Les conditions de formation des actes d’exécution

Les conditions de formation des actes des procédures d’exécution.

Les actes d’exécution sont soumis à certaines conditions de formation, sanctionnées par la nullité de ces actes.

 4 catégories de conditions : certaines se rattachent à la forme, relatives aux modalités de l’exécution, conditions subjectives, conditions objectives.

 I-   Les conditions de formes des actes d’exécution

Cette exigence vient article 18 de la  loi 1991 : exécution forcée et saisies conservatoires relèvent du monopole d’huissiers de justice. L’huissier étant un officier ministériel i établi des actes qui ont valeur d’acte authentique. Pour contester la sincérité de l’acte,  il faut procéder par la procédure d’inscription de faux.

On va trouver des mentions obligatoires des actes, et l’huissier doit notifier ces actes par voie de signification.

 A- Les mentions obligatoires d’un acte d’exécution

Qui dit mention suppose un support écrit, l’acte d’exécution doit donc être un acte écrit. L’acte doit respecter les mentions prescrites en général pour les actes d’huissier : article 648 du Code de procédure civile : désignation des parties, date de l’acte, signature de l’huissier et sa désignation.

Le droit de l’exécution prescrit d’autres mentions obligatoires :

  L’acte doit se référer au titre dont le créancier est porteur. Quand le créancier pratique ne mesure d’exécution, ce titre est un titre exécutoire, quand le créancier pratique une mesure conservatoire il doit être muni d’une autorisation préalable du  JUGE DE L’EXÉCUTION. Il est dispensé de cette autorisation s’il dispose d’un contrat écrit de louage d’immeuble pour le recouvrement de loyers impayé, d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice pas encore exécutoire, certains titres cambiaires (lettre de change acceptées, billet à ordre et chèque) car pour ces actes il y a une signature cambiaire, un engagement cambiaire donc irrévocable, les créances ne sont pas contestables.

 –  Mention du décompte de la créance.  Nuance mention pas nécessaire quand la loi ordonne un commandement préalable.

 –  Mentions informatives à l’égard du destinataire. Il faut lui rappeler les devoirs qui résultent pour lui de l’acte d’exécution, il faut l’informer de ses droits, rappel de la possibilité de contester l’acte et le juge compétent à cet effet. Il relève du devoir d’info d l’huissier d’indiquer verbalement ses devoir s’ils n’apparaissent pas sur l’acte.

 –  Toutes les fois que l’acte d’exécution suppose une interpellation du destinataire, l’huissier devra mentionner sur l’acte la réponse donnée par le destinataire.

 B- Notification de l‘acte d’exécution

Comme l’acte de procédure, l’acte d’exécution est un acte receptis, c’est à dire un acte qui n’a d’existence juridique que s’il est porté à la connaissance de son destinataire.

Article 651 du Code DE PROCÉDURE CIVILE : notification s’opère par acte d’huissier de justice. Peut être notifié par lettre recommandée par une disposition spéciale qui déroge au principe de notification.

Cette notification est importante et on retrouve les règles de procédure civiles qui gouvernent la signification. Les modes de signification sont hiérarchisés et l’huissier doit d’abord tenter de signifier à personne, à défaut à domicile, à défaut en l’étude.

 II-    Modalités d’exécution

On trouve une 1ère application du principe de proportionnalité : l’exécution ne doit faire que ce qui est nécessaire à l’exécution, l’exécution ne doit pas porter atteinte à la sphère de la vie privée du destinataire de l’acte.

 A- Le moment de l’exécution

Cette question est résolu article 28 loi 1991. Cet art n’abroge pas article 508 du Code DE PROCÉDURE CIVILE qui prévoit le moment de l’exécution d’un jugement. Pose des difficultés d’articulation des 2 textes. Il faut considérer que article 28 l’emporte sur l’autre.

  Les jours d’exécution

Article 28 : vise les mesures d’exécution, elles ne peuvent être effectuées ni un dimanche ni un jour férié. Article 508 ne vise pas les dimanches mais les jours chômés, c’est à dire les jours où les juridictions ne jugent pas. Il devient obsolète car les procédures sont dé judiciarisées. Article 28 : si ce n’est avec l‘autorisation du juge obtenue en cas de nécessité, le créancier doit démontrer qu’il existe des circonstances qui imposent l’exécution un dimanche. On peut exécution un dimanche ou jour férié dans un local d’habitation.

   L’heure de l’exécution

Article 28 retient les mêmes heures que article 508 : de 6h à 21h, mais article 28 plus précis : l’exécution ne peut être commencée avant 6h ni terminée après 21h.

On retrouve la possibilité d’un aménagement des heures sur autorisation du juge et motivation du créancier, le juge ne peut jamais autoriser une exécution nocturne dans un lieu d’habitation : c’est l’inviolabilité garantie par le droit.

 

B- Le lieu de l’exécution

Article 13 loi 1991 : on peut saisir tout bien du débiteur entre quelque mains qu’il se trouve. On suppose qu’on peut saisir un bien en tout lieu en France (principe de territorialité) mais l’huissier ne peut pas entrer en n’importe quel lieu de n’importe quelle façon. Le débiteur ne peut pas se soustraire à l’huissier par son absence, l’huissier doit pouvoir entrer dans le leu d’exécution. Sur ce point loi 1991 contient deux disposition : article 20 conditions préalables, article 21 : modalité procédurales d’intervention de l’huissier.

  Conditions préalables

Article 20 loi 1991. Cet acte n’est pas applicable à toutes les procédures.

Autre conditions : un commandement préalable resté infructueux pendant 8 jours. Cet article 20 a été adopté dans le seul but de la saisie vente qui suppose un commandement. Par Conséquent il est difficile de reconstruire un texte de portée générale, il faut éliminer la condition de commandement et l’huissier doit juste être porteur d’un titre lui permettant d’effectuer l’acte.

  Règles de procédure d’ouverture forcée

L’huissier à un titre et se présente pour exécuter mais il n’y a personne ou personne ne veut ouvrir : article 21 loi 1991 : le texte énumère une série d’autorités que l’huissier doit requérir, à défaut 2 témoins majeurs. Rôle de ces intervenants : être des observateurs de la procédure. C’est à dire que leur présence est de nature à éviter toute contestation de l’intervention de l’huissier.

Le but du texte : avoir un témoin, peu importe que ce soit le maire, un gendarme, ou deux témoins majeurs qui répondent aux conditions du texte, c’est à dire ni au service du créancier ou de l’huissier.

Cette procédure s’applique à l’ouverture forcée des meubles à l’intérieur du local d’habitation.

Article 30 rappel que l’huissier doit veiller à la fermeture de ouvertures du local après son intervention.

 

III-  Conditions subjectives

 A- Le créancier

  L’exigence d’un titre.

C’est une condition de fond.

Le titre doit-il désigné le créancier qui exécute la procédure d’exécution ? Pas nécessairement. Il est indifférent pour le débiteur de se libérer entre les mains du créancier originaire ou entre les mains d’une personne qui a acquit la créance. Cette possibilité apparait dans des dispositions particulières du droit de l’exécution.

Loi 1976 permet aux notaires d’établir des titres exécutoires à ordre pour le recouvrement des créances garanties par hypothèque.

La JURISPRUDENCE admet plus généralement que les opérations de transmission des créances permettent d’exécution à partir du titre du cédant. Le titre circule comme accessoire de la créance qu’il constate.

  L’aptitude du créancier à engager une procédure d’exécution

Les règles de capacité et de pouvoir s’appliquent en fonction des catégories des actes : actes de dispo, de gestion, actes usuels.

Les procédures civiles d’exécution sur les meubles et procédure d’expulsion sont considérées comme des actes d’administration pour le créancier.

La saisie immobilière est considérée comme un acte de disposition car dans cette saisie si aucun adjudicataire ne se présente, aucune enchère, le créancier poursuivant sera déclaré de plein droit adjudicataire et donc acquéreur.

Il suffit d’appliquer ce régime au régime des incapacités : pour les sauvegarde de justice l’incapable peut effectuer tous les actes, le majeur sous curatelle : besoin du curateur pour les actes de dispo, pour le majeur sous tutelle : acte de disposition tuteur doit avoir l’accord du conseil de famille.

Les règles de pouvoir :

  Résultant des régimes matrimoniaux : dans le régime primaire on trouve des règles qui permettent de transférer les pouvoir d’un époux à ‘autre et peuvent interférer avec une procédure d’exécution.

  Résultant du droit des procédures collectives : règle du dessaisissement du débiteur commercial qui est créancier en droit de l’exécution. Dessaisissement complet en cas de liquidation judiciaire. Le liquidateur représente le débiteur, il va procéder au recouvrement forcé de son débiteur.

Pour les procédures de redressement et sauvegarde judiciaire : le juge nomme l’administrateur dont la mission est fixée par le tribunal : mission complète (il gère l’entreprise), mission d’assistance (autorise certains actes), mission de surveillance (le débiteur pratique tout seul les procédures d’exécution).

 B- Le débiteur

    désignation du débiteur dans le titre

S’il est indifférent pour le débiteur de payer entre n’importe quelles mains, seul le débiteur désigné ne peut subir la procédure d’exécution. Il y a une atténuation : à la disparition de la personne ce sont ses ayant cause qui poursuivent l’exécution.

Article 877 du Code Civil permet en cas de décès d’une personne physique au créancier d’exécution contre es héritiers sur le fondement du titre exécutoire qui désignait le défunt. Il va falloir le signifier aux héritiers et leur laisser un délai de 8 jours pour payer volontairement.

   Aptitude du débiteur

Le principe est différent de celui du créancier : les restrictions de l’aptitude du débiteur ne peuvent jamais lui permettre de se soustraire à l’exécution. Mais ces restrictions vont interférer avec l’exécution des procédures d’exécution.

Les incapacités : quand l’incapable est représenté le créancier devra signifier les actes d’exécution au représentant. Si curatelle il est prévu une double signification au débiteur et au curateur.

Les restrictions de ovr : n’interdisent pas de pratiquer une saisie, le créancier peut exercer a saie à l’encontre du débiteur quelque soit les restrictions de pouvoir.

Règles particulières :

Pour les régimes matrimoniaux :

  Epoux mariés sous un régime de communauté, l’immeuble à saisir est un bien commun, il est prévu que l’acte de saisie immobilière doit être signifié aux deux époux même si un seul époux est débiteur.

  Régime séparatiste, l’immeuble appartient en propre à un époux. L’acte de saisi signifié à l’époux débiteur doit être dénoncé à son conjoint sous une condition : dénonciation nécessaire qua quand l’immeuble assure le logement de la famille.

Pour les procédures collectives :

On retrouve le dessaisissement qui peut perturber le déroulement des procédures d’exécution.

 IV- Conditions objectives

Conditions qui tiennent au bien, objet. Le créancier en principe exerce son droit de gage général, il doit d’abord pratiquer l’exécution sur les biens qui appartiennent au débiteur. Si le bien n’appartient pas au débiteur, la saisie est nulle. Le créancier peut bénéficier d’une sureté réelle : droit de suite, et lui permet de saisir le bien dans le patrimoine d’une autre personne. La propriété est une donc une condition sauf droit de suite.

Autre condition : principe de proportionnalité, principe de subsidiarité, les dispositifs qui interdisent au créancier de saisir un bien prédéterminé (insaisissabilité et à ne pas confondre avec les immunités.

Le législateur peut mettre en place une insaisissabilité, ou indisponibilité.

 A- Les insaisissabilités

  Règles de base :

Principe : insaisissabilité est édictée par la loi. Mais la loi n’est pas toujours applicable car elle est écartée par le juge si elle porte atteinte au droit à l’exécution du créancier. Ex Cour de Cassation 2007 un retraité de la marine marchande, le code de la marine prévoit que les pensions de retraites sont insaisissables sauf au profit de l’état. Mais ce retraité avait organisé son insolvabilité. Le Cour de Cassation approuve les juges du fonds d’avoir déclaré ce mécanisme comme contraire à l’article 14 Convention EDH

De plus, la loi est une loi spéciale d’interprétation stricte.

   Les biens déclarés insaisissable par la loi

Classement selon la finalité poursuivie par le législateur : protection du débiteur, autres buts.

Les insaisissabilités de protection du débiteur :

  Les créances à caractère alimentaire. Le créancier ordinaire ne peut pas saisir cette créance. Dans la saisie des salaires une fraction est insaisissable car elle est considérée comme alimentaire.

Le législateur a organisé un report de cette insaisissabilité quand ces créances sont payées par versement en compte.

 –  Biens meubles nécessaires à la vie et au travail du débiteur. Le décret 1992 en donne une liste. Les biens redeviennent saisissables s’ils ne sont pas situés là où travaille ou demeure le débiteur. L’insaisissabilité cesse quand les biens on une trop grande valeur. De même s’ils sont en trop grande quantité. Les éléments d’un fonds de commerce sont saisissables. Ces biens sont toujours saisissables par un certain nombre de créanciers : celui qui a financé les réparations, celui qui les a fabriqués…

 –  Biens nécessaires aux soins du malade et des personnes handicapées. Décret 1992 précise que ces biens sont insaisissables même par ceux qui les ont fournis.

 Autres buts :

  Il ne peut être fait opposition des effets de commerce que dans les cas prévus : on ne peut pas saisir les créances cambiaires.

 –  En droit des sociétés en difficultés : des sommes peuvent être déposées à la caisse des dépôts et consignations, ces sommes sont insaisissables.

   Biens insaisissables par déclaration de volonté

La difficulté quand un débiteur a recours à ce dispositif il va diminuer son crédit et aura plus de mal à contracter avec des créanciers. 2 applications :

  La clause d’insaisissabilité : autorisé par loi 1991 dans les actes à titre gratuit. Cette insaisissabilité ne gêne pas les créanciers antérieurs, mais quand les créanciers vont contracter avec le débiteur en pensant pouvoir saisir le bien, la loi prévoit un mécanisme correcteur : le juge peut lever en tout ou partie cette clause à l’égard des créanciers postérieurs qui le demandent.

 –  La déclaration d’insaisissabilité d’immeuble, introduit par loi du 1er aout 2003, ce dispositif est ouvert aux entrepreneurs avant individuels. A l’origine loi e visait que l’immeuble assurant le logement de la famille. Pour rendre cet immeuble insaisissable il faut une déclaration devant notaire qui va être publiée à la conservation des hypothèques pour l’opposabilité du dispositif, cette opposabilité n’est pas opposable à tous. La déclaration est opposable aux créanciers dont les droits sont nés de l’activité professionnelle du débiteur après a publication de la déclaration.

Ce dispositif a été étendu par LME 2008 à tout immeuble du débiteur. Dès lors que ce bien n’est pas affecté à l’exercice d’une profession. Cette loi consacre la pratique : le débiteur peut renoncer à l’insaisissabilité au profit de tout créancier car souvent ce mécanisme ferme définitivement la porte au crédit à l’entrepreneur individuel.

 

B- Les indisponibilités

= insaisissabilités indirectes.

Il s’agit de dispositif où la loi ne vise pas directement le créancier mais vise le débiteur. Le bien reçu par le débiteur est inaliénable entre ses mains, il ne pourra donc pas en disposer librement. Dans quelle mesure cette indisponibilité peut être opposée par le débiteur à ses créanciers ?

JURISPRUDENCE de la cour de cassation du  4 novembre 2003 : il s’agissait de savoir si on pouvait saisir les parts qu’un notaire détient dans une SCP de notaires ? Pour s’opposer à cette saisie, notaire invoquait un décret de 1992 dont il résulte que les parts d’une SCP notaires ne peuvent être données en nantissement et ne peuvent être vendues par adjudication. Le notaire avait déduit une insaisissabilité des parts sociales. La Cour de Cassation considère qu’il ne résulte pas en principe du décret une insaisissabilité des parts et que ladite insaisissabilité n’aurait pu résulter que d’une loi conformément à l’article 34 de la constitution. La Cour de Cassation donne 2 critères pour rechercher si une indisponibilité est opposable au créancier :

  Il faut que le dispositif puisse se fondé sur une loi

  Le juge doit apprécier si on peut déduire au fonds du dispositif légal une insaisissabilité.

 On distingue plusieurs catégories de lois qui énoncent une indisponibilité:

  Des indisponibilités qui ne sont pas opposables au créancier et dont il ne résulte pas d’insaisissabilité :

Article 215 du Code Civil : le logement de la famille. La JURISPRUDENCE considère que cette disposition ne concerne que les époux, elle n’interdit pas au créancier de saisir l’immeuble même si le conjoint n’a pas donné son consentement à la saisie.

   Indisponibilités opposables au créancier :

 Indisponibilités absolues : interdisent au créancier de saisir le bien qui en bénéficie.

On retrouve 2 techniques utilisées par le législateur :

o   L’indisponibilité peut résulter de l’autorité seule de la loi : notion de droit exclusivement rattaché à la personne du débiteur, il ne peut pas les céder, il est le seul à pouvoir en disposer : ce sont les droits réels d’usage et d’habitation.

o   La loi peut s’en remettre aux volontés privées article 900-1 du Code Civil un testateur peut donner un bien tout en l’affectant d’une indisponibilité. Cette inaliénabilité pourrait être contournée en créant une dette au profit d’un tiers, pour éviter ce mécanisme, l’inaliénabilité est opposable au créancier.

Indisponibilités relatives : n’empêche pas toute saisie mais vont altérer le droit à l’exécution du créancier, il ne pourra saisir que dans certaines conditions.

o   On trouve une idée de liens d’affectation, un bien lié à un bien par un lien d’affectation ne pourra pas être saisi indépendamment du bien auquel il est affecté, il s’agit des immeubles par destination. Article 14 loi 1991 : on ne peut pas saisir un immeuble pas destination indépendamment de l’immeuble auquel il est affecté. Exception : le fournisseur de l’immeuble par destination peut le saisir.

o   « Saisie sur saisie ne vaut » résulte d’une indisponibilité de tout acte de saisie. C’est une indisponibilité relative car n’interdit pas l’exécution sur le bien saisi, tant que le bien saisi n’a pas été attribué au saisissant il reste dans le patrimoine du débiteur saisi et donc constitue toujours le âge de ses créanciers, ces autres créanciers ne peuvent pas pratiquer une saisie de même nature sur le bien déjà saisi.

 

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