Les causes exonératoires de la responsabilité pénale

QUELLES SONT LES LES CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES DE FAIRE ÉCHAPPER A LA RESPONSABILITÉ ?

Définition de la responsabilité pénale : C’est l’aptitude à répondre de ses actes délictueux et à en subir la peine qui leur est attachée par la loi.

Définition d’irresponsabilité pénale : Les causes de non-culpabilité sont des circonstances affectant la personnalité de l’auteur de l’infraction qui, en supprimant son intelligence ou sa liberté, excluent sa culpabilité et par suite sa responsabilité pénale.

Les causes d’irresponsabilité pénale : La démence, contrainte, l’erreur. La minorité de 13 ans peut être également une cause de non-culpabilité (est également appelé cause de non-imputabilité).

Conséquences : Exclut la responsabilité pénale, Supprime l’infraction vis à vis de la personne qui en bénéficie. Ne rend pas l’acte licite ni conforme au droit. Le dément reste civilement responsable.

Vis à vis :

  • · du ministère public : classement sans suite
  • · juridiction d’instruction : ordonnance de ou arrêt de non-lieu
  • · juridiction de jugement : acquittement, relaxe

I)LES CAS de disparition de la responsabilité pénale

Certaines causes d’irresponsabilité tiennent à la personnalité de la personne poursuivie [SUBJECTIVES] d’autres tiennent aux circonstances de la commission de l’acte [OBJECTIVES]

A)LES PERSONNES DÉPOURVUES DE DISCERNEMENT.

L’irresponsabilité n’est admissible que pour les personnes qui n’ont aucune conscience de leurs actes. Si une certaine conscience de ses actes ou entraîné à commettre une action = Pleinement responsable mais en principe les peines qui lui seront appliquées seront plus faibles. La responsabilité subsiste et on tient compte de l’influence et de la maladie mentale pour diminuer la peine.

a)La minorité : cause présumée d’irresponsabilité

Le principe est que seuls les mineurs dépourvus de discernement sont pénalement irresponsables. L’âge n’est pas déterminé par le législateur. C’est au juge de prendre la décision cela l’espèce. Il existe différents seuils qui permettent tantôt de déclarer irresponsables et tantôt responsables. Le but est de remplacer la sanction pénale par des mesures éducatives.

b)L’anomalie mentale

Cause subjective d’irresponsabilité.

En 1810 selon code pénal : psychologues faisaient la distinction entre les déments et les normaux de façon dichotomique. La psychiatrie moderne a montré qu’il y a différents degrés d’anomalie mentale ou psychique. D’autre part, un certain nombre de psychiatres ont fait remarquer que le principe d’irresponsabilité pénale pour les malades mentaux était néfaste au traitement car la responsabilisation fait partie du traitement. Or le droit a besoin de critères nets. C’est pourquoi le droit positif continue à distinguer :

  • -L’absence totale de conscience des actes qui met à l’abri de toute responsabilité pénale.
  • -L’altération de la lucidité qui laisse substituer le principe de responsabilité pénale.

Définition de la démence :

N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Conditions de la démence :

Il faut qu’elle soit complète, et qu’elle soit manifestée au moment de l’action

La démence après l’action : circonstances à l’égard des poursuites :

Au cours des poursuites, suspension de l’action civile. L’instruction continue mais sans faire appel à la personne mise en examen.

La démence après l’action : circonstances à l’égard de la peine :

Suspension de la peine privative de liberté. Placement en milieu hospitalier. Le temps de la peine cours toujours.

II ) LES CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES DE FAIRE ÉCHAPPER A LA RESPONSABILITÉ

a)La contrainte

L’article 122-2 du code pénal dicte que » n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pas pu résister« .

C’est la traduction de la force majeure en droit pénal. La définition est la moins subjective possible: elle fait en effet référence au caractère irrésistible de la force. Les possibilités de résistance seront difficiles à apprécier.

La contrainte est physique ou morale.

Il est plus facile de voir si la contrainte physique a été irrésistible. La plus courante est externe, elle peut provenir d’une force naturelle mais plus souvent de la violence d’un tiers. Un exemple de la contrainte physique interne serait le passager qui s’endort, dépasse sa station et voyage en conséquence sans billet.

Cependant, pour la personne volant car elle n’a pas mangé depuis longtemps, on préfère la forme de la nécessité.

La contrainte morale, si elle est interne, représente la maladie mentale. Si elle est externe, elle provient de la crainte.

Exemple:l’infraction commise par X car il est menacé ou que sa famille l’est s’il ne la commet pas.

Dans une décision concernant un cas de non-représentation d’enfants (le père ne pouvait exercer son droit de visite), la cour d’appel a affirmé qu’il y avait une contrainte morale irrésistible car le père, étranger, risquait d’emmener les enfants à l’étranger.

On peut discuter le caractère « irrésistible » en l’occurrence.

Quelles sont les caractéristiques de la contrainte pour qu’elle soit une cause d’irresponsabilité?

Il y a deux caractéristiques essentielles: celles de la force majeure (l’imprévisibilité et l’irrésistibilité).

Toutefois, ce peut être de sa faute si une personne se retrouve dans une situation où elle est contrainte de commettre une infraction. Elle peut par exemple s’être enivrée volontairement.

La contrainte n’est cause d’irresponsabilité que si elle n’est pas due à la faute antérieure de celui qui l’a subie. Il existe donc la condition supplémentaire de l’absence de faute antérieure, qui est celle d’avoir voulu causer la situation. Cette faute est sanctionnée.

Exemple:arrêt du 29 janvier 1921, ch.crim., Sirey 1922, partie I, p185

Un marin était poursuivi pour désertion car à l’issu d’une permission, il n’avait pas rejoint son bord. Il y avait donc infraction. Le marin invoqua la contrainte physique externe parce qu’il avait été arrêté et retenu au poste de police. Cependant, il avait été retenu car il avait trop bu et s’était trouvé sur la voie publique en état d’ivresse.

La chambre criminelle a refusé d’admettre qu’il était irresponsable. La contrainte physique avait été irrésistible mais elle avait été due à une faute antérieure.

b)L’erreur

Elle n’est pas une véritable cause de non-responsabilité, contrairement à la contrainte et à la maladie mentale entraînant un trouble total.

Elle n’est pas prévue par le code qui n’en évoque qu’une seule: l’erreur de droit.

1.L’erreur de fait.

L’erreur ne touche pas à la conscience ou à la liberté. L’erreur d’appréciation est pénalement sanctionnée. Cependant, elle supprime parfois l’intention délictueuse et donc la responsabilité en matière d’infraction intentionnelle.

Exemples:

  • Il y a intention de tuer mais erreur sur la personne. La conscience de violer la loi pénale est sanctionnée. Il y a ici intention de tuer l’être humain, mais pas X plutôt qu’Y. L’erreur sur la personne n’a pas supprimé l’intention.
  • X montre son fusil en pensant qu’il n’est pas chargé, mais il se trompe et un coup part. L’erreur supprime ici l’intention délictuelle et donc la responsabilité pour l’infraction de meurtre. X échappera à la cour d’Assises. Echappe-t-il aux tribunaux répressifs pour autant? Il se retrouvera devant le tribunal correctionnel et sera poursuivi pour homicide par imprudence.
  • Dans un vestiaire, X se trompe de manteau, il prend celui d’autrui mais par erreur. Etant donné que ce n’est pas intentionnel, il n’est pas coupable de vol et il est irresponsable. Il y a absence totale de poursuite car il n’existe qu’une infraction intentionnelle. L’accusation prouve qu'(x) voulait prendre la chose d’autrui. L’intime conviction du juge jouera.

On déduit de l’erreur l’absence d’intention.

2.L’erreur de droit.

Le problème de l’erreur de droit est résolu par l’adage: « nul n’est censé ignorer la loi ». Mais la loi devient de plus en plus compliquée. Lorsque l’erreur de droit ne pouvait être évitée, elle est invincible. Traditionnellement, la jurisprudence considère que l’erreur de droit n’est pas une cause de justification. Toutefois le législateur admet que l’erreur de droit invincible est une cause d’irresponsabilité pénale.

L’article 122-3 du code pénal énonce que « n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure de pouvoir éviter légitimement d’accomplir l’acte ». Quand est-elle invincible? Pour éviter l’anarchie, les tribunaux hésitent à reconnaître le caractère invincible.

Exemples:

  • Arrêt du 19 mars 1997 Ch.Crim, Revue de science criminelle ( RCS)1997, p827

Une société d’hypermarchés est poursuivie pour infraction à une réglementation. Sur l’interprétation du texte, la société avait sollicité l’avis du ministère, qui est officiel mais n’a pas force de loi. Des précautions avaient été prises. Le ministère va sans son sens. Lorsqu’elle est poursuivie, il lui est opposé que l’erreur de droit n’était pas invincible car la société disposait de juristes qualifiés pour l’éclairer.

  • Arrêt du 17 février 1998, Ch.crim, RSC 1999, p765

Un individu est poursuivi car il conduisait avec un permis obtenu à une période où il était dans l’interdiction d’en solliciter un nouveau. Il est poursuivi car le permis est considéré comme nul. La chambre déclare que l’erreur n’était pas invincible. Or, l’individu était étranger non francophone partiel et illettré.

  • Arrêt du 26 juin 1996, CA de Douai. Une mère est poursuivie pour non-présentation d’enfant. Elle s’opposait à l’exercice du droit de visite du père, mais sur la base d’informations erronées données par son avocat. L’erreur de droit est considérée comme invincible. Faire confiance à un avocat est tout à fait normal.
  • Arrêt du 09 novembre 2000, CA ParisDalloz 2000, p285

Un employé avait, à l’insu de l’employeur, photocopié des documents appartenant à ce dernier pour préparer sa défense dans un procès contre l’employeur. La jurisprudence classique de la chambre criminelle de la cour de cassation considère qu’il y a eu momentanément appréhension frauduleuse de la chose d’autrui et donc vol. Simplement, la chambre sociale, lorsque l’affaire arrive dans l’instance prud’homale déclare que les documents étaient valablement produits, que le salarié avait le droit de produire ces documents en justice.

La cour d’appel de Paris affirme que le salarié justifiait d’une erreur de droit invincible étant donné qu’il ne pouvait s’en sortir entre les deux jurisprudences divergentes.

Cependant les exigences sont importantes avant de reconnaître ce caractère invincible puisque la règle selon laquelle » nul n’est censé ignorer la loi », indispensable à toute société organisée, n’est pas supprimée.

L’infraction est neutralisée car les circonstances particulières dans lesquelles elle a été commise font qu’il n’y a pas d’intérêt social à punir.

Exemple: Des blessures volontairement causées à l’agresseur pour sauver sa peau: la Légitime Défense, pas de danger social.

L’ordre de la loi et le commandement de l’intérêt légitime sont des causes d’irresponsabilité (Art 122-4 Code Pénal).

c)L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime

L’article 122-4 al 1 du code pénal dicte que «n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires« .

C’est un texte qui prévoit l’infraction par une définition très générale.

Définition de l’ordre de la loi et du commandement de l’autorité légitime :

N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet ordre était manifestement illégal

Éléments constitutifs :

  • Ordre de la loi :
  • · Ce que la loi ordonne
  • · Ce que la loi autorise ou permet
  • · ce que la coutume autorise ou permet

OU

  • Commandement de l’autorité légitime :
  • · Ce que commande un supérieur hiérarchique investi d’une partie de la puissance publique

d)La Légitime Défense

CAS PARTICULIER de la loi: la Légitime Défense. Elle doit être nécessaire et proportionnée. Elle est naturelle et utile socialement si elle respecte les conditions.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle même ou autrui, sauf s’il y à disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l’infraction.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre un crime ou délit contre un bien, accomplit un acte de défense autre que l’homicide involontaire, dès lors que les moyens de défense sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

Éléments constitutifs :

  • Relative à l’agression :
  • contre les personnes et les biens
  • Actuelle
  • injuste
  • Relative à la défense :
  • Nécessaire
  • Simultanée
  • proportionnée

Cas privilégiés de la légitime défense : 122-6 du Code Pénal

Est présumé avoir agit en état de légitime défense, la personne qui accomplit l’acte pour :

  • repousser de nuit, l’entrée par effraction, violences ou ruse, dans un lieu habité
  • – effraction
  • – lieu habité
  • – commis avec violences
  • se défendre contre les auteurs de vols, pillages exécutés avec violences.
  • – délit contre la propriété
  • – violences

e)L’état de nécessité

L’état de nécessité correspond à la nécessité dans laquelle se trouve une personne de commettre une infraction pour sauver un autre intérêt. La Légitime Défense ne s’opère que dans le cas d’une attaque. La nécessité est une notion plus large. Pour simplifier, il s’agit d’une infraction commise pour la bonne cause.

Définition de L’état de nécessité : 122-7 du Code Pénal

N’est pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel et imminent qui menace elle même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Éléments constitutifs :

  • · Péril imminent
  • · Acte de sauvegarde proportionnel à la menace
  • · absence de faute à l’origine de la nécessité

f)Le fait justificatif non admis : le consentement de la victime

—> Sauf permission de la loi.

Il existe des droits dont on peut disposer. Si un individu est d’accord pour en disposer, par définition, il n’y a pas d’atteinte à ces droits.

Exemple :liberté sexuelle —> droit de consentir à une relation. Mais, le rapport sexuel sans violence du mineur de moins de 15 ans est un délit (atteinte sexuelle), car le mineur ne dispose pas de sa liberté sexuelle.

Arrêt du 11 juin 1992 Ch.Crim(avant cet arrêt, la présomption de consentemment = irréfragable).

Présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de la vie conjugale ne vaut qu’à preuve contraire

On ne peut disposer de certains droits (Exemple : droit à la vie + droit à l’intégrité corporelle). Si on consent à ce que l’on vous tue, on porte une atteinte à votre intégrité corporelle. La victime ne peut disposer de ces droits même si la victime le demande.

EUTHANASIE :Ce n’est pas le juge qui peut décider qu’il s’agit d’un fait justificatif. C’est le rôle du législateur. A l’heure actuelle, il s’agit d’un homicide volontaire avec possibilité d’individualiser la peine.

SADOMASOCHISME :CEDH, 19 février 1997, D. 1998: interdire cette pratique ne constitue pas une atteinte au droit à l’intimité de la vie privée —> donc consentement de la victime = inopérant dès qu’il s’agit de la vie ou de l’intégrité capitale).

OPÉRATION CHIRURGICALE :Dans les deux cas, il faut un consentement de la victime (sauf si urgence absolue dans le cas d’une opération). Le consentement à lui seul est insuffisant pour être une cause de justification. Arrêt du 30 mai 1991 Ch.Crim: un chirurgien avait pratiqué une opération sur un transsexuel. Le patient se suicide et le médecin est poursuivi pour avoir pratiqué une opération sans vérifier la nécessité psychologique. Alors, le médecin est condamné pour atteinte volontaire à l’intégrité physique. Loi du 4 juillet 2201: crée un cas de permission de la loi pour la stérilisation à visée contraceptive. Le don d’organe est même possible par un vivant, dans certains cas. En médecine, le consentement à une opération sans intérêt thérapeutique serait condamnable pour violences volontaires. La chirurgie esthétique est aujourd’hui admise. La loi permet l’atteinte à l’intégrité physique pour les médecins à condition du consentement du patient mais il faut tout de même un intérêt thérapeutique.

BOXE :On ne peut pas non plus disposer de son droit à la dignité. Le consentement du boxeur ne joue que dans le cadre fixé par la loi. Pas de consentement si les boxeurs décident de ne pas suivre les règles officielles. Sports violents = permission de la loi à condition qu’il y ait l’accord des joueurs.

Art. 225-16-1 Code Pénal: Délit de bizutage (Fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants) depuis 1978.