Les concepts et catégories
1) Les concepts juridiques
La règle de droit repose d’abord sur des concepts juridiques. La science du droit appréhende la réalité à travers un prisme qui est déformant (c’est une construction intellectuelle).
Acheter son pain est un acte juridique. De façon plus précise un acte juridique est un contrat ; un contrat de vente.
Un lapin de Garenne c’est un immeuble par destination ou une chose sans maître.
Les concepts sont plus souvent définis par le législateur mais aussi par le juge. A coté des concepts précisément définis, le droit a recours à des notions plus floues c’est-à-dire à une appréciation plus subjective, plus évolutive. On appel cela les standard ou encore les notions-cadres.
Il y a la notion de bonnes mœurs (amphithéâtre d’aujourd’hui).
La notion d’intérêt de l’enfant ou de la famille est des notions qui ont évolué (la plus ancienne date du 13 janvier 1972). Le passage de la réalité au concept s’opère par la qualification. Le bon juriste est celui qui sait qualifier.
2) Les catégories
Le concept se prolonge dans la détermination de catégorie juridique. Les catégories juridiques sont des pièces maitresse de la science du droit. Elle regroupe des phénomènes qui ont des traits communs et qui obéissent à un régime identique.
La catégorie permet la classification. Les actes juridiques se classent en contrat, actes unilatéraux et acte collectif.
A chacune de ces catégories correspond un régime juridique particulier. Mais les différentes catégories peuvent se combiner à la manière de poupées russes.
Les contrats synallagmatiques s’opposent aux contrats unilatéraux. Un contrat de vente, de bail, de crédit-bail, de prêt, de louage, de construction… sont des contrats nommés et synallagmatiques à titre onéreux.
Le langage juridique est un langage qui est approprié à un discours juridique (environs 100000 mots).
Le choix d’un mot peut dépendre de son pouvoir évocateur. Certains mots font mal et on peut leur préférer des euphémismes.
Sur la loi du 3 janvier 1972, les articles 759 et 760 du code civil préfèrent « enfants naturels dont le père ou la mère étaient au temps de leur conception engagés dans les liens d’un mariage » plutôt qu’enfants adultérins.
Choisir le mot juste a clarifié la règle de droit. Pour les novices l’anatocisme est la capitalisation des intérêts (on prend le montant des intérêts sur l’année, on met ce montant sur le capital et on recalcule les intérêts de ce montant).
La subrogation (venir à la place de).
La policé mie (sens courant et sens juridique) comme par exemple : fruits, absence, patrimoine… .
Le même mot peut avoir un sens juridique différent (obligation). Les mots sont parfois définis par le législateur (usufruit –> article 576 du code civil).
La règle de droit s’énonce dans un discours spécifique. La généralité de la règle se traduit par l’utilisation de pronom ou d’adjectifs définis (on, chacun, tout…). La force obligatoire de la règle s’exprime par l’utilisation de formes passives (il est permis de, il est interdit de…), ou l’emploi exclusif de l’indicatif présent ou du futur considéré comme impératif.
On peut apprécier le style du législateur qui varie selon les époques, les matières. Il peut être plus ou moins neutre, techniquement abstrait. Il y a des fois des effets de style.
Il faudrait que la loi soit intelligible. (Sous la IVème République il y avait la qualité du législateur. Les lois étaient d’une clarté, d’une limpidité.)
La constitution de 1958 fait référence aux lois de la République dans son préambule.
Le législateur doit pouvoir s’exprimer. Il a un travail fondamental.
Il faut des règles clairs pour que le droit soit applicable (ex : tout condamné à mort doit avoir la tête tranchée, ou bien, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui qui l’a commis à le réparer).
Aujourd’hui du fait de la multiplication des textes, leur qualité diminue, la phrase s’allonge, s’embrouille. Le style du législateur ressemble au style du nouveau roman.
A coté de la règle de droit formée par le législateur, il existe les règles de droit coutumières. Ces règles sont souvent saisies dans un langage qui prend d’ambler l’interlocuteur.
LOISEL : « On lie les bœufs par les cornes et les Hommes par la parole. » –> la parole suffit à faire naître un contrat
Le raisonnement juridique est de type conditionnel. Il crée un rapport de condition à conséquence entre deux propositions. Ce rapport est exprimé par des mots (si, en cas, lorsque, quand, alors…).
L’article 11 109 du code civil dispos qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
La science du droit traite différentes informations.
Elle s’appuie sur le droit positif. Une reforme du droit devrait prendre en compte les lois antérieures, leur application, en s’appuyant sur l’évaluation législative.
Ce n’est pas une science isolée, on peut faire appel à d’autres sciences.
Epistémologie juridique –> science ayant pour objet la connaissance du droit, elle apprécie les moyens employés par les juristes.
La sociologie juridique a été introduite en France par le doyen Carbonnier. Ses techniques sont la statistique, l’enquête par sondage.
–> On vérifie si une loi est souhaitée et par quelle règle (ex : loi du 13/07/1965 sur les régimes matrimoniaux a été élaboré après une enquête d’opinion. –> Quel était le régime matrimonial souhaité par les français ? C’est le régime de communauté réduite aux acquêts 50-50)
La sociologie juridique permet d’apprécier ce que le citoyen attend et ce que la loi existante donne. La loi du 13/07/1965 a fait l’objet d’une enquête de quinze ans
Qu’est ce que le droit comparé ? C’est la science de la comparaison appliquée au système juridique, c’est un instrument de réforme législative, on s’interroge sur les solutions du droit étranger et l’on voit si on peut les transposer en droit national.
Le jury est une institution d’origine anglaise, la SARL apparut en France en 1925 et transposé du droit allemand en 1892.
L’histoire du droit permet alors d’aborder une quantité de règles dans lesquelles on peut puiser.
On peut y découvrir des institutions oubliées reprises par le droit contemporain.
Les avis donnés par la cour de cassation sont que la résurgence rescrit par lequel un empereur romain répond à des questions juridiques.
L’analyse économique du droit est née aux USA ; peu connu en France, elle a une fonction nominative : –> déterminé quelle législation pourrait être adoptée –> c’est une fonction prédictive.
Critique en prévoyant les effets négatifs d’une loi.
Lorsqu’on envisage de créer une institution il peut être intéressant d’en connaître le coût sur le plan étatique comme sur le plan des personne privées (le licenciement économique du salarié touche l’entreprise et la collectivité, car lorsque la société est en procédure collective, c’est les AGS qui règlent).
Liste des cours d’introduction au droit civil (notion de droit, biens, contrat, sources du droit, preuves…)
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