Le partage de compétence entre juge administratif et juge judiciaire au sein des activités administratives.
La répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire est une particularité du système juridictionnel français. Elle repose sur des critères établis principalement par la jurisprudence, complétés par des interventions législatives. Ce partage est essentiel pour garantir une justice adaptée aux spécificités de l’administration et des citoyens.
En résumé, la compétence du juge administratif repose sur des critères comme la présence d’une personne publique, l’usage de prérogatives de puissance publique, et la nature des services publics (SPA/SPIC). Certains domaines, comme la protection de la propriété et des libertés fondamentales, relèvent du juge judiciaire. Les évolutions jurisprudentielles (voies de fait, emprise irrégulière) ont redéfini ces compétences. Parfois, le législateur attribue spécifiquement la compétence, clarifiant le partage juridictionnel.
Tableau : Critères de compétence juridictionnelle en France
Critères ou Domaines | Juge administratif | Juge judiciaire |
---|---|---|
Critère organique | Litiges impliquant une personne publique dans une mission de service public ou avec des PPP. | Activités privées ou commerciales d’une personne publique (SPIC gérés comme entreprises). |
Critère matériel | Actes pris sous un régime de puissance publique (arrêtés, contrats administratifs avec clauses spéciales). | Litiges où la puissance publique n’intervient pas ou lorsque le droit privé s’applique directement. |
Services publics (SPA/SPIC) | SPA : Litiges sur des missions administratives. SPIC : Actes d’autorité (ex. arrêt Barbier, 1968). | SPIC : Litiges avec usagers ou employés sous droit privé. |
Protection de la propriété | Création ou mise en œuvre des servitudes. Décisions d’utilité publique dans l’expropriation. | Indemnisation pour expropriation ou servitudes. |
Garantie des libertés individuelles | Mesures administratives préventives (ex. : interdictions de manifester, reconduites à la frontière). | Arrestations arbitraires, perquisitions sans mandat, atteinte au secret des correspondances. |
Voie de fait | Définition limitée : Cas non liés à l’extinction de propriété ou atteinte aux libertés fondamentales. | Extinction de propriété ou atteinte grave aux libertés fondamentales (T. confl. 2013, M. B. c/ ERDF). |
Emprise irrégulière | Depuis 2013, compétence complète pour annulation, injonctions et indemnisation. | Avant 2013, compétent pour indemnisation uniquement (ex. : T. confl. 2013, Saint-Palais-sur-Mer). |
Contentieux attribué par la loi | Marchés publics, dommages causés par travaux publics. | Accidents impliquant des véhicules administratifs, dommages par défaut de surveillance des élèves. |
- Fiches de droit public (L1) et de droit administratif
- Définition, condition d’existence et forme de l’État
- La forme, le contenu et l’élaboration de la Constitution
- Le contrôle de constitutionnalité
- La séparation des pouvoirs
- Les différents types de régimes politiques
- Définition, caractère et histoire du droit administratif
&1) Les critères généraux de la compétence du juge administratif.
La compétence du juge administratif repose sur des critères déterminés par la jurisprudence, en l’absence de dispositions légales explicites. Ces critères se fondent sur les notions de service public, de puissance publique, et sur la nature des personnes impliquées dans le litige.
1. Le critère organique : la présence d’une personne publique
A. Principe général
La présence d’une personne publique (État, collectivités territoriales, établissements publics) dans un litige présume la compétence du juge administratif. Cette règle s’applique car les personnes publiques agissent souvent dans le cadre de missions de service public ou avec des prérogatives de puissance publique.
- Exemple :
- Un recours contre un arrêté préfectoral relève du juge administratif, car il s’agit d’un acte pris par l’État.
B. Limites du critère organique
La seule présence d’une personne publique n’est pas suffisante pour conférer compétence au juge administratif :
-
Activités privées des personnes publiques :
- Si une personne publique agit dans le cadre d’une activité commerciale ou privée (par exemple, la gestion d’un SPIC), le litige peut relever du juge judiciaire.
- Exemple : Un salarié d’un SPIC conteste son licenciement devant le conseil de prud’hommes.
-
Personnes privées investies de missions de service public :
- Les personnes privées exerçant des missions de service public peuvent relever du juge administratif si elles disposent de prérogatives de puissance publique (PPP).
- Exemple jurisprudentiel : Arrêt Narcy (CE, 1963) : Une association privée gérant un service public avec des PPP est soumise au droit administratif.
2. Le critère matériel : les activités sous un régime de puissance publique
A. Définition
Pour que le juge administratif soit compétent, l’activité en question doit être exercée sous un régime de puissance publique, caractérisé par l’utilisation de prérogatives spécifiques accordées à l’administration.
-
Actes unilatéraux de l’administration :
- Les décisions par lesquelles l’administration commande, interdit ou impose des obligations relèvent du régime de puissance publique.
- Exemple : Un arrêté municipal interdisant une manifestation sur la voie publique relève du juge administratif.
-
Contrats administratifs :
- Certains contrats passés par une administration, comme les marchés publics ou les concessions, sont qualifiés de contrats administratifs en raison de leur lien avec une mission de service public ou l’inclusion de clauses exorbitantes du droit commun.
- Exemple jurisprudentiel : Arrêt Société Tropic Travaux Signalisation (CE, 2007), où le juge administratif a confirmé sa compétence sur les contrats administratifs.
B. Activités de police administrative
Toutes les mesures de police administrative (sécurité publique, maintien de l’ordre) relèvent du juge administratif.
- Exemple : L’interdiction d’un spectacle pour des motifs d’ordre public est un acte administratif unilatéral soumis au contrôle du juge administratif.
3. Distinction entre SPA et SPIC : un critère spécifique
A. Les services publics administratifs (SPA)
Les SPA sont des services publics dont la gestion est administrative. Les litiges liés à ces activités relèvent généralement du juge administratif, car ils impliquent souvent des prérogatives de puissance publique.
- Exemple : Une décision d’une université publique sur l’attribution de diplômes relève du droit administratif.
B. Les services publics industriels et commerciaux (SPIC)
Les SPIC, en revanche, sont gérés selon des modalités proches de celles du droit privé. Ils relèvent majoritairement du juge judiciaire.
-
Gestion privée des SPIC :
- Les relations entre un SPIC et ses usagers ou employés sont souvent régies par le droit privé.
- Exemple : Une contestation relative à une facture d’eau relève du juge judiciaire.
-
Actes d’autorité des SPIC :
- Lorsque le SPIC exerce des prérogatives de puissance publique (comme l’édiction de règlements), le juge administratif est compétent.
- Exemple jurisprudentiel : arrêt Barbier (TC, 1968) : Les règlements d’organisation d’une compagnie aérienne publique relèvent du juge administratif.
4. Résumé et exceptions
A. Synthèse des critères
Le juge administratif est compétent si :
- Une personne publique est impliquée dans un litige en lien avec une mission de service public.
- L’activité repose sur des prérogatives de puissance publique.
- Il s’agit d’un service public administratif (SPA).
B. Exceptions
- SPIC : Le juge judiciaire est compétent pour les litiges liés à leur gestion privée.
- Partage des compétences : Les situations ambiguës, comme les contrats mixtes ou les actions de SPIC exerçant des PPP, nécessitent une analyse au cas par cas.
&2) Les critères particuliers.
Dans certains cas le partage de compétence n’est pas limité par les critères ci-dessus.
A) les matières réservées par tradition à l’autorité judiciaire.
Deux grandes catégories de contentieux sont traditionnellement réservées au juge judiciaire, en raison de leur lien étroit avec des droits fondamentaux : la protection du droit de propriété et la garantie des libertés individuelles. Ce principe repose sur la jurisprudence et des textes constitutionnels et législatifs, qui définissent ces domaines comme exclusifs de la juridiction judiciaire.
1. La protection du droit de propriété
A. Rôle central du juge judiciaire
Le juge judiciaire est considéré comme le gardien naturel de la propriété privée. Cette compétence s’étend aux cas où l’administration porte atteinte à ce droit, mais uniquement dans certains contextes précis.
-
Expropriation pour cause d’utilité publique :
- Bien que l’expropriation soit décidée par l’administration, c’est le juge judiciaire qui est compétent pour déterminer le montant de l’indemnisation.
- Exemple : Lorsqu’un bien est réquisitionné pour construire une infrastructure publique, le tribunal judiciaire fixe le montant dû au propriétaire.
-
Création de servitudes :
- Les servitudes imposées sur des propriétés privées (implantation de lignes électriques, gazoducs, etc.) relèvent également de la compétence judiciaire pour l’indemnisation.
B. Exceptions et partages de compétence
- En cas d’atteinte grave et illégale à la propriété privée, entraînant une dépossession, la situation peut relever du juge administratif si elle entre dans le cadre de l’emprise irrégulière, à moins qu’elle n’entraîne l’extinction du droit de propriété (voie de fait).
2. La garantie des libertés individuelles
A. Principes constitutionnels et légaux
L’article 66 de la Constitution confie au juge judiciaire la responsabilité de garantir les libertés individuelles. Ce principe est renforcé par l’article 136 du Code de procédure pénale, qui confie au juge judiciaire le contentieux des détentions et atteintes à la liberté.
- Jurisprudence clé :
- TC 1952, Dame de la Murette : Confirme que les atteintes graves aux libertés fondamentales, telles que l’arrestation ou la détention arbitraire, relèvent exclusivement du juge judiciaire.
B. Libertés couvertes par le juge judiciaire
-
Liberté d’aller et venir :
- Garantit la possibilité pour tout individu de circuler librement. Toute restriction arbitraire de cette liberté relève du juge judiciaire.
- Extension jurisprudentielle : Cette liberté s’étend à des situations spécifiques, comme l’interdiction des perquisitions sans mandat ou la reconnaissance des caravanes des gens du voyage comme domicile inviolable.
-
Inviolabilité du domicile :
- Toute perquisition ou intrusion dans un domicile nécessite l’autorisation préalable d’un juge judiciaire.
-
Secret de la correspondance :
- Toute atteinte à la confidentialité des communications privées, par exemple dans le cadre d’une enquête, relève également du juge judiciaire.
-
Liberté du mariage :
- Toute atteinte à cette liberté, comme une interdiction injustifiée ou une immixtion abusive, tombe sous la compétence du juge judiciaire.
C. Partage de compétence avec le juge administratif
Le juge judiciaire n’a pas le monopole absolu sur la protection des libertés individuelles. Dans certains domaines, le juge administratif est compétent, notamment :
-
Contentieux des étrangers :
- Le juge administratif traite les affaires relatives à l’entrée, au séjour, ou à l’expulsion des étrangers.
- Exemple : Annulation d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.
-
Police administrative :
- Les mesures préventives de police administrative (comme les interdictions de manifester) relèvent également du juge administratif.
Synthèse des compétences en matière de compétences du juge judiciaire ou administratif :
Domaine | Compétence du juge judiciaire | Compétence du juge administratif |
---|---|---|
Expropriation | Indemnisation | Décision d’utilité publique |
Servitudes | Indemnisation | Création et mise en œuvre |
Liberté d’aller et venir | Arrestation/détention arbitraire | Reconduite à la frontière, interdictions de séjour |
Inviolabilité du domicile | Perquisitions sans mandat | Mesures administratives liées à l’habitat |
Secret des correspondances | Violations dans un cadre judiciaire | Actions préventives ou administratives liées à la sécurité |
Liberté du mariage | Immixtions judiciaires | Actes administratifs d’état civil |
B) La théorie de l’emprise et de la voie de fait.
La distinction entre voie de fait et emprise irrégulière est essentielle en matière d’atteinte au droit de propriété par l’administration.
-
Emprise irrégulière : Lorsque l’administration dépossède un particulier de sa propriété immobilière sans titre juridique, le juge judiciaire est compétent pour indemniser. Exemple : Un maire autorisant une inhumation illégale dans une concession funéraire constitue une emprise irrégulière.
-
Voie de fait :Une voie de fait est une action administrative d’une gravité telle qu’elle perd son caractère administratif. Exemple jurisprudentiel : Arrêt Eucat (TC, 1986) : Le retrait d’un passeport par l’administration fiscale a été jugé comme une atteinte grave à une liberté fondamentale.
- Critères :
- L’acte porte atteinte à une propriété privée ou une liberté individuelle.
- L’acte est manifestement illégal et ne peut être rattaché à un pouvoir de l’administration.
- Critères :
Les évolutions récentes de la jurisprudence ont conduit à un redéploiement des compétences entre les juridictions administrative et judiciaire, clarifiant les rôles respectifs de chaque ordre juridictionnel.
1. La nouvelle définition de la voie de fait
A. Définition traditionnelle
Jusqu’en 2013, la voie de fait était définie comme une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, rendant l’acte de l’administration si irrégulier qu’il échappait au droit administratif pour relever du juge judiciaire.
- Deux cas de figure (T. confl. 1902, Sté immobilière Saint-Just ; 1952, Dame de la Murette) :
- Exécution forcée irrégulière d’une décision administrative.
- Décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir légal de l’administration.
B. La redéfinition par le Tribunal des conflits (17 juin 2013, M. B. c/ Sté ERDF Annecy)
La voie de fait est désormais limitée aux cas où :
- L’administration porte atteinte à une liberté individuelle, ou
- L’administration cause l’extinction du droit de propriété.
- Notion d’extinction du droit de propriété : Exemples :
-
- La démolition d’un immeuble.
- La destruction d’un titre de propriété indissociable du bien.
- Ne sont pas concernées : Les atteintes partielles ou temporaires au droit de propriété.
-
C. Conséquences de la redéfinition
- De nombreux litiges autrefois qualifiés de voie de fait relèvent désormais du juge administratif, sauf en cas d’atteinte conduisant à l’extinction du droit de propriété.
- Cette évolution recentre le contentieux administratif sur la majorité des atteintes au droit de propriété.
2. L’impact sur l’emprise irrégulière
A. Définition de l’emprise irrégulière
L’emprise irrégulière désigne une atteinte illégale au droit de propriété immobilière par l’administration, se traduisant par une dépossession du bien ou une atteinte à son usage.
- Caractéristiques principales :
- Une atteinte à un bien immobilier (CE 1971, Sté Le Crédit industriel de l’Ouest).
- Une dépossession irrégulière causée par l’administration (T. confl. 1923, Sté française des Nouvelles Hébrides).
- Une absence de base légale pour justifier l’acte (CE 1974, Dame veuve Andry).
B. Compétence traditionnelle : un partage entre juge judiciaire et juge administratif
Avant 2013, la jurisprudence distinguait entre :
- Le juge administratif : compétent pour annuler une décision d’emprise irrégulière et ordonner des injonctions à l’administration.
- Le juge judiciaire : compétent pour statuer sur les demandes d’indemnisation du préjudice causé par l’emprise irrégulière (T. confl. 2002, Épx Binet c/ EDF).
C. Nouvelle répartition des compétences
Suite à la redéfinition de la voie de fait, le Tribunal des conflits a modifié sa position en matière d’emprise irrégulière (T. confl. 9 décembre 2013, Cne de Saint-Palais-sur-Mer) :
- Le juge administratif devient compétent pour l’intégralité du contentieux de l’emprise irrégulière, y compris les demandes d’indemnisation.
- Justification : Simplifier le traitement des litiges et éviter un morcellement des compétences entre deux ordres juridictionnels.
3. Conséquences pratiques pour le justiciable
A. Simplification procédurale
Le justiciable peut désormais saisir une seule juridiction, le juge administratif, pour :
- Obtenir l’annulation d’une décision d’emprise irrégulière.
- Adresser des injonctions à l’administration pour mettre fin à l’emprise.
- Obtenir réparation pour le préjudice subi.
B. Exemple concret
- Avant 2013 :Un propriétaire dépossédé illégalement de son terrain par une collectivité devait engager deux recours :
- Devant le juge administratif pour annuler l’acte.
- Devant le juge judiciaire pour obtenir une indemnisation.
- Après 2013 :Le propriétaire peut demander au juge administratif de traiter l’ensemble du litige.
Différences entre voie de fait et emprise irrégulière
Critères | Voie de fait | Emprise irrégulière |
---|---|---|
Définition | Atteinte grave à une liberté individuelle ou extinction du droit de propriété | Dépossession irrégulière d’un bien immobilier par l’administration |
Compétence | Juge judiciaire | Juge administratif |
Exemple jurisprudentiel | T. confl. 17 juin 2013, M. B. c/ Sté ERDF Annecy | T. confl. 9 déc. 2013, Cne de Saint-Palais-sur-Mer |
Conséquences pour le justiciable | Simplification des critères | Regroupement des recours devant le juge administratif |
Quelques jurisprudences :
- Voie de fait
- Sté immobilière Saint-Just (1902) : Exécution forcée irrégulière.
- Dame de la Murette (1952) : Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration.
- M. B. c/ Sté ERDF Annecy (2013) : Redéfinition de la voie de fait (restriction au droit de propriété et aux libertés individuelles).
- Emprise irrégulière
- Sté Le Crédit industriel de l’Ouest (1971) : Définition des critères d’emprise irrégulière.
- Épx Binet c/ EDF (2002) : Compétence traditionnelle partagée.
- Cne de Saint-Palais-sur-Mer (2013) : Transfert intégral de la compétence au juge administratif.
&3) La compétence juridictionnelle par détermination de la loi.
Dans certaines situations, le législateur intervient pour attribuer la compétence à un ordre juridictionnel spécifique, soit administratif, soit judiciaire. Cette détermination vise à simplifier et clarifier les règles de répartition, tout en tenant compte des spécificités des litiges. Le Conseil Constitutionnel a souligné que cette unification des compétences répond à l’objectif de bonne administration de la justice.
1. Cas où le législateur attribue compétence au juge judiciaire
A. Responsabilité des personnes publiques
- Loi de 1967 sur les véhicules administratifs :
- Les litiges relatifs aux accidents causés par des véhicules de l’administration (comme une voiture de service ou un bus scolaire public) relèvent de la compétence du juge judiciaire.
- Exemple : Un administré victime d’un accident impliquant un véhicule public intente une action devant le tribunal judiciaire pour obtenir une indemnisation.
B. Contentieux des accidents nucléaires
- En raison de leur complexité et de l’impact potentiel sur des droits civils, les dommages causés par des accidents nucléaires relèvent également du juge judiciaire.
- Exemple : Les réparations liées à des incidents survenus dans une centrale nucléaire impliquent la compétence des tribunaux judiciaires, même si l’opérateur est public.
C. Dommages liés à la surveillance des élèves
- Le Code de l’éducation attribue la compétence au juge judiciaire pour les litiges relatifs aux dommages causés aux élèves par un défaut de surveillance, que l’établissement soit public ou privé sous contrat.
- Exemple : Si un enfant se blesse dans une cour de récréation en raison d’une absence de surveillance, les parents peuvent saisir le juge judiciaire.
2. Cas où le législateur attribue compétence au juge administratif
A. Dommages causés par des travaux publics
- Le juge administratif est compétent pour les litiges relatifs aux dommages causés par des travaux publics, sauf dispositions législatives contraires. Cela inclut les dommages causés à des propriétés privées, aux usagers, ou aux tiers.
- Exemple : Une maison fissurée à cause de travaux de voirie municipaux relève du contentieux administratif.
B. Contentieux relatifs aux marchés publics
- Les litiges concernant les contrats et marchés publics, même en cas de participation d’une entreprise privée, sont traités par le juge administratif.
- Exemple : Un fournisseur contestera devant le juge administratif une résiliation de contrat décidée par une commune.
3. L’intervention du Conseil Constitutionnel
Le Conseil Constitutionnel a validé à plusieurs reprises cette répartition législative des compétences, tout en posant des limites :
- La loi doit garantir une bonne administration de la justice.
- Elle ne peut porter atteinte à des principes fondamentaux, comme l’indépendance de chaque ordre juridictionnel ou le droit à un recours effectif.
- Exemple jurisprudentiel : Une loi qui attribue à l’ordre judiciaire l’ensemble des litiges d’un domaine particulier (comme la loi de 1967 sur les véhicules administratifs) est conforme si elle assure une répartition cohérente et efficace.