :
- Mineur souhaitant être entendu :
- Si un enfant mineur demande à être entendu par le juge (article 388-1 du Code civil), l’audience d’homologation est maintenue.
- Époux sous mesure de protection :
- Lorsqu’un époux est sous tutelle ou curatelle, le juge intervient pour garantir la protection des droits de cette personne.
- Requêtes déposées avant le 1er janvier 2017 :
- Ces cas suivent encore l’ancienne procédure judiciaire.
4. Avantages et critiques du régime actuel
A) Avantages
- Simplicité et rapidité : La procédure est considérablement raccourcie.
- Moins de conflits : La déjudiciarisation favorise un règlement amiable entre les époux.
- Désengorgement des tribunaux : Les tribunaux peuvent se concentrer sur les divorces contentieux ou complexes.
B) Critiques
- Absence de contrôle judiciaire :
- Le rôle du juge dans la vérification du consentement des parties est remplacé par celui des avocats, ce qui suscite des inquiétudes quant à la protection des époux les plus vulnérables.
- Coût accru : La présence obligatoire de deux avocats peut augmenter les frais pour les époux.
Synthèse : Le divorce par consentement mutuel incarne une vision moderne et apaisée de la séparation conjugale, axée sur la responsabilité et l’autonomie des époux. Si la réforme de 2017 a simplifié la procédure en retirant l’intervention systématique d’un juge, elle a aussi soulevé des interrogations sur les garanties apportées aux parties dans des situations de déséquilibre ou de vulnérabilité.
Section 4 : Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage
Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage est une procédure qui repose sur l’accord des deux époux sur la décision de divorcer, mais sans exigence d’un accord sur les conséquences du divorce (partage des biens, autorité parentale, etc.).
1. Origines et évolution du divorce par acceptation
A) Loi de 1975 : une première version proche du consentement mutuel
- Le divorce sur demande acceptée introduit par la loi de 1975 reposait sur une forme de consentement mutuel.
- Toutefois, il s’agissait d’un consentement particulier : un époux pouvait demander le divorce, et l’autre pouvait accepter le principe, même sans véritable volonté de divorcer, en reconnaissant l’échec du mariage.
- La réforme de 2004 a rendu cette forme de divorce autonome, en changeant sa dénomination pour mieux refléter sa spécificité.
- Contrairement au divorce par consentement mutuel, il n’est plus nécessaire que les époux soient d’accord sur les conséquences du divorce, mais seulement sur le principe de la rupture.
- L’objectif est d’offrir une procédure adaptée lorsque le consentement à la séparation est acquis, mais que des désaccords subsistent sur des questions patrimoniales ou familiales.
2. Fondements juridiques
A) Article 233 du Code civil : accord sur le principe de la rupture
- L’article 233 prévoit que ce divorce peut être demandé :
- Par l’un des époux.
- Par les deux époux conjointement.
- La particularité de cette procédure est que les faits à l’origine du divorce ne sont pas pris en compte.
- Les époux n’ont pas à justifier les raisons de la séparation.
- L’échec du mariage est simplement acté par l’acceptation du principe de la rupture.
B) Article 234 du Code civil : rôle du juge
- Le juge doit s’assurer que chaque époux donne son accord libre et éclairé au divorce.
- Une fois cette conviction acquise, le juge :
- Prononce le divorce.
- Statue sur ses conséquences, y compris la prestation compensatoire, la garde des enfants et le partage des biens.
3. Principes procéduraux
A) Consentement irrévocable
- L’époux qui accepte le principe du divorce ne peut pas se rétracter, même en faisant appel.
- Cette irrévocabilité vise à sécuriser la procédure et éviter des retours en arrière qui pourraient ralentir le processus.
B) Désaccords sur les conséquences
- Si les époux sont d’accord sur le principe du divorce mais pas sur ses conséquences :
- Le juge tranche les litiges patrimoniaux ou parentaux.
- Les décisions prises sur ces questions peuvent faire l’objet d’un appel, mais le principe du divorce reste acquis.
4. Différences avec les autres formes de divorce
A) Consentement mutuel
- Dans le divorce par consentement mutuel, les époux doivent être d’accord sur tout, y compris les conséquences du divorce.
- Le divorce par acceptation s’adresse aux couples qui souhaitent divorcer mais ne parviennent pas à s’entendre sur certaines modalités.
B) Divorce pour faute
- Le divorce pour faute repose sur la démonstration d’un comportement fautif d’un des époux.
- En revanche, le divorce par acceptation se limite à un constat d’échec du mariage, sans recherche de responsabilité.
Synthèse : Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage offre une solution intermédiaire entre le divorce par consentement mutuel et les autres formes de divorce contentieux. Il repose sur un consentement irrévocable au principe du divorce, tout en laissant la possibilité au juge de régler les désaccords sur ses conséquences. Ce mécanisme simplifie et accélère les procédures, tout en préservant les droits des époux.
Synthèse des choix pour les époux
Le pluralisme du droit français offre une flexibilité adaptée aux réalités conjugales :
- Divorce par consentement mutuel : Accord total, rapide et apaisé.
- Divorce accepté : Accord sur le principe, désaccord éventuel sur les effets.
- Divorce pour altération du lien conjugal : Pour les séparations longues et unilatérales.
- Divorce pour faute : Conflit avec manquements graves au mariage.