LES CHOSES APPROPRIÉES ET LES CHOSES NON APPROPRIÉES
Les biens ont chacun des traits distincts qui sont les raisons des règles propres à chaque bien : un immeuble, qui est fixe. De là découle des caractéristiques applicables à cette catégorie qu’elle est la seule à avoir.
Distinctions plus ou moins importantes/riches.
Il y a des choses qui sont à la périphérie du Droit des Biens mais sont des biens potentiels, ou des anciens bien et marquent une évolution.
I- Les choses communes
- Cours de droit des biens (immeuble, meuble, patrimoine…)
- La classification des biens meubles et immeubles
- La classification des biens corporels et incorporels
- Distinction entre choses dans le commerce ou non, privé ou public…
- Les choses appropriées ou non (choses communes, sans maitre…)
- Le principe : « l’accessoire suit le principal » en droit
- Les universalités de droit et de fait
Les choses communes sont les restes communistes du droit romain. Cette distinction vient du droit romain, et pour comprendre cette influence du droit romain, il faut avoir l’idée suivante : le droit romain se différencie du droit moderne français en ce que contrairement au droit français, le système est profondément objectiviste. Ce droit confère aux éléments du monde juridique des statuts, qui déclenchent un ensemble de pouvoir/ de règles. Donc, le droit romain exclus le droit objectif. Les choses communes sont régies par l’article 714 code civil « il y a des choses qui n’appartiennent à personne et droit l’usage est commun à tous » Il y a des choses communes qu’on a soustrait à l’appropriation afin d’en réserver l’usage à tous. La propriété est antithèse de la communauté. Ce qui est commun n’est pas propre, et inversement. Techniquement la propriété commune ne peut pas exister. Ces choses que l’on réserve à l’usage de tous sont en nombre limité : traditionnellement, ce sont les ressources naturelles : air, eau … Les buts peuvent être proches de ceux qui président dans les choses communes, mais les moyens pouvoir être très différents. Aux choses communes traditionnelles, on ajoute des choses communes immatérielles : les lois scientifiques. On dit que les idées, dans le domaine littéraire notamment, sont de libre parcours. Les idées ne sont pas appropriables, elles font parties d’un fonds commun de connaissance. Il existe donc des choses communes immatérielles.
Le Droit moral : droit d’imposer que l’œuvre soit respectée dans son intégrité, droit de divulguer ou non. Auteur est souverain. Ces dimensions du droit d’auteur sont perpétuelles.
II- Les choses sans maître
La chose commune est une chose qui n’a pas de propriétaire et qui ne peut pas en avoir. La chose sans maître, ‘res nullius’ c’est la chose qui n’a pas de propriétaire, mais qui pourrait en avoir un. Elle n’est pas appropriée, mais elle pourrait l’être. Création d’un rapport de propriété qui tient compte du rapport juridique actuel. Comment vont-elles être appropriées ? Par l’appréhension matérielle, avec l’intention d’en devenir le maître. Il y a un droit d’occupation. Parmi les choses sans maître, il y a les choses qui en ont eu un mais qui n’en ont plus.
Abandon : décision de volonté, par laquelle le propriétaire d’une chose met fin à son droit. Cette décision typiquement abdicataire est suffisante pour anéantir le rapport de propriété. ‘Nul n’est propriétaire contre son grès, nul ne demeure propriétaire contre son grès.’ Généralement, on le déduit d’un comportement. Cet acte met fin au rapport de propriété. Si bien que le premier qui le saisira avec l’intention de l’acquérir en deviendra le nouveau propriétaire. De nos jours, l’abondance des déchets oblige à ne plus s’en tenir au régime traditionnel qui est un régime de souveraineté du propriétaire. Il existe un encadrement des modalités d’abandon : tri sélectif, déchetterie … contrôlé par les instructions administratives. Obligation de se débarrasser des déchets : interdiction de conserver un certain nombre de déchets. Il y a donc une évolution, car, lorsqu’une chose est une nuisance, on DOIT s’en débarrasser. On a perdu la souveraineté du propriétaire.
III- Les choses perdues/ épaves ou les trésors
Deux catégories de choses qui ne sont ni communes, ni sans maître
A- Les épaves
Une épave est une chose qui n’est qu’apparemment abandonnée. Par delà les apparences, elle n’est donc pas abandonnée. Son état matériel ne correspond pas à son état juridique. Elle demeure la propriété de celui qui est son maître. Il y a donc une ambiguïté. Dans le doute, on considérera que la chose n’est pas délaissée.
Conflit qui va s’élever entre deux personnes : le propriétaire historique et le possesseur actuel. Les épaves recouvrent indistinctement toutes espèces de chose. Quand une personne trouve un bien, le fait d’appréhender ce bien ne le désigne en rien comme propriétaire, car le bien n’est pas appropriables. Il n’est pas appropriables car il a déjà un propriétaire. Au bout d’un an et un jour, un bien peut devenir appropriation du trouveur si le propriétaire ne l’a réclamé : cette institution n’a aucun poids, car contraire au code civil. Pour autant, elle fonctionne. 30 ans : temps qu’il faut pour qu’un possesseur de mauvaise foi (personne qui s’approprie un objet droit il sait qu’il n’est pas le propriétaire) devienne propriétaire. Lorsqu’une chose immobilière est abandonnée par son propriétaire, cette chose, du fait qu’elle soit immobilière, devient l’instant d’après propriété de la commune. La commune peut refuser cette appropriation. Ainsi, c’est l’Etat qui en devient le propriétaire. De même, l’Etat devient propriétaire des successions en déshérence, c’est à dire s’il n’existe d’héritiers utiles.
B- Les trésors
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découvert par le pur effet du hasard : Article 716 code civil. Ainsi, lorsqu’on enfouit un trésor, ce n’est NULLEMENT un acte d’abandon. Caché à la vue d’autrui : meilleur procédé de la propriété, pour ne pas attirer la convoitise. La condition du trésor, c’est que nul ne peut trouver son appartenance. Le trésor appartient au propriétaire duquel il était enfoui. Ce n’est pas l’accession. C’est un mécanisme qui est en réalité original, car en quelque sorte, vient récompenser d’avoir recelé ce bien. Lorsque le trésor est découvert par un tiers, et par hasard, alors la loi oblige un partage entre propriétaire du bien dans lequel il était caché, et l’auteur de la découverte. A coté de ces grands schémas de base, il a beaucoup de règles administratives qui réglementent les fouilles archéologiques et les épaves maritimes.