Les conditions d’indemnisation des accidents de la route

Le régime spécifique applicable aux accidents de la circulation.

Jusqu’en 1985 de tels accidents étaient soumis au droit commun de la responsabilité du fait des choses sur le fondement de L’article 1384 alinéa 1.

Puis, en 1985, est promulgué la loi Badinter. cette loi est une avancée importante pour les victimes d’accidents de la circulation car avant cette loi, il fallait appliquer les règles de droit commun qui n’étaient pas favorables aux victimes d’accidents corporels de la route notamment l’indemnisation de leurs préjudices corporels :

  • L’article 1382 du code civil sur la faute
  • L’article 1383 du code civil sur l’imprudence, la négligence que pouvait commettre la victime
  • L’article 1384 sur la responsabilité du fait des choses (véhicule)

Depuis cette loi de 1985, en cas d’accident de la circulation, il existe une présomption de responsabilité du conducteur en tant que gardien de son véhicule.

1. Les Origines de la loi Badinter (tendant à l’amélioration de la situation des victimes et l’accélération des indemnisations) .

Différentes raisons vont alors conduire à l’adoption d’une réforme :

  • Progressivement un contentieux de masse est apparu.
  • L’idée était d’améliorer l’indemnisation des victimes (la faute de la victime étant une cause partielle d’exonération du gardien, fréquemment, dans de tels accidents, la victime avait contribué par sa faute à la réalisation de son dommage, et elle n’obtenait donc pas la réparation totale de ses dommages, surtout corporels).
  • Accélérer l’indemnisation des victimes. Les assureurs tardaient fréquemment à indemniser les victimes ; ils engageaient de longs procès dans le but de reconnaitre la faute de la victime et de retarder comme de diminuer leur indemnisation.

La loi Badinter a ainsi été votée le 05/07/1985 (tendant à l’amélioration de la situation des victimes et l’accélération des indemnisations). Elle consacre un véritable droit à indemnisation au profit de la victime, et se passe donc des concepts traditionnels de la responsabilité civile. Son régime présente la particularité d’être autonome, et lorsqu’elle est applicable, les règles du droit commun de la responsabilité civile sont exclues.

2. Les Conditions de l’indemnisation.

La loi de 1985 ne s’applique qu’aux accidents de la circulation survenus en France, elle a un domaine d’application limité et c’est son article 1erqui définit ce domaine d’application.

Il y a des conditions relatives aux évènements et d’autres relatives aux personnes.

A) Les conditions d’application relatives aux évènements.

  1. Il faut tout d’abord un véhicule.

il faut que soit impliqué un VTM (véhicule terrestre à moteur), ainsi que ses remorques et semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Le VTM est engin terrestre, destiné à circuler sur le sol (sont exclus les engins maritimes, fluviaux, aériens car un avion ne roule qu’occasionnellement). C’est un engin qui possède un moteur (sont exclus, les skis, les trottinettes…). La jurisprudence est extensive et qualifie de VTM des engins qui sont simplement aptes à la circulation. Ainsi est considérée comme VTM, un tracteur, bulldozer, un chariot élévateur, un kart, une tondeuse à gazon avec siège. La loi inclue les remorques et semi-remorques, mais ils doivent êtres attelés à un VTM ; elle exclue les trains et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, il faut donc une voie matériellement séparée de la voie normale de circulation.

  1. Il faut un accident de la circulation.

a) La notion d’accident

C’est un évènement dommageable imprévu, qui arrive fortuitement. C’est une situation qui n’a pas été voulue par le conducteur, le gardien.

Il exclut les dommages volontaires. Le but est de sanctionner l’auteur coupable de l’infraction. Dans ce cas, la victime pourra rechercher la responsabilité du conducteur sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1.

b) la notion d’accident de la « circulation ».

La victime doit établir que le dommage résulte d’un accident de la circulation. La jurisprudence adopte une conception large et souple de la notion de « circulation ». Elle ne se limite pas aux mouvements et déplacements du véhicule. Un véhicule en stationnement est en situation de circulation. Un véhicule en stationnement ou à l’arrêt même si personne n’est au volant est en situation de circulation. Arrêt 2èmeCiv. 28/03/2013, Mme X est assise sur les marches de l’entrée de sa maison, son frère décide d’allumer la radio de la voiture et par mégarde relâche le frein à main la voiture percute Mme X, il y avait bien un fait de circulation.

A quelles voies de circulation s’applique la loi ? Elle s’applique aussi bien aux voies publiques que privées. Lors du tournage de Taxi 2, on a considéré qu’il y avait bien un accident de la circulation.

  1. Il faut l’implication du véhicule dans l’accident.

Cela ressemble au lien de causalité. En réalité c’est la notion clé de la loi de 1985. La notion d’implication est distincte de la causalité, elle est plus souple, plus large et permet d’éviter des débats interminables sur le lien de causalité. Elle permet d’assurer une indemnisation quasi automatique des victimes.

L’implication, c’est le simple fait pour un véhicule d’être intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident. Il ne s’agit pas de rechercher si l’intervention du véhicule a été ou non la cause du dommage. Le seul fait d’être mêlé à l’accident conduit à la responsabilité du conducteur.

Les hypothèses :

  • La victime est entrée en contact avec le véhicule : Si le véhicule est en mouvement et s’il y a contact avec la victime, le VTM est nécessairement impliqué dans l’accident.
  • Si le véhicule est immobile et qu’il est heurté par la victime. La jurisprudence considère que le véhicule heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement, est impliqué. Les véhicules arrêtés ou en mouvement sont soumis au même régime, le contact conduit à l’implication.
  • La victime n’est pas entrée en contact avec le véhicule. L’absence de contact n’exclut pas l’implication, il faut alors prouver que le véhicule est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident (exemple: on marche sur une rue sans trottoir, on voit un véhicule zigzaguer, par peur on se jette sur le bas-côté et on se blesse, le véhicule sera impliqué).
  • Hypothèse des accidents complexes : il arrive qu’une pluralité de véhicules soit impliquée. Une victime est renversée par un 1ervéhicule et est blessée, 10 véhiculent entrent dans le 1ervéhicule. Un motard est projeté sur la voie par un véhicule, un second le tue. La cour de cassation a adopté la solution la plus favorable aux victimes. Ainsi, en présence d’un carambolage, la victime peut s’adresser au conducteur de l’un quelconque des véhicules impliqués. C’est ce qu’on appelle «un accident complexe unique». Il suffit qu’un véhicule soit impliqué dans l’accident, et non pas dans un dommage particulier, pour qu’il soit tenu d’indemniser l’ensemble des dommages survenus dans l’accident.

B) Les conditions d’application relatives aux personnes.

Les dispositions de la loi de 1985 s’appliquent aux rapports entre une victime d’accident de la circulation et un conducteur ou gardien d’un VTM impliqué dans l’accident.

  1. Les conditions relatives aux victimes.

La loi est applicable aux victimes d’accidents de la circulation.

  • Elle s’applique aux victimes qui n’étaient pas à l’intérieur d’un VTM
  • Elle s’applique aux victimes qui se trouvent dans un VTM, qu’elles soient conducteur ou gardien, qu’elles soient transportées à titre bénévole ou dans le cadre d’un contrat (exception ici la responsabilité contractuelle cède la place à la loi de 1985).
  1. Les conditions relatives à l’auteur de l’accident de circulation.

Le défendeur à l’action est le conducteur ou le gardien du VTM impliqué dans l’accident.

En principe, le gardien est le propriétaire du véhicule, mais il est possible que la garde ait été transférée, ou que le gardien ne soit pas le propriétaire du véhicule. On dissocie gardien et conducteur.

  • En cas de location du VTM
  • Le conducteur est celui qui était au volant et qui avait la maitrise du véhicule. Le gardien et le conducteur ne sont pas forcément la même personne. Le gardien victime pourra agir contre le conducteur, par exemple pour lui demander réparation du dommage matériel subit par son véhicule.Exemple: un père donne le volant à sa fille qui est donc conductrice au moment de l’accident et son père passager propriétaire du véhicule. Le père est mortellement blessé, la mère a pu demander réparation à sa fille. La mère « victime gardienne » est donc en droit de demander réparation au conducteur. Cela vaut aussi dans le sens inverse : une femme est prise en stop par un automobiliste ivre, elle prend le volant et se blesse mortellement dans un accident, on a demandé réparation au gardien. L’assurance couvre les indemnisations.

La loi suppose que la victime puisse agir contre un conducteur ou un gardien de VTM autre qu’elle-même.