- LES CLAUSES PORTANT ATTEINTE A LA CONCURRENCE
- Il n’est pas interdit que les parties viennent, d’un commun accord dans une convention, limiter la liberté de la concurrence à certaines conditions.
- Assez souvent, les commerçants cherchent à s’entendre avec leurs concurrents actuels ou potentiels.
- Ils concluent avec eux une convention dans laquelle ils précisent les conditions d’exercice de la concurrence : modalités ou sphère géographique.
- Certaines de ces conventions ont été déclarées illicites, si elles tendent à porter atteinte abusivement à la liberté de la concurrence.
Liste des autres articles :
- Il en sera ainsi lorsque la limite prévue a un « caractère général et absolu »
- Examinons les conditions de validité de ces dites conventions et leurs applications particulières.
- LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DES CLAUSES DE NON CONCURRENCE
- La convention de non concurrence est un contrat par lequel une personne s’engage envers une autre à ne pas exercer une certaine activité commerciale qui lui ferait concurrence.
- Celui qui s’engage est le débiteur de l’obligation de non concurrence. L’objet de son obligation est une abstention.
- Celui envers qui l’on s’engage est le créancier de l’obligation de non concurrence.
- Ces conventions prennent habituellement le nom de clause de non concurrence parce qu’elles sont incluses dans un contrat plus vaste.
- Généralement, elles ne sont que l’accessoire d’une obligation principale.
- Exemple : A vend son fonds de commerce à B ; A s’engage à ne pas se rétablir dans le même genre de commerce dans un rayon de 100km pendant 3 ans afin de ne pas concurrencer B. L’engagement de non concurrence est accessoire à l’obligation de délivrance du fonds de commerce.
- La clause de non concurrence doit être limitée quant à la nature de l’activité interdite. Elle doit aussi être limitée dans le temps et dans l’espace.
- LA LIMITATION QUANT A LA NATURE DE L’ACTIVITÉ INTERDITE
- L’interdiction doit être limitée quant à son objet c’est-à-dire ne pas empêcher toute activité économique ou professionnelle mais seulement une activité en rapport avec celle exercée par le créancier de l’obligation de non concurrence.
- On retrouve ici l’idée d’intérêt légitime car si l’activité est totalement différente, il n’y a plus de concurrence.
- Exemple : si la clause est stipulée dans une vente de fonds de commerce, l’obligation de non rétablissement du vendeur ne peut concerner que l’activité qui faisait l’objet du fonds cédé ainsi que les activités similaires ou identiques.
- LA LIMITATION DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE
- Selon la jurisprudence traditionnelle, cette condition était alternative. Cela signifie que l’engagement comporte soit une limitation dans le temps, soit une limitation dans l’espace.
- Cette thèse a été reprise par l’article 123 de l’acte uniforme sur le droit commercial général, à propos de la vente de fonds de commerce.
- L’article précise qu’ : « une seule de ces limites suffit pour rendre la clause valable.
- Toutefois, on observe, on observe une tendance contemporaine à exiger que la clause soit limitée à la fois dans le temps et dans l’espace.
- LES APPLICATIONS PARTICULIÈRES
- De nombreux contrats prévoient une clause de non concurrence ou une clause d’exclusivité. Il en est ainsi en matière de vente de fonds de commerce, de contrat de travail et de bail commercial.
LA VENTE D’UN FONDS DE COMMERCE
- Les clauses de non rétablissement diminuent les possibilités de réinstallation du vendeur du fonds.
- Elles sont légitimes du fait qu’on ne peut à la fois vendre un fonds (une clientèle) et chercher à la « récupérer » en se réinstallant immédiatement. Mais elles ne sont valables que si elles obéissent à certaines conditions.
- Il faut que l’interdiction porte sur une activité de même nature ou de nature similaire à celle exercée par le bénéficiaire de la clause.
- Il faut que la clause soit limitée dans le temps ou dans l’espace.
- La convention qui ne tiendrait aucune de ces limitations serait nulle.