Les clauses portant sur la responsabilité contractuelle

Les clauses relatives à la responsabilité contractuelle. 

La responsabilité contractuelle est engagée en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle des obligations nées d’un contrat. Ce régime de responsabilité est prévu à l’article 1231-1 du Code civil  (ancien article 1147 du Code civil) qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

 1°/ Distinction entre les clauses relatives à l’obligation et les clauses relatives à la responsabilité. 

Il est possible de modifier conventionnellement le régime légal de la responsabilité. La modification peut être directe avec des clauses relatives à la responsabilité elle-même, mais la modification peut être aussi indirecte lorsqu’elle concerne le contenu des obligations assumées par le débiteur. 

Les parties peuvent étendre les obligations découlant ordinairement du contrat conclu (dans le droit commun du bail, le preneur n’est tenu que des réparations locatives : le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les locatives : article 1720 du Code civil ; mais il est possible de mettre à la charge du preneur toutes les réparations). Des difficultés vont se présenter lorsque les parties entendent réduire les obligations résultant du contrat. 

Une distinction doit être faite entre les clauses de non obligation et les clauses de non responsabilité. Il est certaines clauses (de non obligation) qui délimitent le contenu de l’obligation du débiteur, elles ont trait à la source même de la responsabilité dès lors qu’elles jouent sur l’étendue, parfois sur l’existence de l’obligation prétendue violée. La seconde catégorie de clause (de non responsabilité) exclut ou limite la réparation, ces clauses agissent sur les effets de la responsabilité, sur l’obligation de réparer. 

La validité des clauses était traditionnellement fondée sur la liberté contractuelle, le souci de protéger certaines catégories de contractants (consommateurs) a conduit le législateur contemporain à restreindre de façon importante la liberté contractuelle (lois spéciales), et ce même pour ce qui est de déterminer le contenu des obligations. 

2°/ Les clauses portant atteinte à l’obligation essentielle. 

Il existe un seuil au-delà duquel cet allègement des obligations assumées par le débiteur a pour effet d’affecter l’essence même du contrat. 

Tel est le cas notamment lorsque c’est l’obligation essentielle, fondamentale, qui est touchée. On ne peut à la fois s’engager et ne pas s’engager ; par le jeu d’une clause, on porte atteinte alors au principe de bonne foi, ou on introduit dans le contrat une potestativité (l’exécution revient au bon vouloir de celui qui a décidé) qui vient heurter le principe visé par l’article 1134 du Code civil. 

La stipulation de la clause ne doit pas en arriver à ôter toute utilité au contrat ; la clause ne demeure efficace que dans la mesure où on n’écarte pas une obligation essentielle au contrat, dans ce cas l’obligation de l’autre partie manquerait de cause. Le recul de la liberté contractuelle a modifié les données du problème, les juridictions ont regardé avec méfiance nombre de clauses permettant à un contractant d’échapper à ses obligations ; elles ont considéré que, quelque soient les stipulations d’un contrat, un manquement à l’une de ses obligations essentielles constitue une faute lourde privant d’effet la clause concernée. 

La faute lourde est assimilée au dol, notamment pour l’application de l’article 1150 du Code civil. Dans un contrat de télésurveillance, après un vol de bijoux dans un magasin, la société oppose la clause selon laquelle sa responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute lourde de sa part ; les juges décident que le manquement constaté constitue une faute lourde (Civ. 1, 2.décembre 1997 ; JCP 1998 I p144 obs. Viney ; D. 1998 somm. 200 obs. Mazeaud ; RTDCiv. 1998 p637 obs. Mestre). 

La Cour de cassation a commencé à abandonner le passage par une faute lourde : après l’inondation d’un parking, la clause exonératoire de responsabilité (ticket de stationnement) est frappée de nullité, « l’exploitant a manqué à son obligation essentielle de mettre à disposition de l’utilisateur la jouissance paisible de l’emplacement » (Civ. 1, 23 février 1994 ; D. 1994 p214 note Dion ; JCP 1994 I 3909 n°15 obs. Viney ; RTDCiv. 1994 p616 obs. Jourdain). 

Dans l’affaire Chronopost, la référence à l’obligation essentielle a été utilisée pour tenir en échec la clause limitative de responsabilité : « la société Chronopost s’est engagé à livrer les plis dans un délai déterminé, en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative qui contredit la portée de l’engagement doit être réputée non écrite » (Com., 12 oct. 1996 ; D. 1997 p121 note Sériault, somm. 175 obs. Delebecque ; JCP 1997 I 4002 n°1 ; Contrat Concurrence Consommation 1997 n°24 obs. Leveneur). 

3°/ Fréquence et variété des clauses relatives à la responsabilité. 

Dès l’instant où il est question d’aménager, une fois la prestation définie, la nature et la portée de l’obligation, on passe du domaine des clauses relatives à l’obligation à celles relatives à la responsabilité. 

Les clauses peuvent étendre la responsabilité : clauses extensives de responsabilité, par exemple le débiteur s’engage à répondre des cas fortuits. 

Les clauses peuvent substituer à une obligation de moyens une obligation de résultat, voire une obligation de garantie : on joue sur le terrain de la preuve. 

Les clauses ont le plus souvent pour objet de diminuer la responsabilité du débiteur ou de la supprimer : clauses limitatives ou exclusives, élusives de responsabilité. 

Les clauses ont pour finalité de fixer forfaitairement et par avance le montant des dommages et intérêts dus en cas d’inexécution : clauses pénales. 

I – Les clauses sur le principe même du droit aux dommages et intérêts.

C’est le domaine des clauses de non responsabilité, par lesquelles le débiteur ne devra pas de dommages et intérêts en cas d’inexécution ou d’exécution tardive de ses obligations. Le principe de la validité des clauses pénales n’a jamais été discuté, mais la question de la validité des clauses de non responsabilité s’est posée. 

A) Le principe : la validité des clauses de non responsabilité.

L’article 1382 du Code civil étant d’ordre public, les conventions de non responsabilité sont nulles en matière de responsabilité délictuelle (Civ. 2, 17 fév. 1955 ; D. 1956 p17 note Esmein ; JCP 1955 II 8951 note Grodière). En revanche, ces clauses sont valables en matière contractuelle (volonté des parties). 

Sur la portée de la clause de non responsabilité, la jurisprudence classique a estimé que la responsabilité contractuelle était éliminée du contrat et remplacée par la responsabilité délictuelle, l’article 1382 du Code civil a valeur de principe, même dans les rapports entre contractants. 

L’intérêt de la substitution concernait la preuve : selon l’article 1147 du Code civil, le débiteur est présumé en faute dans l’obligation de résultat, avec l’article 1382 du Code civil le créancier devait apporter la preuve de la faute. La clause de non responsabilité ne vaut pas seulement renversement de la charge de la preuve, mais elle exonère le débiteur défaillant de ses fautes légères même prouvées. 

B) Les limites apportées au principe.

1°/ Quant à l’obligation éludée. 

La clause ne peut pas porter sur une obligation essentielle du contrat, ce qui reviendrait à vider le contrat de sa substance et à priver l’obligation comme le contrat de cause. 

Dans le contrat d’assurance, l’assureur ne peut pas vider la garantie de toute substance par l’accumulation de clauses d’exclusion, « les clauses d’exclusion qui annulent les effets de la garantie formellement accordée par la police d’assurance ne peut porter effet » (Civ. 1, 21 mai 1990, B. n°114 ; RTDCiv. 1992 p95 obs. mestre). Seules les obligations accessoires peuvent faire l’objet d’une telle clause (certaines obligations de garantie, la livraison, un délai, la réparation). En matière de bail, le bailleur doit fournir la chose, mais les travaux indispensables pour que la chose soit utilisable peuvent-ils être assumés par le bailleur ? (Com., 19 avril 1989). 

2°/ Quant à la gravité des fautes. 

La faute dolosive ne peut en aucun cas être couverte par une clause de non responsabilité, s’exonérer de son dol reviendrait à se soustraire à ses engagements (condition potestative). La faute lourde est assimilée au dol. Une clause de non responsabilité peut exclure la responsabilité contractuelle sur le préposé, mais elle est inefficace en cas de faute lourde du préposé. 

La Poste a été chargée par des architectes de transporter un colis destiné au jury d’un concours, le colis est arrivé trop tard pour pouvoir concourir ; les expéditeurs sont déboutés par les juges du fond en raison de l’exonération légale de responsabilité (Code des Postes) qui exclut la responsabilité dans les cas de retard dans la distribution du courrier, même en dépit d’une faute lourde de La Poste ; l’arrêt est cassé, « la clause exonératoire de responsabilité ne joue que dans les cas où La Poste, ou le transporteur à qui elle a confié l’acheminement, n’a commis aucune faute lourde dans l’exécution de sa mission » (Ass. Plén., 30 juin 1998 ; JCP 1998 II 10146 note Delebecque ; Contrat Concurrence Consommation 1998 n°143 obs. Leveneur ; D. 1999 somm. 262 obs. Mazeaud ; RTDCiv. 1999 p119 obs. Jourdain). 

Dans la faute ordinaire ou légère, la clause de non responsabilité développe tous ses effets. 

3°/ Quant à la nature du dommage. 

Les dommages corporels ne peuvent pas faire l’objet d’une clause de non responsabilité, l’intégrité de la personne est d’ordre public. 

4°/ Quant à la qualité des parties. 

Dans le contrat entre un professionnel et un consommateur, la jurisprudence a tendance à annuler les clauses de non responsabilité insérées au profit du professionnel. Le principe de la licéité des clauses de non responsabilité demeure. Cette tendance de la jurisprudence se dégage par ailleurs de toute une série d’intervention du législateur. 

En matière de transport aérien et maritime de personnes, le législateur limite lui-même la responsabilité, mais il édicte la nullité des conventions qui fixent la responsabilité à une somme moindre. En droit du travail, l’article L. 122-14-7, al. 3 interdit toute renonciation par avance au droit à demander des dommages et intérêts en cas de rupture du contrat de travail. 

L’hôtelier ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour les objets reçus en dépôt (cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime : article 1953, al. 2 du Code civil). L’article L. 132-1 C. Cons. interdit les clauses abusives. L’article 1386-15 du Code civil issu de la loi du 19 mai 1998 prohibe les clauses écartant ou limitant la responsabilité du fait de produits défectueux (les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites).  

II – Les clauses portant sur le montant de la réparation.

A) Les clauses limitatives de responsabilité.

Ces clauses, lorsque la responsabilité du débiteur est engagée, fixent un maximum possible pour l’allocation de dommages et intérêts. De nombreux contrats comportent un tel plafond de responsabilité : le créancier ne peut obtenir davantage quelque soit le préjudice subi, il devra se contenter de moins si le débiteur établit que le préjudice est inférieur au plafond. 

1°/ Le principe : validité des clauses limitatives de responsabilité. 

A fortiori, dès lors que les clauses de non responsabilité sont admises, les clauses simplement limitatives doivent être admise, mais la jurisprudence veille à ce que le maximum fixé ne soit pas dérisoire. Le régime est assez voisin du régime des clauses de non responsabilité. 

2°/ Les exceptions au principe. 

Elles peuvent être d’origine jurisprudentielle, la clause limitative de responsabilité ne peut couvrir le dol du débiteur ; elles peuvent être d’origine légale, le législateur a prohibé certaines clauses dans certains contrats : droit maritime dans les contrats d’affrètement et de transport (article 29 de la loi du 28 janvier 1966) ; contrat hôtelier (article 1953, al. 2 & 3) ; contrats entre professionnels et non professionnels ou consommateurs. 

B) Les clauses pénales.

Par ces clauses, les contractants déterminent eux-mêmes par avance et forfaitairement les dommages et intérêts dus en cas d’inexécution du contrat. 

Elles présentent l’avantage d’éviter la discussion sur l’évaluation du préjudice devant le juge, et d’avoir un caractère dissuasif, commutatoire sur le débiteur, d’où l’utilisation très fréquente. Mais si la peine est dérisoire elle présente le même caractère qu’une clause limitative, si elle est excessive le créancier peut retirer de l’opération un bénéfice supérieur au préjudice réellement subi (crédit-bail, bien immobilier vendu à tempérament). 

1°/ La validité de principe des clauses pénales. 

Le code civil admet lui-même leur validité (lorsque la convention  porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre : article 1152, al. 1 du Code civil ; article 1226 à 1233 du Code civil). La clause pénale est écartée ou réglementée dans certains domaines. 

2°/ Les caractères de la clause pénal. 

a) Un caractère contractuel.

La clause pénale est une stipulation particulière d’un contrat qui apparaît comme un accessoire (forme de dommages et intérêts), elle est sans effet en cas de nullité de l’obligation principale ; sa nullité n’emporte pas la nullité de tout le contrat. A d’autres égards, elle doit être regardée comme une disposition indépendante qui règle conventionnellement les conséquences de l’inexécution, en cas d’anéantissement du contrat résultant de la résolution elle produit effet, c’est précisément une de ses raisons d’être. 

b) Elle tient lieu de dommages et intérêts.

L’évaluation conventionnelle des dommages et intérêts se substitue à l’évaluation judiciaire, mais elle ne modifie pas la nature juridique de la réparation. Le débiteur n’est tenu de subir la clause pénale que dans la mesure où il pourrait être condamné à des dommages et intérêts (inexécution imputable) ; le créancier n’a pas l’obligation de la faire jouer, il peut agir en exécution forcée du contrat ou agir en résolution du contrat (la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale : article 1229, al. 1 c).

c) C’est un forfait.

Le juge a un pouvoir modérateur, il peut réviser la clause pénale (néanmoins le juge peut même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite : article 1152, al. 2 du Code civil). 

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