Les compétences des organisation internationales

Les compétences de l’Organisation Internationale 

    Elles varient d’une Organisation(s) Internationale(s) à l’autre. La 1° tendance va dans le sens d’un encadrement strict de ses compétences, limitées par le principe de spécialité. La 2° va dans le sens d’une extension des compétences des Organisation(s) Internationale(s) à qui on reconnaît la possibilité d’exercer des compétences implicites.

Section 1 – le principe de spécialité
    
    Contrairement aux Etats, les Organisation(s) Internationale(s) n’ont pas de compétence générale. Les Etats ne leur ont donné que des compétences d’attribution, celles qui leur semblaient nécessaires à la réalisation des objectifs communs. La personnalité juridique des Organisation(s) Internationale(s) est fonctionnelle, soit la capacité juridique n’est reconnue à une Organisation(s) Internationale(s) que pour accomplir les fonctions prévues par son acte constitutif. Les compétences sont donc encadrées, limitées par le principe de spécialité, l’Organisation Internationale ne peut agir que pour accomplir les missions qui lui ont été spécialement confiées par les Etats-membres. Ces droits et obligations des Organisation(s) Internationale(s) ont uniquement pour vocation de permettre de remplir ces fonctions. La CIJ a ainsi reconnu que l’avis consultatif du 8 juillet 1996 sur la licité des armes nucléaires ne relevait pas de la compétence de l’OMS, mais de l’Assemblée Générale de l’ONU.

Section 2 – la théorie des compétences implicites.
    
    Le fait que les compétences des Organisation(s) Internationale(s) découlent de leur traité constitutif ne veut pas dire qu’il mentionne toutes ses compétences expressément. En pratique, pour accomplir sa mission, l’Organisation Internationale a parfois besoin de compétence non prévues expressément dans l’acte constitutif. La jurisprudence reconnaît à l’Organisation Internationale des compétences essentielles à la réalisation de cette mission. Certains actes constitutifs consacrent la possibilité d’avoir des compétences implicites. Par exemple, lorsque l’on autorise la création d’organes subsidiaires, c’est leur reconnaître une compétence implicite. Les compétences des Organisation(s) Internationale(s) peuvent donc évoluer et sont très variées.

 

Section 3 – typologie des compétences des Organisations Internationales

Paragraphe 1_ les compétences normatives

    Il est possible de produire des normes juridique, du droit internationale. Ces normes peuvent être des actes conventionnels ou unilatéraux, par exemple les traités internationaux sont des actes conventionnels à valeur normative pour les partis au traités. De même, les Organisation(s) Internationale(s) peuvent adopter des actes pour assurer leur propre fonctionnement, et peuvent parfois adopter des règles qui s’appliquent à l’extérieur de l’Organisation Internationale, par exemple les règlements et directives communautaires dans les ordres internes des Etats-membres, les résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU. Il s’agit d’actes unilatéraux qui ont une portée normative, créent des droits et obligations pour les destinataires. Ces actes constituent le droit dérivé des Organisations Internationales, et sont soumis à l’acte constitutif qui est du droit originaire. Les Organisation(s) Internationale(s) peuvent contribuer à la formation de normes coutumières.

Paragraphe 1_ les compétences opérationnelles
    
    Elles consistent à effectuer des actions, opérations concrètes liées aux missions de l’Organisation Internationale. Par exemple, l’aide humanitaire, les activité de gestion, la représentation diplomatique, le contrôle de régularité des opérations électorales, une action en justice…. Les Organisation(s) Internationale(s) doivent rester dans les limites de leurs compétences telles qu’elles résultent du principe de spécialité. Si cet exercice entraîne des dommages pour les tiers, l’Organisation Internationale pourra voir sa responsabilité engagée du fait de ces compétences opérationnelles.

Paragraphe 3_ les compétences de contrôle et de sanction


    Les Organisation(s) Internationale(s) sont parfois chargées de surveiller les Etats afin qu’ils respectent leurs obligations internationales découlant de la charte constitutive. Elles sont prévues dans le domaine de la protection des droits de l’homme surtout; on peut exiger que l’Etat rende un rapport périodique sur la façon dont il remplit ses obligations, ou bien des organes de contrôle sont spécialement instituées, par exemple la CEDH chargée de vérifier la bonne application de la CEDH, ou bien le comité des droits de l’homme qui veille à la bonne application du pacte international des droits civils et politique et de celui sur les droits économiques et sociaux. On rencontre aussi des organes de contrôle par des Organisation(s) Internationale(s) techniques ou économique. Par exemple, l’Organisation Internationale du Travail contrôle l’application de la norme conventionnelle sur le droit du travail. L’AIEA exerce un contrôle sur la non prolifération des armes nucléaires.
    Les Organisation(s) Internationale(s) ont parfois la possibilité de pouvoir infliger des sanctions aux Etats-membres en les privant de certains droits. Par exemple, le retrait du droit de vote en cas de retard de paiement de leur contribution. Ces compétences doivent s’exercer dans le cadre du principe de spécialité. Elles découlent de l’acte constitutif.

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