Le régime spécifique applicable aux accidents de la circulation.
Jusqu’en 1985 de tels accidents étaient soumis au droit commun de la responsabilité du fait des choses sur le fondement de L’article 1384 alinéa 1.
Puis, en 1985, est promulgué la loi Badinter. cette loi est une avancée importante pour les victimes d’accidents de la circulation car avant cette loi, il fallait appliquer les règles de droit commun qui n’étaient pas favorables aux victimes d’accidents corporels de la route notamment l’indemnisation de leurs préjudices corporels :
Depuis cette loi de 1985, en cas d’accident de la circulation, il existe une présomption de responsabilité du conducteur en tant que gardien de son véhicule.
1. Les Origines de la loi Badinter (tendant à l’amélioration de la situation des victimes et l’accélération des indemnisations) .
Différentes raisons vont alors conduire à l’adoption d’une réforme :
La loi Badinter a ainsi été votée le 05/07/1985 (tendant à l’amélioration de la situation des victimes et l’accélération des indemnisations). Elle consacre un véritable droit à indemnisation au profit de la victime, et se passe donc des concepts traditionnels de la responsabilité civile. Son régime présente la particularité d’être autonome, et lorsqu’elle est applicable, les règles du droit commun de la responsabilité civile sont exclues.
2. Les Conditions de l’indemnisation.
La loi de 1985 ne s’applique qu’aux accidents de la circulation survenus en France, elle a un domaine d’application limité et c’est son article 1er qui définit ce domaine d’application.
Il y a des conditions relatives aux évènements et d’autres relatives aux personnes.
A) Les conditions d’application relatives aux évènements.
il faut que soit impliqué un VTM (véhicule terrestre à moteur), ainsi que ses remorques et semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Le VTM est engin terrestre, destiné à circuler sur le sol (sont exclus les engins maritimes, fluviaux, aériens car un avion ne roule qu’occasionnellement). C’est un engin qui possède un moteur (sont exclus, les skis, les trottinettes…). La jurisprudence est extensive et qualifie de VTM des engins qui sont simplement aptes à la circulation. Ainsi est considérée comme VTM, un tracteur, bulldozer, un chariot élévateur, un kart, une tondeuse à gazon avec siège. La loi inclue les remorques et semi-remorques, mais ils doivent êtres attelés à un VTM ; elle exclue les trains et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, il faut donc une voie matériellement séparée de la voie normale de circulation.
a) La notion d’accident
C’est un évènement dommageable imprévu, qui arrive fortuitement. C’est une situation qui n’a pas été voulue par le conducteur, le gardien.
Il exclut les dommages volontaires. Le but est de sanctionner l’auteur coupable de l’infraction. Dans ce cas, la victime pourra rechercher la responsabilité du conducteur sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1.
b) la notion d’accident de la « circulation ».
La victime doit établir que le dommage résulte d’un accident de la circulation. La jurisprudence adopte une conception large et souple de la notion de « circulation ». Elle ne se limite pas aux mouvements et déplacements du véhicule. Un véhicule en stationnement est en situation de circulation. Un véhicule en stationnement ou à l’arrêt même si personne n’est au volant est en situation de circulation. Arrêt 2ème Civ. 28/03/2013, Mme X est assise sur les marches de l’entrée de sa maison, son frère décide d’allumer la radio de la voiture et par mégarde relâche le frein à main la voiture percute Mme X, il y avait bien un fait de circulation.
A quelles voies de circulation s’applique la loi ? Elle s’applique aussi bien aux voies publiques que privées. Lors du tournage de Taxi 2, on a considéré qu’il y avait bien un accident de la circulation.
Cela ressemble au lien de causalité. En réalité c’est la notion clé de la loi de 1985. La notion d’implication est distincte de la causalité, elle est plus souple, plus large et permet d’éviter des débats interminables sur le lien de causalité. Elle permet d’assurer une indemnisation quasi automatique des victimes.
L’implication, c’est le simple fait pour un véhicule d’être intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident. Il ne s’agit pas de rechercher si l’intervention du véhicule a été ou non la cause du dommage. Le seul fait d’être mêlé à l’accident conduit à la responsabilité du conducteur.
Les hypothèses :
B) Les conditions d’application relatives aux personnes.
Les dispositions de la loi de 1985 s’appliquent aux rapports entre une victime d’accident de la circulation et un conducteur ou gardien d’un VTM impliqué dans l’accident.
La loi est applicable aux victimes d’accidents de la circulation.
Le défendeur à l’action est le conducteur ou le gardien du VTM impliqué dans l’accident.
En principe, le gardien est le propriétaire du véhicule, mais il est possible que la garde ait été transférée, ou que le gardien ne soit pas le propriétaire du véhicule. On dissocie gardien et conducteur.
La loi suppose que la victime puisse agir contre un conducteur ou un gardien de VTM autre qu’elle-même.
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