Les conditions d’existence de l’État

NOTION ET CONDITIONS D’EXISTENCE DE L’ETAT

   L’état est un phénomène récent apparu au 15ème siècle, il est le fruit d’un processus d’institutionnalisation du pouvoir politique. Cela signifie que le pouvoir n’est plus un pouvoir personnel et n’est plus incarné par un homme ou une femme qui en serait le propriétaire.

Désormais le pouvoir est exercé par un homme ou une femme au nom d’une entité abstraite nommée l’état. L’état est une fiction juridique, une institution qui est dotée d’une permanence. Les gouvernants ne sont donc pas propriétaire du pouvoir, ils sont tenus de respectés les règles de droits relatives à l’exercice du pouvoir. Autrement dit, les gouvernants doivent respecter la constitution et ce qu’on appelle le droit constitutionnel. L’état se définit par 3 éléments constitutifs fondamentaux : un territoire, une population et une autorité politique souveraine. L’état est donc une personne morale de droit public, qui est souveraine sur le plan interne mais également sur le plan externe.

 

  1. A) Un territoire

 L’état exerce sa domination à l’intérieur d’un espace délimité par des frontières. Ce territoire n’est pas seulement terrestre, il ne se limite pas aux sols et aux tréfonds, il est également maritime, il comprend les eaux intérieures et surtout la mer territoriale. Il ne faut pas oublier l’espace aérien qui surplombe l’espace terrestre et maritime. L’état exerce son pouvoir aux seins de ces espaces. Le territoire est un instrument de cohésion et il constitue un des éléments de l’identité nationale. L’intégrité du territoire n’est pas seulement un facteur de mobilisation patriotique mais cela donne lieu à de grave conflit. L’intégrité du territoire a une dimension juridique importante, c’est une composante de l’indivisibilité de la république.

 

  1. B) Les nationaux et les dirigeants

 L’autorité de l’état s’exerce sur les individus sur son territoire ainsi qu’à l’égard des individus qu’ils vivent ou non sur le territoire mais qui lui sont liés par un lien juridique spécial appelé la nationalité. Ils sont soit des nationaux et sont totalement soumis à l’autorité de l’état sous réserve des obligations internationales contractées par celui-ci. Il y a nécessité de respecter les traités internationaux et notamment les traités sur la protection des droits de l’homme. À coté des nationaux il faut relever les étrangers qui peuvent assurément bénéficier d’une protection particulière en vertu des traités diplomatiques mais ils ne bénéficient pas des même droits que les nationaux et en particulier ils sont en principe privés des lois liées à la citoyenneté et donc ils ne pourront pas participer aux élections. Mais aujourd’hui il faut résonner en terme d’intégration européenne, il s’est ajouté à la citoyenneté nationale, une citoyenneté européenne. En France une révision de la constitution de 1958 a été nécessaire pour permettre aux ressortissants des états membres de la communauté européenne qui résident en France de participer aux élections politiques locales même s’ils n’ont pas la nationalité française. L’article 83-4 de la constitution confère aux citoyens européens un droit de vote pour les élections municipales. Le critère de distinction essentiel est celui de la nationalité et c’est l’état qui décide librement du mode d’acquisition de la nationalité. La vigueur des débats en matière de nationalité montre bien que la nationalité n’est pas seulement un bien juridique mais elle traduit aussi le sentiment d’appartenance à une communauté particulière, une identité collective abstraite dénommée la nation.

 

 1) La nation, conditions d’existence de l’état

  1. A) Notion de nation

 Il est généralement admis qu’à chaque nation doit correspondre un état. Il n’y a cependant pas d’identité absolue entre nation et état.

Il est également un état de nation

 

Il y a 2 conceptions de la nation :

 Conception germanique : la nation est caractérisée par des éléments objectifs : la langue, la culture, la religion. Ces éléments traduisent l’appartenance à une même communauté globale

  • Conception française : la nation est un concept plus subjectif, c’est un état d’esprit, le désir de vivre ensemble. (Formule de Renan)

 

Les 2 conceptions sont valables, il n’y a pas de nation sans désir de vivre ensemble. Et il est évident que le sentiment d’appartenance à une communauté de destin est renforcé par la langue. L’identification entre l’état et la nation est réelle et a eu un rôle historique décisif. Le principe de nationalité a permis de créer plusieurs états. En France la nation c’est l’état (selon le professeur Gohin). En 1991, en vertu du principe d’indivisibilité de la république, le conseil constitutionnel déclare contraire à la constitution une loi qui reconnaît l’existence d’un peuple corse composante du peuple français. Pour le conseil constitutionnel c’est au principe d’indivisibilité et contraire à la nation française. Il n’y a pas d’identité absolue entre nation et état.

           

  1. B) Les aspects
  •  Il existe des états multinationaux et qui sont fondés sur la cohabitation de communautés qui s’affichent comme différentes (exemple:le canada) 
     
  • Il y a aussi l’aspect européen, les institutions européennes tendent à privilégier la cœxistence sur le territoire de communautés distinctes, la conception française elle tend plutôt a l’intégration de toutes les composantes du peuple français au sein de la nation et veux éviter les communautarismes. La conception européenne est de maintenir des communautés distinctes à conditions de préserver les minorités

 

  1. C) Une autorité politique souveraine

 L’état se caractérise par un élément essentiel qui en a fait son succès, il dispose de la souveraineté sur le plan interne et international. Et c’est pourquoi au moment de la décolonisation, les peuples ont exprimé leur volonté d’indépendance en créant des états.

 

1) L’état, une personne morale spécifique car souveraine.

  1. a) Les implications de la personnalité morale.

La personnalité morale, c’est l’aptitude d’une personne a être titulaire de droits et d’obligations. Hors l’état a la personnalité morale et à ce titre à le pouvoir de décision et le pouvoir de sanction mais en contre partie de ces pouvoirs, il engage sa personnalité juridique s’agissant des actes pris par les gouvernants. Il y a 2 conséquences concrètes. D’une part, l’état doit en tant que personne morale être distingué des gouvernants. Les décisions sont prises par les gouvernants mais engagent l’état en sa qualité de personne  morale. D’autre part, l’état est une personne morale dotée d’une permanence contrairement aux gouvernants. Les conséquences de la personnalité morale sont importantes, les décisions sont prises par les gouvernants mais engagent l’état qui engage sa signature. La règle de la continuité de l’état est importante, les gouvernants changent mais l’état demeure. Il y a une permanence du droit, même si les gouvernants qui ont pris les décisions ne sont plus en place, l’état demeure engager juridiquement par les actes engager antérieurement.

 

  1. b) Les implications de la souveraineté.

La caractéristique essentielle de l’état est qu’il est souverain, c’est-à-dire qu’il tient son pouvoir que de lui-même et n’est soumis à aucune autorité qui vient de l’extérieur. En France c’est cette caractéristique qui distingue l’état d’autres personnes morales que sont les régions, les départements ou les communes.

La souveraineté se présente sous 2 facettes, interne et externe.

 

  • Sur le plan interne, l’état a le pouvoir de dernier ressort et à la maîtrise de ses décisions et de son organisation. En France c’est l’élément essentiel du système administratif car il est doté de la compétence de principe à l’égard de toutes les autres institutions administratives. C’est donc l’état qui a le monopole du pouvoir législatif, du pouvoir règlementaire d’application des lois et le monopole du pouvoir judiciaire. On dit que l’état dispose de la compétence de sa compétence, c’est-à-dire que c’est l’état lui-même qui détermine son domaine d’action. Et en France, c’est lui qui fixe les compétences des autres institutions administratives. Et il contrôle la répartition des compétences en France et exerce une prééminence par rapport aux collectivités territoriales.

 

  • Sur le plan externe, la souveraineté signifie que l’état est indépendant à l’égard d’autres autorités. On ne pourra lui imposer les décisions extérieures que si il y consent en acceptant de limiter sa souveraineté. En outre, l’état est un sujet de droit international et est également tenu d’appliquer les règles des règles internationales qui ont pour objet le respect des autres états.

 

2) L’état de droit ou la souveraineté de l’état de droit

Dans la démocratie la souveraineté par des règles de droit. Le gouvernement souverain doit respecter les règles qu’il a fixées et il ne peut les modifier quand suivant les procédures prévues pour les modifier. Le concept d’état de droit recouvre 2 significations. Il applique le respect de la hiérarchie des normes et l’affirmation des droits fondamentaux.

  • Le respect de la hiérarchie des normes. Du point de vue de la procédure, l’état est tenu de se conformer à la hiérarchie des normes. Le gouvernement et l’administration, c’est-à-dire le pouvoir exécutif et règlementaire, doivent respecter la loi qui est l’expression de la volonté générale. Mais la loi elle-même respecter les règles supérieures, et donc le législateur doit respecter la constitution. Il sera alors nécessaire de prévoir un contrôle de constitutionnalité des lois, c’est-à-dire un mécanisme dans lequel un juge constitutionnel qui va vérifier la conformité de la loi à la constitution. En France, c’est le conseil constitutionnel. 
  • C’est aussi l’affirmation des droits fondamentaux. Au delà de la hiérarchie des normes, il est nécessaire de dégager des principes fondamentaux d’une valeur supérieure à la loi et qui s’imposeront ainsi au législateur. On parle alors de constitutionnalisation des droits fondamentaux, c’est-à-dire qu’on va reconnaître à certains droits la valeur de droits positifs et non pas simplement une déclaration d’intentions. Ce sont donc les textes constitutionnels et la jurisprudence constitutionnelle qui vont donnés une valeur constitutionnelle aux droits fondamentaux. Il faut également une internationalisation des droits fondamentaux et que ces droits soient repris dans des conventions internationales et dans des traités internationaux. Et ces traités internationaux pourront être invoqués par les justiciables devant les tribunaux ordinaires pour écarter l’application d’une loi.

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