Les conditions de formation de la vente (contrat de vente)
Un contrat de vente est une convention par laquelle l’une des parties (le vendeur) s’oblige à livrer une chose et l’autre partie (l’acheteur) la payer. Le contrat de vente à la différence d’autres contrats produit des droits et des obligations à l’égard des deux parties. C’est ce que l’on appelle un contrat synallagmatique. Un contrat de vente doit donc avoir pour objet le transfert de propriété d’une chose contre le versement d’un prix .. .La vente obéit à des conditions relatives aux parties (I), conditions relatives à la chose (II) et au prix (III).
I- Les parties à la vente
En principe, toute personne peut souscrire un contrat de vente article 1594 du Code Civil, cette liberté légale s’applique à la décision de contracter mais aussi au choix du cocontractant mais dans ces deux aspects, la liberté est limitée. Par exemple, l’obligation de vendre permet d’assurer la paix sociale, l’intérêt général, c’est ainsi que l’article 122-1 1° du Code de la Consommation interdit le refus de vendre sauf pour un motif légitime et l’infraction à ce texte constitue une infraction de cinquième classe. La jurisprudence a sanctionné un pharmacien dans un arrêt du 21/10/1998 JCP 2ème partie n° 10163 qui avait refusé de vendre des contraceptifs à une personne en invoquant ses convictions religieuses.
Restrictions empêchant certaines personnes d’acquérir : les personnes chargées de la gestion des biens d’autrui ne peuvent acquérir ces biens car il y a conflit d’intérêt, articles 1596 et 1597 du Code Civil.
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Il faut introduire les conditions de droit commun article 1134 du Code Civil.
II- La chose
A/ Nature de la chose vendue
La chose doit être déterminée compte tenu de l’article 1128 du Code Civil à laquelle il faut ajouter 1598 du Code Civil concernant la vente. Ces dispositions précises les choses susceptibles d’être vendues ainsi certaines choses ne peuvent être vendues, en est-il ainsi des choses dont la vente est interdite ou les choses ne pouvant faire l’objet d’un contrat. Les choses insusceptibles de contrat varient en fonction de la JP, Civ. 1ère 7/11/2000 JCP 2001 2ème partie, la clientèle civile est susceptible de cession à condition que la liberté de choix du professionnel par le client soit respectée.
En revanche, certaine choses sont exclues du domaine contractuel et par conséquent du domaine de la vente pour des raisons particulières, les choses dangereuses pour la santé, la sécurité des personnes sont exclues pour des raisons de santé publique. La jurisprudence a ajouté à cette catégorie, les produits cosmétiques périmés Cale. 16/05/2006 petites affiches mai 2007 (commentée par la prof).
De même, les choses contrefaites sont insusceptibles d’être vendues, dans ce cas, l’interdiction de vendre permet de protéger le titulaire de la marque Cale. 24/09/2003.
Les organes humains sont également insusceptibles d’être vendus.
B/ Les caractères de la chose
Ceux sont de droit commun mais avec certaines particularités :
La chose doit exister au moment de l’accord des parties sinon il y a défaut d’objet –> nullité. Il en est ainsi, si la chose n’a jamais existé ou si elle est détruite. La disparition postérieure à la vente n’a aucune incidence sur la convention –> application de la théorie des risques.
Les choses futures peuvent être vendues en vertu de l’article 1130 du Code Civil mais le transfert de la propriété est reporté à la date d’existence de cette chose.
C’est ainsi que l’on peut vendre une chose à fabriquer, c’est le cas d’un immeuble à construire article 1601-1 et suivants du Code Civil.
La chose doit être déterminée ou déterminable : ceux sont les parties qui déterminent la chose notamment quand il s’agit d’un corps certain alors que la chose de genre est déterminée par l’espèce et la quotité exemple : le riz.
Les choses de genre ont besoin d’être par la suite individualisées, c’est cette individualisation qui permet le transfert de propriété. S’il s’agit de chose vendue au poids, à la mesure… le transfert de propriété interviendra au moment de la pesé, de la mesure…
La chose doit appartenir au propriétaire : selon l’article 1599 du Code Civil, la vente de la chose d’autrui est nulle, parce que la vente opère transfert de propriété donc il faut l’avoir au préalable. Mais la nullité est relative, elle protège exclusivement l’acheteur et non une autre personne, ni le vendeur, ni le véritable propriétaire. L’obstacle à l’action est l’article 1165 du Code Civil.
Le propriétaire est protégé par des mesures de protection du droit de propriété (droit de suite qui s’exerce par la revendication).
Lorsqu’il s’agit d’une chose mobilière, l’article 2279 du Code Civil possession vaut titre.
La question de la vente de la chose d’autrui doit être distinguée des cas dans lesquels le vendeur assure la chose des droits en même temps que d’autres personnes exemple : en cas d’indivision, en cas de communauté conjugale ou d’usufruit, s’il s’agit d’une chose indivis ce sont les règles de l’indivision qui vont s’appliquer, l’indivisaire qui veut céder ses droits doit prévenir les co-indivisaires pour qu’ils puissent exercer leur droit de préemption. Cette obligation incombe non seulement à l’indivisaire mais aussi aux professionnels (avocats ou notaires).
La violation de cette obligation d’information est sanctionnée par la nullité de la cession irrégulière article 815-16 du Code Civil.
Pour les biens communs aux époux, l’article 1422 du Code Civil impose le consentement des 2 époux pour les actes de disposition à titre gratuit entre vifs. En revanche, le consentement des deux est nécessaire pour les actes d’aliénation et les droits réels portant sur des immeubles, les actes relatifs au FDC et les exploitations dépendant de la communauté, les meubles corporels soumis à une publicité, les droits sociaux non négociables. Sanction : l’époux qui n’a pas consenti peut demander la nullité, le délai est de deux ans à compter de la découverte et même s’il y a divorce la nullité peut être obtenue.
III- Le prix
C’est un élément du contrat de vente article 1583 du Code Civil, le prix est une condition de validité et les parties doivent le déterminer.
A/ Le prix en tant que condition de validité de la vente
Le prix doit être déterminé (précisé) ou déterminable (les éléments pour le déterminer sont déterminées par les parties), à l’inverse, la vente est nulle –> nullité absolue.
Le prix doit être réel et sérieux, il n’est donc pas fictif, simulé ou dissimulé. La simulation consiste pour les parties à concevoir 2 actes, un officiel comportant un prix apparent et un officieux avec le prix réel, il y a donc fraude et le plus souvent, les parties veulent dissimuler le prix réel au fisc (droits d’enregistrement réduit). L’article 1840 du CGI déclare la contre-lettre nulle.
Interdiction du vil prix mais il peut être symbolique comme dans la cession des entreprises. Si absence de prix, vente nulle Civ. 1ère 23/05/2007.
Distinction entre prix dérisoire et prix lésionnaire, la lésion ne s’applique qu’à certaines ventes (immeubles) et aux conditions de l’article 1614 du Code Civil -5/12ème et si elle est constatée par le juge, l’acheteur pourra soit compléter le prix ou maintenir la vente (rachat de la lésion), soit il laisse s’anéantir le contrat, on parle alors de récision pour lésion.
Cours du 16/10/2007
B/ Compétences des parties dans la fixation du prix
En principe, les parties déterminent le prix parce que c’est un des éléments discutés par les parties. Elles sont seules compétentes pour le déterminer dans le cadre de leur négociation. Le juge ne peut pas déterminer lui-même le prix. Dans un certain nombre de secteur, le prix est imposé.
Les parties peuvent aussi décider de confier la charge de détermination du prix à une tierce personne quand elles n’ont pas par exemple compétence pour le déterminer elles-mêmes –> article 1592 du Code Civil le prévoit, cette tierce personne est appelé « arbitre » par le texte mais il s’agit en faite d’un mandataire, il faut que les parties confient une telle charge en insérant une clause « à dire d’expert ». Le tiers doit présenter certaines garanties de compétence, d’objectivité, d’impartialité…c’est la raison où il ne doit pas avoir de relation avec une des parties. La décision de ce tiers devient la loi des parties et la jurisprudence admet simplement l’erreur grossière du tiers. Le plus souvent, la méthode de détermination est prévue par les parties. Le tiers engage sa responsabilité pour dol ou pour toutes ses fautes. Seule la partie qui aura subie un préjudice pourra obtenir réparation (sous-évaluation).
JP abondante en Droit des Sociétés relativement à l’évaluation des droits sociaux (parts sociales ou actions).
Com. 6/06/2001 JCP entreprise 2002 p : 1433, Com. 4/02/2004 Dalloz 2004 p : 2330, Com. 6/02/2007 arrêt 0521271.
En principe, la vente est un contrat consensuel mais il devient formaliste dans des cas particuliers et notamment lorsqu’un texte prévoit un formalisme ad validitatem –> vente concernant un brevet par écrit à peine de nullité.
Dans les autres cas, la vente peut être soumise à un formalisme d’efficacité –> formalisme d’opposabilité qui protège l’acquéreur contres les tiers + formalisme de preuve ad probationem.
Concernant le formalisme de validité : Civ. 1ère 12/07/2007 n° 0610362 a déclaré nul d’une nullité absolue, un acte notarié sans signature des parties.