Les conditions d’application des normes internationales dans l’ordre juridique interne
I – Introduction sur les normes internationales
Ces normes internationales sont des règles de droit qui ne sont pas crées, édictées unilatéralement par les autorités françaises mais qui procèdent d’accords entre celles-ci et d’autres états ou organisations internationales. Concrètement, elles recouvrent les traités, conventions ou accords internationaux que l’on qualifie de droits primaires ou de droits originaires, elles comprennent en deuxième lieu, des actes dits dérivés qui émanent d’Organisation Internationales que leur statut investit du pouvoir d’adopter des normes qui s’imposent aux états.
Enfin, il y a aussi, les règles du droit public internationales c’est à dire les principes généraux reconnus par les nations civilisées et qui ont été dégagées par la cour de justice internationale, la France déclare dans le préambule de 1946 s’y conformait.
Ces normes internationales, au même titre que la constitution, revêtent une importance considérable et même croissante parmi les sources du Droit Administratif. Pour la même raison que la constitution, de même que le Droit administratif s’est constitutionnalisé, s’est communautarisée et internationalisée, ceci s’explique par la prolifération de ces normes, rapport du Conseil d’Etat de 2000, ou celui dénombrait à plus de 6000 le nombre de traités internationaux et évaluait au nombre de 200 les traités bilatéraux ce que la France concluait chaque année. Plus impressionnant encore, est le nombre des normes communautaires qui s’imposent aux états membres de l’Union, le même rapport du Conseil d’Etat évaluait à 15000 à l’époque le nombre des normes des droits dérivés en vigueur, et indiquait que ces normes représentaient environ 17% de l’ordre juridique et 85% de la législation économique, et que le nombre de normes adoptés chaque année était plus nombreuses que celle nationales. Elles touchent tous les aspects de la vie administrative.
Par ailleurs, certaines de ces normes se distinguent par le fait qu’elles imposent des obligations aux états vis à vis des personnes qui vivent sur leur territoire, personne étrangère ou ressortissants nationaux comme le traité de Rome instituant la CEE (1957) et la convention européenne des droits de l’homme, ces 2 traités donnant en outre un pouvoir normatif aux organes qu’il crée.
II. Les conditions d’application des normes internationales dans l’ordre juridique interne
Ces conditions sont différentes selon que c’est des conventions internationales ou que ce soit d’actes dérivés.
A) Les conventions internationales
L’application des conventions internationales est subordonnée à plusieurs conditions qui sont pour l’essentiel fixait par les articles 53 et 55 de la constitution.
1ère condition: Les conditions sont qu’il faut d’abord que la convention est une exigence juridique ce qui suppose l’accomplissement de certaines formalités, il faut que la convention a été signée et ratifiée par le PDR. Dans certains cas, il faut que la ratification soit autorisée par le Parlement ou par la voie de référendum, c’est le cas pour les traités qui modifient des dispositions législatives, pour ceux qui modifient le territoire national et les traités qui engagent les finances de l’Etat.
Le juge traditionnellement vérifie l’existence de ces formalités, jusqu’à une dizaine d’années il se refusait à vérifier la légalité de ces formalités, il a abandonné cette réserver par un arrêt du 18 décembre 1988 par “société parc d’activités de Blotzheim” qui à propose de l’expansion de l’aéroport de Bâle/ Mulhouse, le Conseil d’Etat a accepté de vérifier si les formalités avaient été effectués régulièrement et notamment si la convention en cause avait bien été précédée de l’autorisation législative nécessaire.
Ce revirement car désormais, le Conseil d’Etat fait prévaloir une convention internationale sur une loi internationale.
2ème condition: Pour être applicable, il faut que la convention soit rentrée en vigueur et qu’elle a été publiée.
3ème condition: Pour prévaloir sur la loi interne, il faut que la convention internationale fasse l’objet d’une application réciproque de la part de l’autre partie.
4ème condition: Pour que la convention puisse être invoquée par les administrés, il faut qu’elle soit doter d’un effet direct à leur égard c’est à dire qu’elle crée des droits à leur profit, celà suppose que la convention ne concerne pas que les états signataires mais aussi leurs ressortissants, mais d’autre part celà suppose aussi, que les stipulations de la convention internationales soient suffisamment précise pour être applicables par elles-mêmes sans l’intervention de mesure nationale d’application.
On ne peut directement invoquer la violation de cette convention internationale, que si les stipulations de cette convention internationale concernent directement les ressortissant et non pas les états, sans quoi on ne peut pas l’attaquer. Arrêt du 9 novembre 2007 “ ligues pour la préservation de la faune sauvage” JDA 2008 page 98,(problème de savoir si une convention de Paris était d’effet direct ou non??? )on a une certitude en effet, les traites communautaires la cour de justice a considère très tôt que leur stipulation bénéficiait d’un presomption d’applicabilite directe.
La question est importante sur les stipulations du traité de Rome, ces stipulations sont applicables lorsqu’elles sont suffisamment clairs, précises et inconditionnelles mais la cour a complété cette position de principe dans un arrêt “VAN GEED et LOSS” dès 1963, elle a estimé qu’il y avait une présomption que les stipulations des traités remplissent ces conditions.
On parle de stipulations lorsque c’est un contrat.
2.interpretation des convention internationales
Peut se poser problème d’interprétation de la convention devant le juge, évolution, dans un premier temps, le juge administratif considérait qu’il ne lui appartenait pas d’interpréter lui même en cas de difficultés sérieuses d’interpréter lui même les conventions internationales, et donc il renvoyait pour se faire au ministre des affaires étrangères, cette jurisprudence a été abandonnée par un arrêt du 29 juin 1990 “GISTI” , et dans cet arrêt le Conseil d’Etat a accepté pour la première fois qu’il appartenait au juge administratif d’interpréter lui-même les conventions internationales, tout d’abord pour respecter l’impératif d’impartialité et le droit a un procès équitable , et ensuite, pour appliquer aux conventions internationales les mêmes solutions qu’à la loi.
En revanche, ce qui a été maintenu, c’est le renvoi au ministère des affaires étrangères pour déterminer si la condition de réciprocité est faite(aussi bien par la France que les autres Etats). Pour les traites communautaires – En outre, il faut signaler que pour ce qui est du droit communautaire, le traité de Rome prevoit une procédure de renvoi préjudiciel desjuridictions nationales vers la cour de justice des communautes européenne pour obtenir d’elle l’interpretation, statut sur la question d’interprétation que ces juridictions lui posent, et les interprétations de la cour sont revêtus de l’autorité de la chose jugée(la decision s’impose aux juridictions nationales) même si la cour a été au delà de la question posée (arrêt d’assemblée du 11 décembre 2006 “ société de Groot”).
Renvoi prejudiciel — (question posee) mecanisme juge national saisi ‘dun litige qui a des difficultes d’interpretation, surseoir a statuer dans l’attente de la reponse de la CJCE.
B.Les actes dérivés
Ils sont essentiellement les règlements communautaires, et soulèvent des règles spécifiques dans l’ordre interne, et différents selon que ce soit des règlements ou des directives.
En ce qui concerne les règlements communautaires, c’est simple le traité de Rome précise en effet que le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ces éléments, et il est directement applicable dans tout état membre, autrement dit, les règlements communautaires s’imposent dès leur publication au journal officiel de l’UE sans que une intervention des états membres soient nécessaires. Et par conséquent, tout justiciable peut devant le Juge administratif contestait un acte de l’administration pour la méconnaissance d’un règlement communautaire.
En ce qui concerne les directives communautaires, ceci est différent, la question est plus délicate car l’article 249 du traité de Rome stipule que la directive lie “tout état membre au destinataire quand aux résultats à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quand à la forme et au moyen”, la jurisprudence nationale a tiré 2 conséquences, elle doit rendre applicable sur le territoire national, mais les directives ne sont pas directement invocables par les administrés.
C.L’obligation pour l’état français d’assurer le respect des directives
Les états membres sont tenus d’assurer le respect des directives, et pour se faire, de prendre les mesures dites de transpositions qui sont nécessaires à leurs applications dans l’ordre interne, et dans les dates limites mises en place sous peine de sanction de manquement.
1ère conséquence tirée de la jurisprudence: tout d’abord, l’état français doit prendre des mesures de transposition en vertu de l’article 88-1 de la constitution qui intègre l’ordre juridique communautaire dans l’ordre juridique national, c’est une exigence constitutionnelle(Cons Constit); ces mesures de transposition doivent être compatibles avec les directives transposées c’est à dire avec les objectifs fixés par ces derniers, et cette compatibilité est vérifiée si il s’agit d’une loi de transposition vérifié par le conseil constitutionnel, et si il s’agit de règlements administratifs cette compatibilité est vérifiée par le JA. Le Cons Constit s’est reconnu le pvr de controler la conformite de saisi aux directives, sauf si les disposistion qui sont en cause et justifies par des ppes constituionnels qui sont specifiques au D Francais.
2ème conséquence tirée de la jurisprudence: l’administration ne peut pas laisser subsister dans l’ordre juridique des dispositions réglementaires incompatibles avec une directive. Tout administré peut demander l’abrogation de tel règlement qui méconnaisse une directive (arrêt 3 février 1989 “ ALITALIA” )
3ème conséquence de la jurisprudence: L’administration ne peut pas prendre des dispositions contraires à une directive. Dans l’hypothèse ou des règlements administratifs non compatibles avec les objectifs d’une directive viendraient à causer préjudice à des administrés, la responsabilité de l’état se trouverait engagé (arrêt du 28 février 1992 “société Harizona Tobaco Products” par l’assemblée).
La question s’est posée de savoir si la même solution était applicable à des préjudices résultants à des lois incompatibles avec des directives .
La réponse normalement au regard des principes les plus traditionnels auraient du être négatives, car la responsabilité pour faute de l’état du fait des lois n’est pas admise par le Juge Administratif, mais cette jurisprudence a du céder devant les exigences du droit communautaire, et la responsabilité de l’état du fait de loi méconnaissant les directives a été admise dans un arrêt d’assemblée du 8 février 2007 “ Gardedieu”. Ce principe d’irresponsabilité a été remis en cause.
L’invocabilité des directives par les administrés
Est-ce qu’un administré peut contester la légalité d’un acte administratif en invoquant la violation d’une directive par cet acte??
La réponse est négative par principe, mais ce principe a fait l’objet de tempérament qu’il a perdu la plus grande partie de sa substance, le principe est qu’un administré ne peut pas obtenir l’annulation d’une décision individuelle le concernant en se fondant de manière exclusive sur le fait que cette décision individuelle méconnaît une directive communautaire
“arret Cohn-Bendit” 22 décembre 1978, numéro 91 grands arrêts”, arrêté d’expulsion pris en son encontre après les événements de mai 1968, et il demandait au ministre de bien vouloir abroger, et il a dit que c’était contre une directive communautaire pour des motifs d’ordre public, le Conseil d’Etat a rejeté ceci car il pouvait pas se fonder directement sur la violation d’une directive. Cette solution s’explique par le fait que en vertu du traité lui même, les directives sont censées ne fixer que des objectifs, et laisser aux états membres, le choix de la forme et des moyens, autrement dit, pour le Juge administratif une directive n’est qu’invocable dès qu’elle a été transposée. Cette position maintenu était partagée ni par la cour de justice des communautés européennes(elle considere que les directives ont un effet direct sur les administre et peuvent etre invoquee par les administree des lors qu’elles sont precises et inconditionnelles), ni même par la cour de cassation.
Jurisprudence du Conseil d’Etat il a inviques plusieurs temperaments:
Si la directive a été transposée, et bien, l’administré pourra invoquer la non conformité de la décision d’attaque par rapport à l’acte de transposition de la directive, autrement dit, supposons qu’il y a une directive qui a été transposée par un réglément, on a une notification individuelle qu’on veut constater, on peut soutenir que cette décision individuelle viole l’acte législatif transposant la directive.
Si la directive a été transposée mais mal transposée, et bien, l’administré peut invoquer également pour contester la décision individuelle, l’inégalité de l’acte de transposition, autrement dit, dans cette hypothèse, directive transposée par un acte réglementaire et une décision individuelle est prise qui est conforme à l’acte réglementaire de transpositions, mais que cet acte n’est pas en accord avec la directive, donc peut dire que l’acte est illégal du fait qu’elle a été pris sur la directive, donc peut avoir l’annulation de l’acte attaqué “arrêt Palazzi” 8 juillet 1991, hypothèse avec de transposition était un acte réglementaire et arrêt assemblée 28 février 1992 “Rottmans international France”
Si la directive n’a pas été transposée : pour obtenir l’annulation de la décision individuelle, l’administré pourra se prévaloir de ce que la réglementation, la législation nationale qui a servi de base à la décision individuelle est incompatible ou n’a pas été rendue compatible avec les objectifs de la directive (arrêt ass. CE 30/10/96 societe Cabinet Revert et Badelon)
Le Conseil d’Etat est arrivé à une solution qui se rapproche de la solution inverse.
« Tout peut aller pour le mieux dans le meilleur des mondes communautaire » Chapus.
Il s’agit de savoir quelle est la place de ces actes dans l’ordre juridique interne, et en cas de conflit de normes savoir laquelle
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