Les clauses sur la réparation (clauses pénales, limitatives de responsabilité…)

L’influence des clauses sur la réparation

Les parties sont libres en vertu du principe de la liberté contractuelle de fixer forfaitairement le montant des dommages et intérêts en cas de manquement à une obligation contractuelle. Elles peuvent aussi diminuer ou augmenter la responsabilité du débiteur qui a manqué à son obligation. Enfin, elles peuvent écarter purement et simplement la responsabilité du débiteur. Cependant pour éviter les abus le législateur et le juge ont du intervenir pour réglementer l’emploi de ces clauses. ( art.L 311-1 à L 313-6 code de la consommation ).

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I/ Les clauses limitatives de responsabilité

Ces clauses fixent de façon conventionnelle le degré de responsabilité du débiteur qui n’exécute pas son obligation contractuelle.

 

A/ Le principe de la validité de ces clauses

L’article 1134 du code civil dispose que les clauses limitatives de responsabilité sont valables dans la mesure où les parties ont librement consenti à leur existence dans le contrat.

Elles sont donc libres de fixer un plafond maximum de responsabilité au moment de la formation du contrat.

 

B/ Une validité encadrée

La clause limitative de responsabilité est écartée en cas de dol ou de faute équipollente au dol de la part du débiteur.

La jurisprudence interdit aussi aux parties de faire porter la clause limitative de responsabilité sur une obligation essentielle du contrat. Ainsi la clause limitative de responsabilité sera réputée non écrite ou abusive si dans un contrat de vente elle limite la responsabilité du débiteur en cas de non-paiement du prix.

Le décret du 24 mars 1978 rend abusive les clauses ayant pour effet de limiter la responsabilité du professionnel dans ses rapports avec le consommateur ou le non-professionnel.

Enfin, la loi du 1/02/1995 impose à la clause limitative de responsabilité de ne pas créer de déséquilibre significatif entre les parties.

 

II/ Les clauses exclusives de responsabilité.

Aussi appelées clauses de non-responsabilité, ces clauses dégagent le contractant qui n’exécute pas une obligation de sa responsabilité.

 

A/ le principe de la validité de ces clauses

Les parties peuvent décider conventionnellement que le débiteur qui n’exécute pas son obligation ne sera pas fautif.

La jurisprudence considère que ces clauses sont en principe valables sur le plan contractuel mais qu’en revanche elles sont exclues sur le plan délictuel.

 

B/ Une validité limitée

La clause ne peut porter sur l’obligation essentielle du contrat. ( arrêt chambre commerciale 22/10/1996 Chronopost)

La clause ne doit pas non plus être contraire à l’ordre public.

Le bénéficiaire de la clause ne doit pas avoir fait de faute lourde ou avoir commis un dol.

Enfin, le législateur interdit parfois purement et simplement l’existence, de ce type de clauses dans certains contrats.

– Les contrats de baux d’habitation

– Contrats entre professionnels et consommateurs

– Art 1386-15 cciv. A propos des produits défectueux.

 

III/ Les clauses pénales

Ces clauses prévoient des sanctions en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle par l’une des parties. Elles visent à éviter le recours au juge ou si elles prévoient une sanction importante à contraindre le débiteur à exécuter son obligation.

 

A/ Une évaluation forfaitaire des dommages et intérêts

Les parties évaluent conventionnellement et forfaitairement le montant des dommages et intérêts qui seront versés en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle.

Les clauses pénales peuvent être mises en œuvre même si le créancier ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.

 

B/ Les pouvoirs du juge sur les clauses pénales

Certains excès oint obligé le juge à intervenir sur le contenu des clauses pénales. Son pouvoir de révision est d’ordre public. Il peut réviser le montant des sommes «manifestement excessives ou dérisoires ».

Son pouvoir reste cependant limité. S’il diminue le montant de la somme excessive, celui-ci doit rester supérieur au montant réel du dommage. Inversement si le juge augmente le montant de la somme dérisoire, celui-ci doit rester inférieur au montant réel du dommage.

 

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